Sursis à statuer en attente d’expertise : enjeux de responsabilité et garanties d’assurance.

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Sursis à statuer en attente d’expertise : enjeux de responsabilité et garanties d’assurance.

L’Essentiel : La SAS 2CZI a été engagée par la SCI LA MONTAGNE et la SC ARES EXPANSION pour la maîtrise d’œuvre d’un centre commercial. Après la réception des travaux en juillet 2022, des désordres ont été signalés. En août 2023, les sociétés ont assigné la SAS 2CZI en référé pour une expertise judiciaire, acceptée par le tribunal. En avril 2024, la SAS 2CZI a assigné ses assureurs en appel en garantie. Les assureurs ont demandé un sursis à statuer, justifiant la nécessité d’attendre le rapport d’expertise. Le juge a décidé de surseoir à statuer jusqu’à la remise de ce rapport.

Contexte de l’affaire

La SAS 2CZI a été engagée par la SCI LA MONTAGNE et la SC ARES EXPANSION pour la maîtrise d’œuvre d’un projet de construction d’un centre commercial et d’un parc de stationnement. Une réception des travaux a eu lieu en juillet 2022, mais des désordres et des réserves non levées ont été signalés.

Procédure judiciaire

En août 2023, les deux sociétés ont assigné la SAS 2CZI en référé pour demander une expertise judiciaire, ce qui a été accepté par le tribunal. Un expert a été désigné pour évaluer la situation. En avril 2024, la SAS 2CZI a assigné ses assureurs, L’AUXILIAIRE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en appel en garantie.

Interventions des parties

La SAS COMPAGNIE D’ENERGIE EN AQUITAINE (CENERGIA), ayant succédé à la SASU SAGECES, a également intervenu dans la procédure pour engager des recours contre les assureurs. Les assureurs ont demandé un sursis à statuer sur les demandes de la SAS 2CZI en attendant le rapport d’expertise.

Demandes de sursis à statuer

Les assureurs ont justifié leur demande de sursis à statuer par la nécessité d’attendre le rapport d’expertise pour déterminer la responsabilité de la SAS 2CZI. La SAS 2CZI a soutenu cette demande tout en s’opposant à un retrait du rôle.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de la SAS 2CZI jusqu’à la remise du rapport d’expertise et l’assignation au fond par la SCI LA MONTAGNE et la SC ARES EXPANSION. La demande de retrait du rôle formulée par L’AUXILIAIRE a été rejetée, et la cause a été renvoyée à une mise en état ultérieure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner un sursis à statuer selon le Code de procédure civile ?

Le sursis à statuer est régi par les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile.

Selon l’article 378, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à condition que cette mesure ne soit pas imposée par la loi.

Il est précisé que le sursis à statuer peut être demandé par les parties ou d’office par le juge.

Cette mesure est souvent utilisée lorsque l’issue d’une procédure dépend d’un événement futur, tel qu’un rapport d’expertise.

Ainsi, dans le cas présent, le juge a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de la SAS 2CZI en attendant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Cela permet d’éviter des décisions prématurées qui pourraient être influencées par des éléments non encore connus.

Quelles sont les implications du retrait du rôle selon le Code de procédure civile ?

Le retrait du rôle est encadré par l’article 382 du Code de procédure civile, qui stipule que cette mesure est ordonnée lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui relève des pouvoirs du juge de la mise en état, conformément aux articles 383 et 780 du même code.

Dans le cas présent, la SAS 2CZI s’est opposée au retrait du rôle, ce qui a conduit le juge à rejeter la demande de la compagnie L’AUXILIAIRE.

Le retrait du rôle peut avoir pour effet de suspendre temporairement l’examen d’une affaire, mais il nécessite l’accord de toutes les parties impliquées.

En l’absence de cette unanimité, le juge ne peut pas ordonner le retrait, ce qui a été confirmé par la décision rendue dans cette affaire.

Comment le rapport d’expertise influence-t-il la procédure judiciaire ?

Le rapport d’expertise joue un rôle crucial dans la détermination des responsabilités dans une affaire judiciaire.

Il est souvent requis pour éclairer le juge sur des points techniques ou factuels qui ne peuvent être tranchés sans une analyse approfondie.

Dans cette affaire, le juge a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de la SAS 2CZI jusqu’à ce que le rapport d’expertise de Monsieur [U] [N] soit déposé.

Cela signifie que les décisions concernant la responsabilité de la SAS 2CZI et les éventuelles réparations ne pourront être prises qu’après l’examen de ce rapport.

Cette approche garantit que toutes les parties disposent des informations nécessaires pour défendre leurs intérêts de manière équitable.

