Rectification d’un acte authentique de prêt : enjeux de prescription et d’erreur matérielle

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Rectification d’un acte authentique de prêt : enjeux de prescription et d’erreur matérielle

L’Essentiel : La société BNP Paribas Personal Finance a intenté une action judiciaire contre M. et Mme [P] ainsi que la société de notaires [Z] [G], [C] [K], [O] [J] pour corriger une erreur dans un acte de prêt du 24 septembre 2010. La banque souhaitait que M. et Mme [P] soient reconnus comme emprunteurs conjoints. Le 2 juin 2020, le tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de la prescription et a ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire, entraînant un appel de la banque. Le tribunal a jugé que les griefs soulevés n’étaient pas susceptibles de cassation.

Contexte de l’affaire

La société BNP Paribas Personal Finance a engagé une procédure judiciaire contre M. et Mme [P] ainsi que la société de notaires associés [Z] [G], [C] [K], [O] [J]. L’objet de cette action était de corriger une erreur matérielle dans un acte authentique de prêt daté du 24 septembre 2010, où M. [P] était désigné comme l’unique emprunteur. La banque souhaitait que la mention soit modifiée pour inclure M. et Mme [P] en tant qu’emprunteurs conjoints et solidaires.

Décision du tribunal judiciaire

Le 2 juin 2020, le tribunal judiciaire a rendu un jugement déclarant irrecevable la demande de rectification de l’erreur matérielle, invoquant la prescription. De plus, le tribunal a ordonné la mainlevée et la radiation de l’inscription effectuée auprès de la conservation des hypothèques, ce qui a conduit la banque à interjeter appel de cette décision.

Examen des moyens de pourvoi

Concernant les moyens de pourvoi, le tribunal a appliqué l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs soulevés, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’erreur matérielle pouvant justifier une rectification d’acte authentique ?

L’erreur matérielle est définie par l’article 462 du Code civil, qui stipule que « lorsqu’un acte a été rédigé en des termes qui ne correspondent pas à la volonté des parties, il peut être rectifié ».

Cette disposition permet de corriger les erreurs qui ne résultent pas d’un désaccord entre les parties, mais d’une simple inexactitude dans la rédaction de l’acte.

Dans le cas présent, la banque a demandé la rectification d’un acte de prêt pour y substituer la mention de M. [P] par celle de M. et Mme [P] en tant qu’emprunteurs conjoints et solidaires.

Il est donc essentiel de prouver que cette mention ne reflétait pas la volonté réelle des parties au moment de la signature de l’acte.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur la demande de rectification ?

La prescription est régie par l’article 2224 du Code civil, qui dispose que « la durée de la prescription est de cinq ans ».

Cette règle s’applique aux actions en justice, y compris celles visant à rectifier un acte authentique.

Dans le cas présent, le tribunal a déclaré la demande de rectification irrecevable en raison de la prescription, considérant que la banque n’avait pas agi dans le délai imparti.

Il est important de noter que la prescription peut être interrompue ou suspendue dans certaines circonstances, mais cela doit être prouvé par la partie qui invoque cette interruption.

Comment la décision de la cour d’appel a-t-elle été motivée concernant la mainlevée de l’inscription hypothécaire ?

La mainlevée d’une inscription hypothécaire est régie par l’article 2414 du Code civil, qui précise que « l’inscription est radiée lorsque la créance est éteinte ».

Dans ce cas, le tribunal a ordonné la mainlevée et la radiation de l’inscription prise à la conservation des hypothèques, en raison de l’irrecevabilité de la demande de rectification.

Cela signifie que, sans la rectification de l’acte, la créance de la banque ne pouvait plus être garantie par l’inscription hypothécaire.

La décision de la cour d’appel repose donc sur l’idée que l’absence de rectification a conduit à l’extinction de la créance, justifiant ainsi la mainlevée.

Quels sont les effets de l’article 1014 du Code de procédure civile sur la décision de la cour ?

L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule que « la cour ne statue pas par une décision spécialement motivée sur les griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Dans cette affaire, la cour a jugé que les moyens soulevés par la banque ne justifiaient pas une décision motivée, car ils ne remettaient pas en cause la décision de première instance.

Cela signifie que la cour a considéré que les arguments avancés par la banque n’étaient pas suffisamment solides pour justifier une révision de la décision du tribunal judiciaire.

Ainsi, l’application de cet article a permis à la cour de rendre une décision rapide sans entrer dans le détail des griefs soulevés.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° Y 22-17.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

La société [Z] [G], [C] [K] et [O] [J], notaires associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Y 22-17.152 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],

2°/ à M. [F] [P],

3°/ à Mme [S] [L], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La société BNP Paribas Personnal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Z] [G], [C] [K] et [O] [J], notaires associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2022), la société BNP Paribas Personal finance (la banque) a assigné M. et Mme [P] et la société [Z] [G], [C] [K], [O] [J] notaires associés, venant aux droits de la société de notaires associés [T] [B], [Z] [G] et [C] [K] (la société de notaires), devant un tribunal de grande instance, afin de voir rectifier l’erreur matérielle entachant un acte authentique de prêt établi le 24 septembre 2010 et substituer à la mention désignant comme unique emprunteur M. [P], la mention de M. et Mme [P] en qualité d’emprunteurs conjoints et solidaires.

2. Par un jugement du 2 juin 2020, dont la banque a relevé appel, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de rectification d’erreur matérielle et a ordonné la mainlevée et la radiation de l’inscription prise à la conservation des hypothèques.

Examen des moyens

Sur le moyen des pourvois principal et incident, pris en leur deuxième branche et le moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, réunis

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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