L’Essentiel : Le tribunal a rendu sa décision le 17 janvier 2025 dans l’affaire opposant la Société SOGEFINANCEMENT à Madame [F] [G]. La société a réclamé le paiement de 16 088,68 Euros pour un contrat de crédit souscrit en juillet 2019. Bien que Madame [F] [G] ait été citée, elle ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a constaté que la créance principale s’élevait à 14 888,68 Euros, avec des intérêts de retard fixés à 0,89 %. En conséquence, Madame [F] [G] a été condamnée à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité contractuelle, et aux dépens.
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Décision du TribunalLe tribunal a rendu sa décision le 17 janvier 2025 concernant l’affaire opposant la Société SOGEFINANCEMENT à Madame [F] [G]. La demande portait sur le paiement d’une somme due en vertu d’un contrat de crédit. Prétentions de la Société SOGEFINANCEMENTLa Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [F] [G] pour obtenir le paiement de 16 088,68 Euros, correspondant à un contrat de crédit souscrit le 5 juillet 2019. Ce contrat prévoyait un remboursement en 120 mensualités de 220,62 Euros, avec un taux d’intérêt de 1,42 %. En plus de la somme principale, le demandeur a demandé des intérêts au taux de 0,89 %, la capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Défense de Madame [F] [G]Madame [F] [G] a été citée régulièrement devant la juridiction, mais elle ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie. Son absence a été notée par le tribunal. Analyse du TribunalLe tribunal a constaté que le contrat de crédit était soumis aux dispositions du Code de la Consommation, permettant au prêteur d’exiger le paiement des échéances impayées en cas de défaillance de l’emprunteur. La Société SOGEFINANCEMENT a fourni des documents justifiant sa créance, tandis que le défendeur n’a pas prouvé sa libération de la dette. Montant de la CréanceAprès examen des documents, le tribunal a évalué la créance principale à 14 888,68 Euros. Une indemnité contractuelle de 10 Euros a été accordée, tenant compte des circonstances de l’affaire. Intérêts et CapitalisationLes intérêts de retard ont été fixés à 0,89 % à compter de la mise en demeure du 25 août 2023. Le tribunal a également prononcé la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. Décision FinaleLe tribunal a condamné Madame [F] [G] à payer 14 888,68 Euros à la Société SOGEFINANCEMENT, avec des intérêts et une indemnité contractuelle. La demande de frais et honoraires au titre de l’article 700 a été rejetée, et l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée sans caution. Madame [F] [G] a également été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la Consommation ?La défaillance de l’emprunteur entraîne des conséquences spécifiques pour le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation. Cet article stipule que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger : – Les échéances échues impayées ; Ces dispositions visent à protéger les droits du prêteur tout en encadrant les recours possibles en cas de non-respect des engagements contractuels par l’emprunteur. Il est donc essentiel pour le prêteur de justifier sa créance par des documents appropriés, tels que le contrat de crédit et les historiques de paiement, afin de faire valoir ses droits en cas de défaillance. Comment le tribunal évalue-t-il la créance en principal ?Le tribunal évalue la créance en principal en se basant sur les documents fournis par les parties. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le demandeur justifiait le principe de sa créance par la production de plusieurs documents, notamment : – Un décompte de créance ; Ainsi, le tribunal a déterminé que la créance en principal devait être évaluée à la somme de 14 888,68 Euros, en tenant compte des éléments de preuve fournis par le demandeur. Cette évaluation est cruciale pour établir le montant exact que l’emprunteur doit rembourser, en fonction des engagements contractuels. Quelles sont les conditions de la capitalisation des intérêts selon le Code Civil ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du Code Civil, qui stipule que : « Les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital, si les parties en conviennent. » Dans le cas présent, le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts dus seront ajoutés au capital restant dû, augmentant ainsi le montant total à rembourser par l’emprunteur. Cette mesure est souvent appliquée pour garantir que le créancier soit compensé pour le temps écoulé sans paiement, et elle est particulièrement pertinente dans les situations où des retards de paiement sont constatés. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de la Société SOGEFINANCEMENT sur le fondement de cet article, considérant qu’il n’était pas équitable de mettre à la charge du défendeur les frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la procédure. Cette décision souligne l’importance de l’équité dans l’attribution des frais de justice et rappelle que le juge a un pouvoir d’appréciation dans l’application de cet article, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Quelles sont les conditions pour l’exécution provisoire d’un jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui stipule que : « Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l’exécution provisoire du jugement était de droit, en raison de l’ancienneté de la créance. Cela signifie que le créancier peut commencer à exécuter le jugement immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel, ce qui est une mesure importante pour protéger les droits du créancier dans les situations où le débiteur pourrait tenter de retarder le paiement. Cette disposition vise à assurer une protection efficace des créanciers tout en respectant les droits des débiteurs. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [G] [F]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/08287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 202413 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/08287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YXJ
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [F] [G] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 16 088,68 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 05/07/2019 portant sur la somme principale de 15 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités de 220,62 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 1,42 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 16 088,68 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 0,89 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 13/11/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction :
la somme de 16 088,68 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 05/07/2019 portant sur la somme principale de 15 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités de 220,62 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 1,42 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 16 088,68 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 0,89 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [F] [G] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l’audience de plaidoirie
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;contrat de crédit ;historique des règlements mise en demeuretableau d’amortissementjustificatif de fusion
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 14 888,68 Euros ;
Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ;
Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 14 888,68 Euros, au taux de 0,89 % à compter de la mise en demeure en date du 25/08/2023 ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à La Société SOGEFINANCEMENT :
la somme de 14 888,68 Euros, avec intérêts au taux de 0,89% à compter de la mise en demeure la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuellePRONONCE la capitalisation des intérêts
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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