Ainsi, le rapport d’expertise est un élément déterminant qui peut influencer l’issue d’une procédure judiciaire, en fournissant des éléments de preuve essentiels.

N° RG 24/03416 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZACJ

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE
EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 24/03416
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZACJ

N° de Minute 2025/

AFFAIRE :

SAS 2CZI

C/

L’AUXILIAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

INTERVENANTES VOLONTAIRES

SA MMA IARD
SAS COMPAGNIE D’ENERGIE EN AQUITAINE (CENERGIA)

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Me Jérôme DIROU
Me Valérie MONPLAISIR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SAS 2CZI
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant)

DÉFENDERESSES

L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS 2CZI
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS 2CZI
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIES INTERVENANTES

SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS 2CZI [Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS COMPAGNIE D’ENERGIE EN AQUITAINE (CENERGIA) venant aux droits de la SASU SAGECES suite à fusion en date du 18 Juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

La SCI LA MONTAGNE et la SC ARES EXPANSION ont entrepris la construction d’un centre commercial et d’un parc de stationnement [Adresse 10] à [Localité 8].

Elles ont confié la maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération à la SAS 2CZI.

Il n’est pas contesté qu’une réception des travaux a eu lieu en juillet 2022 avec réserves.

Se plaignant de désordres et de réserves non levées, la SCI LA MONTAGNE et la SC ARES EXPANSION ont par actes en date des 04, 07, 08, 09 et 11 août 2023 fait assigner en référé notamment la SAS 2CZI aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 28 août 2023, il a été fait droit à la demande et Monsieur [U] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte en date du 17 avril 2024, la SAS 2CZI a fait assigner au fond la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, aux fins d’appel en garantie.

Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE EN AQUITAINE (CENERGIA) venant aux droits de la SASU SAGECES, assignée dans le cadre de la procédure de référé, est intervenue volontairement à l’instance notamment aux fins d’engager tout recours éventuel contre les compagnies d’assurance L’AUXILIAIRE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société 2CZI.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par 2CZI SAS comprenant les demandes au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [N], et de l’assignation au fond par les Sociétés ARES DISTRIBUTIONS, ARES EXPANSION et la SCI MONTAGNE, ainsi que le retrait du rôle, et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle entend discuter au fond de la mobilisation de ses garanties, outre de surseoir à statuer sur les dépens de la présente instance.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société 2CZI dans l’attente de l’issue du rapport d’expertise de Monsieur [N] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SAS 2CZI demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par elle dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [N] et de l’assignation au fond de la SAS ARES DISTRIBUTION, des SCI ARES EXPANSION et LA MONTAGNE, de rejeter la demande de retrait du rôle de la compagnie L’AUXILIAIRE et de réserver les dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE EN AQUITAINE (CENERGIA) venant aux droits de la SASU SAGECES demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.

MOTIFS :

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.

La compagnie L’AUXILIAIRE fait valoir qu’un sursis à statuer s’impose dans l’attente du dépôt de l’expertise judiciaire et de l’assignation au fond de la SCI LA MONTAGNE et la SC ARES EXPANSION, sa mise en cause ne pouvant être jugée qu’ultérieurement.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS CENERGIA font valoir qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

La SAS 2CZI s’associe aux demandes de sursis à statuer mais s’oppose au retrait du rôle.

Seules les conclusions de l’expertise judiciaire permettront de connaître l’étendue de la responsabilité de la SAS 2CZI qui sera tranchée dans le cadre de la procédure au fond lorsque la SCI LA MONTAGNE et la SC ARES EXPANSION l’auront assignée. Dès lors, ses recours ne pourront être tranchés qu’ensuite.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et de l’assignation au fond de la SAS 2CZI par la SCI LA MONTAGNE et la SC ARES EXPANSION.

En application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui relève des pouvoirs du juge de la mise en état en application des articles 383 et 780 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SAS 2CZI s’oppose au retrait du rôle. En conséquence, il convient de rejeter la demande de retrait du rôle.

Il n’y a pas lieu de donner acte à la compagnie L’AUXILIAIRE de ce qu’elle entend contester, ne s’agissant pas d’une demande particulière pouvant être présentée devant le juge de la mise en état.

Il sera sursis à statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état,

DISONS qu’il est sursis à statuer sur les demandes de la SAS 2CZI dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [N], expertise ordonnée par ordonnance de référé du 28 août 2023, et de l’assignation au fond, au vu de ce rapport, de la SAS 2CZI par la SCI LA MONTAGNE et la SC ARES EXPANSION.

REJETONS la demande de retrait du rôle formulée par la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE.

RENVOYONS la cause et les parties à la Mise en état du 28 Novembre 2025.

DISONS qu’il est sursis à statuer sur les dépens.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


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