Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation

·

·

Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation

L’Essentiel : Le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi par Madame [J] [G] et Madame [H] [G] suite à un accident de la circulation survenu le 22 décembre 2017. Le 10 janvier 2022, une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices subis. Le Docteur [K] a conclu que Madame [J] [G] avait un déficit fonctionnel permanent de 3%, tandis que pour Madame [H] [G], ce déficit était de 8%, lié à des séquelles somatiques et un état de stress post-traumatique. Le tribunal a ensuite fixé les indemnités respectives à 40.508,90 euros et 82.640,07 euros, incluant divers préjudices.

Exposé du Litige

Le Tribunal judiciaire de Paris a été saisi par Madame [J] [G] et Madame [H] [G] suite à un accident de la circulation survenu le 22 décembre 2017, alors qu’elles étaient passagères d’un véhicule. Par une ordonnance de référé en date du 10 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par les deux femmes, confiée au Docteur [K].

Rapport d’Expertise Médicale pour Madame [J] [G]

Dans son rapport du 26 juillet 2022, le Docteur [K] a établi que la consolidation des blessures de Madame [J] [G] était atteinte au 8 novembre 2018. Il a évalué divers préjudices, notamment un déficit fonctionnel temporaire, une assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels, ainsi que des souffrances endurées. Le rapport a également mentionné des dépenses de santé et un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Rapport d’Expertise Médicale pour Madame [H] [G]

Pour Madame [H] [G], le Docteur [K] a conclu que la consolidation était acquise au 30 juin 2019. Les préjudices identifiés incluent un déficit fonctionnel temporaire, une assistance par tierce personne, des souffrances endurées, ainsi que des dépenses de santé. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 8%, en lien avec des séquelles somatiques et un état de stress post-traumatique.

Assignation en Justice

Le 26 et 30 avril 2024, Madame [J] [G], Madame [H] [G], et Monsieur [I] [G] ont assigné la société ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 7] pour obtenir une indemnisation de leurs préjudices. Les demandes ont été jugées recevables et fondées par le tribunal.

Indemnisation des Préjudices

Le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices de Madame [J] [G] à 40.508,90 euros, tandis que celle de Madame [H] [G] a été évaluée à 82.640,07 euros. Les montants incluent des frais de santé, des pertes de gains professionnels, des souffrances endurées, et des préjudices esthétiques temporaires. De plus, des sommes ont été allouées pour préjudice moral et d’affection.

Décision du Tribunal

Le tribunal a ordonné l’actualisation des préjudices et a condamné la société ALLIANZ à verser les montants fixés. Il a également déclaré que les sommes dues produiraient des intérêts et a condamné la société à verser des frais de justice. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 20 janvier 2025.

Motifs de la Décision

Le tribunal a rappelé les dispositions de la loi Badinter concernant le droit à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Il a noté que la société ALLIANZ n’avait pas constitué avocat et n’avait pas répondu aux courriers des plaignantes. En conséquence, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux plaignantes de prouver leur droit à indemnisation.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique applicable aux victimes d’accidents de la circulation ?

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, communément appelée « loi Badinter », établit un cadre juridique spécifique pour les victimes d’accidents de la circulation.

L’article 1er de cette loi stipule que les dispositions s’appliquent aux victimes d’accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur, y compris ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Il est important de noter que l’article 2 précise que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.

Enfin, l’article 3 alinéa 1er indique que les victimes, à l’exception des conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que leur propre faute puisse être opposée, sauf en cas de faute inexcusable ayant causé l’accident.

Quelles sont les obligations de preuve en matière d’indemnisation des préjudices ?

Selon l’article 1353 du Code civil, il incombe au demandeur de prouver l’obligation dont il demande l’exécution.

Dans le cadre des accidents de la circulation, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile renforcent ce principe en précisant que les parties doivent prouver les faits qu’elles allèguent.

En l’espèce, la société ALLIANZ n’a pas constitué avocat et n’a pas répondu aux courriers adressés par le conseil des victimes.

Cela soulève la question de la preuve des préjudices subis par Madame [J] [G] et Madame [H] [G]. Bien que les expertises médicales établissent des préjudices corporels, il est essentiel que les victimes produisent des éléments de preuve relatifs à l’accident pour justifier leur droit à indemnisation.

