L’Essentiel : M. [J] [B] et Mme [N] [F] ont acquis un ensemble de literie pour 7 000 € auprès de la SARL ROQUE DECO le 1er juin 2023. Le 25 mars 2024, ils ont assigné la société en justice, demandant la résolution de la vente pour non-conformité. Lors de l’audience, ils ont soutenu que le matelas livré ne correspondait pas aux dimensions convenues. Le tribunal a constaté cette non-conformité et a condamné la SARL ROQUE DECO à rembourser 2 240 € et à procéder à l’enlèvement du matelas, tout en déboutant les demandeurs du surplus de leurs demandes.
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Contexte de l’AffaireM. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] ont acquis un ensemble de literie pour un montant de 7 000 € auprès de la SARL ROQUE DECO, le 1er juin 2023. Procédure JudiciaireLe 25 mars 2024, ils ont assigné la SARL ROQUE DECO devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant la résolution de la vente sur la base de plusieurs articles du code de la consommation et du code civil. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à plaider le 13 novembre 2024. Arguments des DemandeursLors de l’audience, les demandeurs ont soutenu que le bien livré était impropre à l’usage habituellement attendu, ne correspondait pas à la description fournie par le vendeur et était inadapté à l’usage spécial qu’ils avaient signalé. Ils ont demandé la résolution de la vente, le remboursement des articles non conformes, des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, ainsi que l’enlèvement des articles à leurs frais. Arguments de la DéfenseLa SARL ROQUE DECO a, de son côté, demandé le rejet des demandes des consorts [J] et a sollicité une condamnation de ces derniers à verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également proposé de désigner un expert pour vérifier les imperfections alléguées. Motifs de la DécisionLe tribunal a rappelé que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et a constaté que le matelas livré ne correspondait pas aux dimensions convenues. Il a donc limité la demande à la non-conformité du matelas, condamnant la SARL ROQUE DECO à rembourser une partie du prix de vente et à procéder à l’enlèvement du matelas. Décision FinaleLe tribunal a prononcé la résolution de la vente du matelas, condamné la SARL ROQUE DECO à rembourser 2 240 € et à payer 800 € au titre des frais de justice. Les demandeurs ont été déboutés du surplus de leurs demandes, et la SARL ROQUE DECO a été condamnée aux entiers dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du vendeur en matière de conformité des biens vendus ?Le vendeur a des obligations précises en matière de conformité des biens vendus, qui sont énoncées dans le Code de la consommation. L’article L217-3 du Code de la consommation stipule que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. » Cela signifie que le vendeur doit s’assurer que le bien livré correspond à la description faite dans le contrat et qu’il est exempt de défauts de conformité. De plus, l’article L217-5 précise que : « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : Ainsi, le vendeur doit également garantir que le bien est apte à l’usage pour lequel il est destiné. Quelles sont les conséquences de la non-conformité d’un bien ?En cas de non-conformité d’un bien, l’article L217-10 du Code de la consommation prévoit que le consommateur peut demander la résolution de la vente. Cet article dispose que : « Lorsque le bien n’est pas conforme, le consommateur peut demander, à son choix, la réparation ou le remplacement du bien. » Si ces options ne sont pas possibles, le consommateur peut alors demander la résolution de la vente, ce qui signifie que le contrat est annulé et que le vendeur doit rembourser le prix payé. En l’espèce, M. [J] [B] et Mme [N] [F] ont demandé la résolution de la vente en raison de la non-conformité du matelas livré, ce qui est en accord avec les dispositions de cet article. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-exécution d’un contrat ?L’article 1231-1 du Code civil traite des conséquences de l’inexécution d’un contrat. Il stipule que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution du contrat. » Pour obtenir des dommages et intérêts, le créancier doit prouver qu’il a subi un préjudice distinct de l’inexécution elle-même. Dans le cas présent, M. [J] [B] et Mme [N] [F] n’ont pas fourni de justificatif de préjudice distinct, ce qui a conduit le tribunal à les débouter de leur demande de dommages et intérêts. Quelles sont les règles concernant les frais de justice et l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cela signifie que le juge peut accorder une indemnité pour couvrir les frais de justice, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, le tribunal a condamné la SARL ROQUE DECO à verser une somme de 800 € à M. [J] [B] et Mme [N] [F] au titre de l’article 700, en raison de la perte de la procédure. Quelles sont les conséquences des dépens dans une procédure judiciaire ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Cela signifie que la partie qui perd le procès doit généralement payer les frais de justice de l’autre partie. Dans cette affaire, la SARL ROQUE DECO a été condamnée aux entiers dépens de l’instance, car elle a succombé dans ses demandes. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03647 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KID3
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2025
[J], [N] c/ S.A.R.L. ROQUE DECO
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. ROQUE DECO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocats au barreau de TOULON
COPIES DÉLIVRÉES LE 15 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
– Maître Didier HOLLET de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, Me Agnès REVEILLON
1 copie dossier
Selon bon de commande du 01/06/2023, M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] ont acquis auprès de la SARL ROQUE DECO un ensemble literie pour un montant de 7 000 €.
