Obligations de remboursement et recours de la caution dans un contrat de prêt immobilier

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Obligations de remboursement et recours de la caution dans un contrat de prêt immobilier

L’Essentiel : En janvier et février 2011, Madame [E] [P] et Monsieur [G] [N] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2]. En raison d’impayés, la banque a mis en demeure les époux en juin 2023, réclamant 7.981,89 euros. Face à leur inaction, la déchéance du terme a été prononcée, et en octobre 2023, un montant total de 174.658,43 euros a été exigé. La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a alors réglé les sommes dues et a assigné les époux devant le tribunal pour obtenir leur remboursement.

Exposé du litige

Par une offre sous seing privé, Madame [E] [P], épouse [N], et Monsieur [G] [N] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] en janvier et février 2011. Le premier prêt, d’un montant de 25.650 euros à taux zéro, était remboursable en 240 mensualités, tandis que le second, d’un montant de 229.350 euros à un taux de 3,9 %, était remboursable en 300 mensualités. La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a agi en tant que caution pour ces prêts.

Impayés et mise en demeure

À partir de décembre 2022, les époux [N] ont cessé de régler les échéances du prêt n°08625918, et à partir d’avril 2023, celles du prêt n°08625917. En juin 2023, la banque a adressé une mise en demeure aux époux pour le paiement d’un montant de 7.981,89 euros, leur indiquant que la déchéance du terme serait prononcée en cas de non-règlement. N’ayant pas régularisé leur situation, la déchéance a été prononcée, et en octobre 2023, la banque a réclamé un montant total de 174.658,43 euros.

Intervention de la caution

Suite à l’absence de paiement, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a été appelée en garantie par la banque. Elle a réglé les montants dus, soit 10.618,42 euros pour le prêt n°08625917 et 152.341,04 euros pour le prêt n°08625918, par quittances subrogatives en octobre 2023. En décembre 2023, la société de caution a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Demande de condamnation

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a demandé au tribunal de condamner solidairement les époux [N] au paiement des montants dus, ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement. Elle a également sollicité une indemnisation de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens.

Défaut de comparution

Les époux [N] ne se sont pas présentés ni représentés lors de l’audience. Le tribunal a donc statué sur le fond, considérant que la demande de la société de caution était régulière et fondée. Les époux n’ayant pas soulevé d’exception ou de moyen de défense, le tribunal a pris en compte les quittances subrogatives fournies par la demanderesse.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement Madame [E] [P] et Monsieur [G] [N] à verser les montants dus à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2], ainsi qu’à indemniser la société pour ses frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la défaillance des débiteurs dans le cadre d’un prêt immobilier ?

La défaillance des débiteurs, en l’occurrence Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], a conduit à la mise en œuvre de la déchéance du terme par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2].

Selon l’article 1249 du Code civil, la déchéance du terme peut être prononcée lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement.

Cet article stipule que « le créancier peut, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations, demander la déchéance du terme ».

Dans ce cas, la banque a notifié aux débiteurs qu’ils devaient s’acquitter d’une somme de 7.981,89 euros sous huit jours, faute de quoi la déchéance serait acquise.

La défaillance des débiteurs a donc entraîné l’exigibilité immédiate du solde des prêts, permettant à la banque de réclamer le paiement intégral des sommes dues.

Quels sont les recours d’une caution après avoir désintéressé le créancier ?

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a exercé son droit de recours après avoir désintéressé la BANQUE POPULAIRE.

Conformément aux articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a exécuté son engagement dispose de deux types de recours contre le débiteur principal :

– Un recours personnel, qui permet à la caution de réclamer le remboursement de la somme versée au créancier.
– Un recours subrogatoire, qui lui permet de se substituer au créancier et d’exercer les droits de ce dernier contre le débiteur.

L’article 2305 précise que « la caution qui a payé peut exercer un recours personnel contre le débiteur principal ».

L’article 2306, quant à lui, indique que « la caution qui a payé peut également se prévaloir de la subrogation dans les droits du créancier ».

Dans le cas présent, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT a choisi d’agir sur le fondement du recours subrogatoire, ce qui lui permet d’invoquer les créances de la banque contre les débiteurs.

Quelles sont les implications de la solidarité entre co-emprunteurs ?

La solidarité entre co-emprunteurs est régie par l’article 1200 du Code civil, qui stipule que « la solidarité des débiteurs est celle par laquelle chacun d’eux peut être contraint pour la totalité ».

Cela signifie que chaque co-emprunteur est responsable de la totalité de la dette, et le créancier peut réclamer le paiement intégral à l’un ou l’autre des débiteurs.

Dans le cas présent, Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] sont co-emprunteurs solidaires des prêts n°08625917 et n°08625918.

Ainsi, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a le droit de demander le paiement des sommes dues à l’un ou l’autre des co-emprunteurs, ce qui justifie la demande de condamnation solidaire.