Quelles sont les conséquences du non-respect du principe du contradictoire dans cette affaire ?

Le principe du contradictoire, qui est fondamental en matière de procédure civile, exige que chaque partie ait la possibilité de présenter ses observations et de répondre aux arguments de l’autre partie.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que Madame [J] [G] et Madame [H] [G] n’avaient pas produit de pièces relatives à l’accident.

En conséquence, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur l’intégralité de leurs demandes et de rouvrir les débats. Cela permet aux victimes de présenter leurs observations sur leur droit à indemnisation et de fournir les preuves nécessaires pour étayer leurs demandes.

Cette décision souligne l’importance de respecter le droit à un procès équitable, garantissant ainsi que toutes les parties puissent faire valoir leurs droits de manière adéquate.

Comment se déroule la procédure d’indemnisation des préjudices corporels ?

La procédure d’indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation suit plusieurs étapes.

Tout d’abord, les victimes doivent établir la réalité de l’accident et les préjudices subis. Cela implique la production de rapports médicaux, de certificats et d’autres documents pertinents.

Ensuite, une expertise médicale peut être ordonnée pour évaluer les préjudices corporels, comme cela a été fait dans cette affaire avec le Docteur [K].

Une fois les préjudices évalués, les victimes peuvent assigner l’assureur responsable, en l’occurrence la société ALLIANZ, pour obtenir réparation.

Le tribunal examinera alors les demandes d’indemnisation, en tenant compte des éléments de preuve fournis et des arguments des parties.

Enfin, le tribunal rendra une décision sur le montant de l’indemnisation, qui peut inclure des frais médicaux, des pertes de gains professionnels, des souffrances endurées, et d’autres préjudices.

Il est également prévu que les sommes dues produisent des intérêts, conformément à l’article L211-13 du Code des Assurances, à compter d’une date déterminée jusqu’à la décision finale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 24/06158

N° MINUTE :

– REVOCATION DE CLOTURE
– SURSIS A STATUER
– RENVOI

Assignation du :
26 et 30 Avril 2024

SC

JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2025
DEMANDEURS

Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]

ET

Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]

ET

Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentés par Maître Michel BENEZRA de la SELURL BENEZRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2266

Décision du 20 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/06158

DÉFENDERESSES

Société ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 6]

non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par une ordonnance de référé en date du 10 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Paris, saisi par Madame [J] [G] et Madame [H] [G] qui soutiennent avoir été victimes le 22 décembre 2017 d’un accident de la circulation en qualité de passagères d’un véhicule, a ordonné une mesure d’expertise médicale, s’agissant dans des préjudices tant de Madame [J] [G] que de Madame [H] [G] et commis le Docteur [K] pour y procéder.

Le docteur [K] a conclu dans un rapport en date du 26 juillet 2022 que les préjudices de Madame [J] [G] sont les suivants :