Par assignation en date du 25/03/2024, ils ont attrait la SARL ROQUE DECO par devant le tribunal de judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de résolution de la vente sur les fondements des dispositions des articles L 217-3, L 217-10 et L 11-1 du code de la consommation et 127 et 1229 du code civil ;
A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée à plaider au 13/11/2024 ;
A cette dernière audience, M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] par la voie de leur avocat soutiennent leurs écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
CONSTATER que le bien livré aux concluants :- est impropre à I ‘usage habituellement attendu d’un bien semblable :
– ne correspond pas à la description donnée par le vendeur :
– est impropre à l’usage spécial recherché par I ‘acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté
En tout état de cause,
CONSTATER que la société ROQUE DECO, exerçant sous l’enseigne MONSIEUR MEUBLE a engagé sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de renseignement.PRONONCER la résolution de la vente s’agissant des articles – lit relax électrique 140 x190 – matelas 140 x 190 curesoft ;CONDAMNER la société ROQUE DECO, exerçant sous l’enseigne MONSIEUR MEUBLE à régler une somme totale de 4.433,90 euros correspondant au prix des articles non conformes,CONDAMNER la société ROQUE DECO, exerçant sous l’enseigne MONSIEUR MEUBLE à régler une somme de 3.000 euros correspondant au préjudice de jouissance subiCONDAMNER la requise à procéder à ses frais à l’enlèvement des articles concernés directement au domicile de Monsieur et Madame [J]SUBSIDIAIREMENT si une expertise devait être ordonnée, mettre à la charge de la société ROQUE DECO les frais de I ‘expertCONDAMNER La requise à payer à aux requérants la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens;
La SARL ROQUE DECO quant à elle par la voie de son conseil habituel, soutient ses écritures au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité :
REJETER l’ensemble des demandes des consorts [J]CONDAMNER les consorts [J] à verser la somme de l 500€ en application de l’article 700 du code de procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance
Subsidiairement,
DESIGNER un expert aux fins de vérifier les imperfections relatées par les consorts [J] dans le cadre de l’assignation concernant le sommier et le matelas.DIRE que cette expertise se fera à la charge des consorts [J] RESERVER les dépens de l’instance dans cette hypothèse.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 15/01/2025.
– Sur la demande principale
L’article 1227 code civil prévoit notamment que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article L217-3 code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
L’article L217-5 du même code indique quant à lui qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
L’article 1616 al 1 du code civil dispose enfin que le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
L’obligation de conseil et de délivrance ainsi mises à la charge du vendeur professionnel porte à la fois sur le choix du bien, dont le vendeur doit s’assurer de l’aptitude à répondre au besoin de l’acheteur ;
En l’espèce M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] se sont portés acquéreurs d’un ensemble de literie électrique avec un sommier de dimension 140/190 cm dont il demeure constant que les spécificités mécaniques impliquent l’utilisation d’un matelas adapté aux manœuvrabilités du système ; il n’est pas contesté que le matelas à mémoire de forme répond effectivement à ces mêmes caractéristiques ;
Toutefois, il ressort du constat de commissaire de Justice régulièrement produit aux débats que le matelas fourni ne correspond pas aux dimensions de 140/190 cm figurant au bon de commande du 01/06/2023, et présente, de fait, un écart important de plusieurs centimètres par rapport au sommier ;
Seule la non-conformité du matelas étant établie, il convient de limiter la demande à ce seul élément ; par suite il convient de condamner la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 2 240 € correspondant à son prix de vente ainsi qu’à procéder ou faire procéder, à ses frais, à l’enlèvement de ce même matelas ;
M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] seront déboutés du surplus de leurs demandes ;
– Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution du contrat ;
En l’espèce M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] ne produisent aucun justificatif à l’appui de leur demande, enfin, ils ne justifient d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer leur défense, qui seront évoqués ci-après au titre des dépens ; ils seront, par suite, déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
– Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce il convient de condamner la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 800 €.
– Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce il convient de condamner la SARL ROQUE DECO qui succombe aux entiers dépens de l’instance ;
Le Tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition auprès du greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du matelas ;
CONDAMNE la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 2 240 € correspondant à son prix de vente ainsi qu’à procéder ou faire procéder, à ses frais, à l’enlèvement de ce même matelas ;
DEBOUTE M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ROQUE DECO à payer à M. [J] [B] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la SARL ROQUE DECO qui succombe aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé le 15/01/2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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