Comment sont déterminés les dépens dans une procédure judiciaire ?

Les dépens dans une procédure judiciaire sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Cela signifie que la partie qui succombe dans ses prétentions doit supporter les frais de la procédure, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] étant les parties perdantes, ils doivent être condamnés aux dépens.

Cependant, il est précisé que les frais des mesures conservatoires ne sont pas inclus dans les dépens, conformément à l’article 695 du même code.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine ».

Cette somme est destinée à couvrir les frais exposés par la partie gagnante et non compris dans les dépens.

Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans le cas présent, le tribunal a décidé de condamner solidairement les époux [N] à indemniser la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] à hauteur de 1.200 euros, considérant que cela était équitable au regard des circonstances de l’affaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/07223 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYKI

NAC : 53B

Jugement Rendu le 17 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2], Société coopérative de caution mutuelle à capital variable, régie par les articles L515-4 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des texes relatifs au Cautionnement Mutuel et aux établissements de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 429.903.362, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 2]

Représentée par Maître Paul BUISSON de la SDE BUISSON & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE plaidant, Maître Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS postulant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [S] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]

Défaillant,

Madame [E] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]

Défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rachel MAMAN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé reçue le 24 janvier 2011, acceptée le 21 février 2011, Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] :
un prêt immobilier n°08625917 d’un montant de 25.650 euros au taux de 0 %, remboursable en 240 mensualités,Un prêt immobilier Habitat n°08625918 d’un montant de 229.350 au taux de 3,9 % remboursable en 300 mensualités.La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] s’est portée caution des époux [N] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2].
Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de décembre 2022 au titre du prêt n°08625918 et à compter du mois d’avril 2023 au titre du prêt n°08625917.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, le BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a demandé à Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] de s’acquitter, sous huit jours, du paiement de la somme de 7.981,89 euros au titre des échéances impayées. Il lui a été précisé qu’à défaut de règlement des échéances dans ce délai, la déchéance du terme serait acquise entrainant l’exigibilité immédiate du solde des prêts.
Les époux [N] n’ayant pas régularisé la situation, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a prononcé la déchéance.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 2] a mis en demeure Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [N] de lui régler la somme totale 174.658,43 euros.

A défaut de paiement, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de :
– 10.618,42 euros au titre du prêt n°08625917 selon quittance subrogative du 24 octobre 2023,
-152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 selon quittance subrogative du 24 octobre 2023.
Par actes des 14 et 18 décembre 2023, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] a fait assigner en paiement Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] les sommes de :10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile, si elle n’est de droit ;CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [S] [N] et Madame [E] [P], épouse [N] aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les époux [N] n’ont pas honoré leurs obligations de remboursement à l’égard de la BANQUE POPULAIRE, au droit de laquelle elle est subrogée, et qu’elle dispose d’une créance, certaine, liquide et exigible lui permettant de solliciter la condamnation solidaire des époux [N] au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil au titre des prêts n°08625917 et n°08625918 selon quittances en date du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] [P], épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 22 novembre 2024 et la procédure a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
A titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement à étude, Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2]
Aux termes de l’article 1249 et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
Il résulte de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Il est de droit qu’une caution qui a exécuté son engagement dispose, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, de deux types de recours contre le débiteur principal : un recours personnel, fondé sur le premier de ces textes, et un recours subrogatoire, fondé sur le second.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] ne précise pas le fondement de son recours.
Or dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tandis que dans le cadre du recours personnel, tel n’est pas le cas, celui-ci étant uniquement lié au paiement effectué.
A défaut de choix clairement exprimé, il y a lieu de tenir pour acquis que le recours de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] est subrogatoire.
Cependant, les défendeurs étaient défaillants, aucune exceptions ou moyens de défense n’est soulevé.
La demanderesse produit notamment au soutien de son action des quittances subrogatives en date du 25 octobre 2023 de la BANQUE POPULAIRES RIVES DE [Localité 2] qui justifie la créance de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] à l’égard des époux [N].
Il y a lieu en conséquence de condamner les époux [N] au paiement des sommes de :
10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement.
II/ Sur la demande de condamnation solidaire

Aux termes de l’article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Selon l’offre de prêt versée au débat, il apparaît que le prêt immobilier, objet du litige, a été souscrit par Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], co-emprunteurs solidaires.

Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2].

III / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], parties perdantes, doivent donc être condamnés sous la même solidarité aux entiers dépens, lesquels ne sauraient cependant inclure les éventuels frais de mesures conservatoires qui ne sont pas visés à l’article 695 du code de procédure civile,

B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N], indemniseront solidairement la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] à verser à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] :
10.618,42 euros au titre du prêt à taux zéro n°08625917, majorée des intérêts au taux légal du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement 152.341,04 euros au titre du prêt n°08625918 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement. CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 2] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [P] épouse [N] et Monsieur [G] [S] [N] aux dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Rachel MAMAN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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