« Date de consolidation :
La consolidation est fixée au plan médico-légal au 8 novembre 2018 correspondant au certificat médical de consolidation rédigé par son médecin généraliste traitant, à partir de cette date, la symptomatologie n’est plus évolutive ni sur le plan physique, ni sur le plan psychique.
Le déficit fonctionnel temporaire :
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 22 décembre 2017 au 21 janvier 2018,
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 janvier 2018 au 31 mars 2018,
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%du 1er avril 2018 au 8 novembre 2018.
Assistance par tierce personne : Nous retenons la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%, période durant laquelle Madame avait des douleurs et était gênée pour les actes de la vie quotidienne.
Et nous retenons la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 4 heures par semaines durant la période de déficit fonctionnel à 25%
Pertes de gains professionnels :
Nous retenons les arrêts de travail imputables du 8 janvier 2018 au 31 mars 2018. Madame était en congé du jour de l’accident jusqu’au 7 janvier 2018, raison pour laquelle elle n’a pas bénéficié d’arrêt de travail antérieurement. Mais les arrêts de travail auraient été justifié à partir du jour de l’accident.
Les souffrances endurées : Les souffrances endurées globales imputables aux faits sont évaluées à 2,5/7 compte tenu des lésions initiales, de la durée des souffrances physiques, psychiques et morales, la durée de la prise d’antalgiques, la durée des arrêts de travail, et la durée d’immobilisation à cause des douleurs.
Préjudice esthétique avant consolidation : Nous retenons un préjudice esthétique à 2/7 sur le premier mois pour les ecchymoses et l’œdème, puis un préjudice esthétique temporaire à 0/7 par la suite.
Dépenses de santé : Les dépenses de santé avant consolidation sont sur justificatifs.
Nous retenons au titre des dépenses de santé post-consolidation la possibilité d’effectuer dix séances de soutien psychique avec un psychiatre ou psychologue habitué à la prise en charge des phobies à la conduite après traumatisme ou dis séances avec un moniteur habitué aux phobies lors de la conduite automobile après un accident.
Déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance en nous basant sur le barème de droit commun est fixé à 3% pour les douleurs séquellaires déclarées et pour le retentissement psychique avec des manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques sans cauchemars.
Préjudice esthétique permanent : Pas de préjudice imputable.
Préjudice d’agrément : En lien avec les séquelles imputables au fait accidentel, il n’y a pas de préjudice d’agrément imputable.
Préjudice sexuel : Pas de préjudice imputable.
Préjudice d’établissement : Pas de préjudice imputable.
Frais de logement adapté : Pas de préjudice imputable.
Frais de véhicule adapté : Pas de préjudice imputable.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Pas de préjudice imputable.
Préjudice permanent exceptionnel : Pas de préjudice imputable.
Perte de gains professionnels futurs : Pas de préjudice imputable.
Incidence professionnelle : Nous ne retenons pas d’incidence professionnelle

Le docteur [K] a conclu dans un rapport en date du 26 juillet 2022 que les préjudices de Madame [H] [G] sont les suivants :

Date de consolidation : La consolidation est acquise au 30 juin 2019 soit à environ deux ans des faits de l’instance et à la fin de l’année scolaire de la classe de seconde, à partir de cette date, la symptomatologie n’est plus évolutive ni sur le plan physique ni sur le plan psychique.
Le déficit fonctionnel temporaire :
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 22 décembre 2017 au 16 juillet 2018,
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 juillet 2018 au 30 juin 2019,
Assistance par tierce personne : Nous retenons la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures par semaines sur le premier mois pour l’aide à l’habillage, la toilette et les courses. Pas de nécessité d’aide humaine au-delà.
Pertes de gains professionnels : La question est sans objet puisque [H] était collégienne.
Les souffrances endurées : Les souffrances endurées globales imputables aux faits sont évaluées à 2,5/7 pour l’ensemble des souffrances physiques, psychiques et morales endurées en lien avec les faits de l’instance.
Préjudice esthétique avant consolidation : Nous retenons un préjudice esthétique à 2/7 sur le premier mois puis un préjudice esthétique temporaire à 0/7 par la suite.
Sur le premier mois, Madame avait des lésions au niveau du visage et au niveau du reste du corps et aurait posté un collier cervical.
Dépenses de santé : Les dépenses de santé avant consolidation sont sur justificatifs notamment les cours de soutien scolaire.
Déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance en nous basant sur le barème de droit commun est fixé à 8% pour les séquelles somatiques et l’état de stress posttraumatique avec des manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d’évitement et syndrome de répétition.
Préjudice esthétique permanent : Pas de préjudice imputable.
Préjudice d’agrément : En lien avec les séquelles imputables au fait accidentel, il n’y a pas de préjudice d’agrément imputable.
Préjudice sexuel : Une baisse de libido est alléguée, nous ne retenons pas de préjudice imputable puisque nous soulignons que Mademoiselle avait 14 ans lors des faits et 16 ans à la consolidation, elle était vierge. Les séquelles retenues ne peuvent entrainer une baisse de la libido chez une enfant de
14 ans puis de 16 ans.
Préjudice d’établissement : Pas de préjudice imputable.
Frais de logement adapté : Pas de préjudice imputable.
Frais de véhicule adapté :Pas de préjudice imputable.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : En l’état actuel nous ne pouvons retenir de préjudice scolaire en lien avec les faits de l’instance pour cette expertise médicale judiciaire qui doit impérativement être documentée.
Préjudice permanent exceptionnel : Pas de préjudice imputable.
Perte de gains professionnels futurs : Pas de préjudice imputable.
Incidence professionnelle : Nous ne retenons pas d’incidence professionnelle »

Par actes d’huissier régulièrement signifié les 26 et 30 avril 2024, Madame [J] [G], Madame [H] [G], Monsieur [I] [G] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 7] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

CONSTATER que Madame [J] [G] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que Madame [H] [G] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que Monsieur [I] [G] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [J] [G] à la somme totale de
40.508,90 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
– Dépenses de santé ante-consolidation : 231,43 euros
– Frais de médecin-conseil : 2.244,47 euros
– Frais matériels : 193,40 euros
– Assistance tierce personne : 6.211,05 euros
– Perte de gains professionnels ante-consolidation : 2.851,23 euros
– Déficit fonctionnel temporaire : 1.648,50 euros
– Souffrances endurées : 8.000,00 euros
– Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros
– Déficit fonctionnel permanent : 14.128,82 euros
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [J] [G] la somme de 40.508,90 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
ORDONNER l’actualisation au jour du jugement des postes de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents sur la base du convertisseur INSEE – Indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac,
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [J] [G] la somme de 5.000,00
euros au titre de son préjudice moral pour obligation d’assigner,

FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [H] [G] à la somme totale de 82.640,07 euros se décomposant ainsi qu’il suit :

– Dépenses de santé ante-consolidation : 396,98 euros
– Frais de médecin-conseil : 2.244,47 euros
– Frais matériels : 86,00 euros
– Assistance tierce personne : 437,62 euros
– Déficit fonctionnel temporaire : 1.449,00 euros
– Souffrances endurées : 8.000,00 euros
– Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros
– Déficit fonctionnel permanent : 60.112,00 euros
Préjudice sexuel : 5.000,00 euros
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [H] [G] la somme de 82.640,07 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
ORDONNER l’actualisation au jour du jugement des postes de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents sur la base du convertisseur INSEE – Indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac,
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [H] [G] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral pour obligation d’assigner,
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection,
En tout état de cause,
DECLARER que les sommes dues produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article L211-13 du Code des Assurances, à compter du 26 décembre 2022 et jusqu’au jour de la décision rendue par le Tribunal de céans, devenue définitive, et dont l’assiette portera sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées.
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [J] [G] et Madame [H] [G] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [J] [G] et Madame [H] [G] la somme de 1.304,10 euros chacune au titre des dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 7], quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 décembre 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En application des articles 1353 du code civil, des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de prouver l’obligation dont il demande l’exécution.
En l’espèce, la société ALLIANZ n’a pas constitué avocat, et n’a pas répondu aux courriers que le conseil de Mesdames [G] leur a adressés dont la copie est produite.
Ainsi, il n’est pas constant que Madame [J] [G] et Madame [H] [G] ont été victimes d’un accident de circulation le 22 décembre 2017.
Les expertises du docteur [K] établissent qu’elles présentent toutes deux des préjudices corporels.

Or, Madame [J] [G] et Madame [H] [G] ne produisent aucune pièce relative à l’accident auquel elles imputent leurs préjudices.
Toutefois, il leur appartient d’établir au préalable qu’elles ont été victimes d’un accident de circulation relevant de la loi de 1985 dont elles se prévalent puis d’imputer leurs préjudices à cet accident.
Dans le respect du principe du contradictoire, afin que Madame [J] [G] et Madame [H] [G] puissent présenter leurs observations sur leur droit à indemnisation, il convient ainsi de surseoir à statuer sur l’intégralité de leurs demandes et de rouvrir les débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

SURSEOIT À STATUER sur l’intégralité des demandes de Madame [J] [G], de Madame [H] [G] et de Monsieur [I] [G] ;

ORDONNE la réouverture de débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 03 Mars 2025 à13h30 afin que Madame [J] [G] et Madame [H] [G] concluent sur leur droit à indemnisation et signifient leurs dernières conclusions récapitulatives à la société ALLIANZ et à la CPAM de [Localité 7] ;

Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2025

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon