Expertise partagée en cas de motifs légitimes

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Expertise partagée en cas de motifs légitimes

L’Essentiel : Le 3 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a déposé une assignation en référé pour que l’expertise de M. [S] [G] soit déclarée commune et opposable à la société SMA, l’assureur de la copropriété. En réponse, la société SMA a exprimé des réserves le 30 décembre 2024. Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour établir des preuves. Le tribunal a finalement accepté les protestations de la société SMA, rendant l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 commune à cette société, avec un rapport d’expert attendu d’ici le 7 octobre 2025.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une ordonnance de référé a été émise le 7 novembre 2024, désignant M. [S] [G] comme expert pour examiner des désordres signalés.

Demande du Syndicat des copropriétaires

Le 3 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a déposé une assignation en référé, demandant que les opérations d’expertise menées par M. [S] [G] soient déclarées communes et opposables à la société SMA, l’assureur de la copropriété.

Protestations de la société SMA

La société SMA a notifié des réserves et protestations par voie électronique le 30 décembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience.

Cadre juridique

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir des preuves avant tout procès, si un motif légitime existe. Une ordonnance désignant un expert peut être rendue commune à des tiers si leur implication est justifiée.

Mission de l’expert

À la demande de la société BNP PARIBAS, copropriétaire d’un local commercial, M. [S] [G] a été chargé d’examiner des infiltrations potentielles provenant de l’immeuble mitoyen.

Justification de la demande

Le Syndicat des copropriétaires a justifié que la société SMA, en tant qu’assureur depuis le 24 janvier 2024, doit être impliquée dans l’expertise, surtout si l’origine des désordres est attribuée à la copropriété après cette date.

Décision du tribunal

Le tribunal a donné acte des protestations de la société SMA et a rendu l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 commune à cette société. Le délai pour le dépôt du rapport de l’expert a été prorogé jusqu’au 7 octobre 2025.

Conséquences financières

La partie demanderesse a été condamnée aux dépens de la présente instance en référé, et la décision a été déclarée exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à un juge d’ordonner des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires avant le procès.

Dans le cas présent, l’ordonnance du 7 novembre 2024 a désigné M. [S] [G] comme expert pour examiner des désordres signalés par la société BNP PARIBAS.

Cette mesure a été justifiée par la nécessité d’établir la preuve des faits avant le procès, en raison des infiltrations potentielles dans les locaux de la société.

Ainsi, l’expertise ordonnée est fondée sur un motif légitime, permettant d’anticiper les enjeux du litige à venir.

Quelles sont les conditions pour rendre une ordonnance d’expertise commune à des tiers ?

Pour qu’une ordonnance d’expertise soit rendue commune à des tiers, il est nécessaire qu’il existe un motif légitime justifiant leur implication dans les opérations d’expertise.

Cela est précisé dans la jurisprudence qui interprète l’article 145 du code de procédure civile.

En effet, la décision doit prendre en compte la place probable des tiers dans le litige.

Dans l’affaire en question, le Syndicat des copropriétaires a justifié la nécessité d’inclure la société SMA, son assureur, dans les opérations d’expertise.

Cela est d’autant plus pertinent si l’expert devait établir que les désordres ont une origine au sein de la copropriété, et ce, après la date à laquelle la société SMA a pris en charge l’assurance.

Ainsi, la décision de rendre l’ordonnance d’expertise commune à la société SMA repose sur un motif légitime, en lien avec son rôle d’assureur et les implications financières qui en découlent.

Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise a des conséquences importantes sur le déroulement de la procédure.

Dans le cas présent, le délai a été prorogé jusqu’au 7 octobre 2025.

Cette décision permet à l’expert de disposer de plus de temps pour mener à bien ses investigations et fournir un rapport complet et précis.

Il est également stipulé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de cette décision seront caduques.

Cela signifie que l’expert doit tenir compte de cette prorogation dans ses travaux, et que toute décision prise sans cette information pourrait être remise en question.

La prorogation vise donc à garantir que toutes les parties aient la possibilité de faire valoir leurs droits et que l’expertise soit réalisée dans les meilleures conditions possibles.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

Selon le dispositif de la décision, il est précisé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que le Syndicat des copropriétaires, qui a initié la procédure, est responsable des frais engagés pour cette instance.

En matière de référé, il est courant que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée aux dépens, sauf disposition contraire.

Cette règle vise à éviter que des parties ne soient dissuadées d’agir en justice en raison des coûts potentiels, tout en garantissant que les frais soient supportés par celui qui a sollicité l’intervention du juge.

Ainsi, la décision de condamner la partie demanderesse aux dépens est conforme aux principes de la procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ODI

N° :3/MC

Assignation du :
03 Décembre 2024

N° Init : 24/56303

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025

par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #D1694

DEFENDERESSE

Société SMA, en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #C0541

DÉBATS

A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 par laquelle M. [S] [G] a été commis en qualité d’expert ;

Vu l’assignation en référé en date du 3 décembre 2024 déposée à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société SMA les opérations d’expertise confiées à M. [S] [G] en exécution de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 ;

Vu les protestations et réserves notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par la société SMA,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, à la demande de la société BNP PARIBAS, copropriétaire d’un local commercial situé [Adresse 1] se plaignant d’infiltrations dans ses locaux potentiellement en provenance de l’immeuble mitoyen, M. [S] [G] a été commis par ordonnance du 7 novembre 2024 en qualité d’expert avec pour mission d’examiner les désordres et d’en rechercher l’origine.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], au contradictoire duquel l’ordonnance susvisée a été rendue, justifie que la société SMA est l’assureur de la copropriété depuis le 24 janvier 2024, de sorte que dans l’hypothèse où l’expert retiendrait une origine des désordres au sein de la copropriété et la daterait postérieurement au 24 janvier 2024, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 communes à la société SMA.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Rendons commune à la société SMA, en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] notre ordonnance de référé du 7 novembre 2024 ayant commis M. [S] [G] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 28 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Sarah KLINOWSKI


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