Expertise partagée en matière de copropriété et de dommages liés à un sinistre.

·

·

Expertise partagée en matière de copropriété et de dommages liés à un sinistre.

L’Essentiel : Le 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné en référé pour faire reconnaître les opérations d’expertise de M. [K] [S] comme communes et opposables à la société ALLIANZ IARD. Cette dernière a contesté sa mise en cause lors de l’audience. Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour établir la preuve de faits avant tout procès. M. [K] [S] a été désigné pour évaluer les dommages liés à un dégât des eaux, et le tribunal a finalement décidé d’associer ALLIANZ IARD aux opérations d’expertise.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Deux ordonnances de référé ont été émises, la première le 7 février 2023 et la seconde le 7 mai 2024, désignant M. [K] [S] comme expert.

Demande du Syndicat des copropriétaires

Le 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a déposé une assignation en référé pour faire déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [K] [S] comme communes et opposables à la société ALLIANZ IARD.

Protestations de la société ALLIANZ IARD

La société ALLIANZ IARD a formulé des réserves et protestations lors de l’audience, contestant la mise en cause dans les opérations d’expertise.

Cadre juridique

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir la preuve de faits avant tout procès, à la demande de tout intéressé.

Mission de l’expert

M. [K] [S] a été désigné pour constater les dommages dans le cadre d’une procédure de « référé préventif » suite à un dégât des eaux sur un collecteur enterré, afin d’évaluer les conséquences pour les copropriétaires concernés.

Nouvelle mission d’expertise

Le 7 mai 2024, M. [K] [S] a été de nouveau commis en tant qu’expert pour rechercher l’origine des désordres signalés par les consorts [Z] [Y], copropriétaires d’un immeuble mitoyen.

Justification de la mise en cause d’ALLIANZ IARD

Étant l’assureur de l’immeuble du [Adresse 1] au moment du sinistre, la société ALLIANZ IARD a un motif légitime d’être associée aux opérations d’expertise, d’autant plus que l’expert n’a pas émis de réserves à ce sujet.

Décisions rendues

Le tribunal a décidé de rendre l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 commune à la société ALLIANZ IARD, de proroger le délai de dépôt du rapport au 2 mai 2025, et de condamner la partie demanderesse aux dépens. La décision est exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour rendre une ordonnance d’expertise commune à des tiers selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une ordonnance d’expertise soit rendue commune à des tiers, il faut qu’il existe un motif légitime justifiant leur implication dans les opérations d’expertise.

Ce motif doit être fondé sur leur place probable dans le litige, ce qui implique que leur intérêt à participer aux opérations d’expertise soit clairement établi.

Dans le cas présent, la société ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de l’immeuble concerné, a un intérêt légitime à être associée aux opérations d’expertise, car le dégât des eaux pourrait être à l’origine des désordres signalés par les consorts [Z] [Y].

Comment la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est-elle justifiée dans cette affaire ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est justifiée par la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice.

Dans l’ordonnance de référé, il est mentionné que :

« Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. »

Cette décision est fondée sur le fait que l’expert, M. [K] [S], doit prendre en compte les nouvelles informations et les implications de la société ALLIANZ IARD dans le cadre de son rapport.

La prorogation permet ainsi à l’expert de mener une analyse complète et précise, garantissant que toutes les parties concernées soient dûment prises en compte dans ses conclusions.

Quelle est la portée des réserves formulées par la société ALLIANZ IARD lors de l’audience ?

Les réserves formulées par la société ALLIANZ IARD lors de l’audience sont prises en compte, mais elles ne suffisent pas à empêcher la décision de rendre l’ordonnance d’expertise commune.

Le jugement indique :

« Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; »

Cela signifie que les protestations de la société ALLIANZ IARD ont été reconnues, mais elles n’ont pas eu d’impact sur la décision finale.

En effet, le tribunal a jugé que les motifs légitimes justifiant l’implication de la société dans les opérations d’expertise prévalaient sur ses réserves.

Ainsi, même si la société a exprimé des préoccupations, cela n’a pas empêché le tribunal de considérer qu’elle devait être associée aux opérations d’expertise en raison de son rôle d’assureur.

Quelles sont les conséquences de la décision rendue par le tribunal sur les dépens de la présente instance en référé ?

La décision rendue par le tribunal a des conséquences directes sur la charge des dépens.

Il est précisé que :

« La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui a initié la demande, devra assumer les frais liés à la procédure.

Cette règle est conforme au principe général selon lequel la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens, sauf disposition contraire.

Dans ce cas, la décision a été favorable au Syndicat, mais il doit néanmoins supporter les coûts de la procédure, ce qui est une pratique courante en matière de référé.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IBS

N° :2/MC

Assignation du :
14 Novembre 2024

N° Init : 24/51966

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025

par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic LAMY SAS
Pris en son établissement secondaire Agence LAMY PARIS REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-charlotte TOUZET de la SELARL MCT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D961

DEFENDERESSE

ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] (jusqu’au 31 décembre 2022)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – #R0013

DÉBATS

A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’ordonnance de référé du 7 février 2023 par laquelle M. [K] [S] a été commis en qualité d’expert ;

Vu l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 par laquelle M. [K] [S] a été commis en qualité d’expert ;

Vu l’assignation en référé en date du 14 novembre 2024 déposée à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à M.[K] [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 ;

Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la société ALLIANZ IARD ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], M. [K] [S] a été commis par ordonnance de référé du 7 février 2023 en qualité d’expert dans le cadre d’une procédure de “référé préventif” portant sur des travaux à entreprendre dans la copropriété à la suite d’un dégât des eaux survenu sur un collecteur enterré en sous-sol, avec pour mission de procéder aux constats des avoisinants qui pourraient être concernés par d’éventuelles conséquences dommageables.

Par ordonnance de référé du 7 mai 2024 et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la demande des consorts [Z] [Y], copropriétaires au sein de l’immeuble mitoyen, sis [Adresse 3], se plaignant de désordres apparus en 2019 dans leur appartement, Monsieur [K] [S] a été commis en qualité d’expert avec pour mission d’en rechercher l’origine, ce dernier étant jugé plus à même de distinguer les désordres causés dans chacun des deux immeubles.

La société ALLIANZ IARD ayant été l’assureur de l’immeuble du [Adresse 1] au moment du dégât des eaux survenu sur le collecteur enterré en sous-sol, sinistre qui serait potentiellement à l’origine des désordres dont se plaignent les consorts [Z] [Y], l’existence d’un motif légitime de lui rendre les opérations d’expertise ordonnées le 7 mai 2024 communes est justifié, ce d’autant plus que Monsieur [K] [S] n’a émis aucune réserve sur cette mise en cause dans un courriel du 21 novembre 2024 versé en demande.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Rendons commune à la société ALLIANZ IARD,en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 1] (jusqu’au 31 décembre 2022)
notre ordonnance de référé du 7 mai 2024 ayant commis M. [K] [S] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 28 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Sarah KLINOWSKI


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon