Construction et choix des entrepreneurs : enjeux de conformité et d’indépendance.

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Construction et choix des entrepreneurs : enjeux de conformité et d’indépendance.

L’Essentiel : En 2020, Mme [O] a engagé la SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE pour construire sa maison à [Localité 3], avec un devis de 300.342 euros. Après des travaux préparatoires insatisfaisants réalisés par la SARL CENON BATIMENT, elle a décidé de changer d’entrepreneur. En juin 2023, elle a saisi le tribunal pour annuler les conventions, arguant du non-respect des règles légales. Les entreprises ont contesté ces demandes, affirmant la validité des contrats. Le tribunal a finalement débouté Mme [O], considérant les conventions conformes et l’absence de preuves de préjudice, la condamnant à payer des frais aux sociétés.

Contexte de la construction

En 2020, Mme [U] [O] a engagé la SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE pour la construction de sa maison individuelle à [Localité 3]. Un devis de 300.342 euros TTC a été émis le 23 juillet 2020. Un permis de construire a été demandé le 22 février 2020 et obtenu le 30 avril 2020. Les travaux préparatoires ont été confiés à la SARL CENON BATIMENT, mais Mme [O] a été insatisfaite de leurs prestations et a décidé de changer d’entrepreneur en octobre 2020.

Demande d’annulation des conventions

Le 20 juin 2023, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour demander l’annulation des conventions avec les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT, arguant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat de construction de maison individuelle, en raison du non-respect des règles d’ordre public de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle a également demandé la restitution des pièces techniques, le remboursement des paiements effectués et des dommages et intérêts.

Arguments de Mme [O]

Mme [O] a soutenu que les conventions avec les deux entreprises devaient être annulées car elles ne respectaient pas les exigences légales. Elle a demandé des remboursements spécifiques et des indemnités pour des défauts de conception. Elle a affirmé que la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE, en tant que maître d’œuvre, n’avait pas respecté ses obligations contractuelles.

Réponse des entreprises

Les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT ont contesté les demandes de Mme [O]. Elles ont fait valoir que les conventions étaient valides et que Mme [O] avait eu la liberté de choisir ses entrepreneurs. STARBOIS a également demandé une indemnité pour résiliation abusive de son contrat, mais n’a pas fourni de preuves de préjudice.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté Mme [O] de ses demandes, considérant que les conventions étaient conformes aux exigences légales. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de STARBOIS, notant l’absence de preuves de préjudice. Mme [O] a été condamnée à payer 1.000 euros à chacune des sociétés pour les frais irrépétibles et à supporter les dépens. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la qualification juridique des conventions entre Mme [O] et les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT ?

La qualification juridique des conventions entre Mme [O] et les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT doit être examinée à la lumière de l’article L 231-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Cet article stipule que :

« Est réputé constituer un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la convention relative à la construction d’un immeuble ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage et ayant pour objet l’exécution de l’essentiel des travaux par une même entreprise, sans autonomie véritable en faveur du maître d’ouvrage lui permettant de choisir lui-même les constructeurs. »

Dans le cas présent, Mme [O] soutient que les conventions doivent être requalifiées en contrat de construction de maison individuelle, car les règles d’ordre public n’ont pas été respectées.

Cependant, il est établi qu’aucun écrit n’a été signé entre Mme [O] et la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE, qui a agi en tant que maître d’œuvre.

Le devis quantitatif et estimatif des travaux, bien qu’il vise l’ensemble des 11 lots, ne constitue pas un contrat de construction, car Mme [O] a conservé la liberté de choisir les entreprises pour les différents lots.

Quels sont les effets de l’absence de contrat écrit dans la relation entre Mme [O] et la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE ?

L’absence de contrat écrit entre Mme [O] et la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE a des conséquences significatives sur la qualification des relations contractuelles et les obligations des parties.

Selon l’article 1101 du Code civil, un contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent à donner ou à faire quelque chose.

En l’absence d’un contrat écrit, il est difficile de prouver l’existence d’une obligation contractuelle claire.

Dans cette affaire, la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE a émis un devis et a facturé des prestations, mais cela ne suffit pas à établir un contrat de construction de maison individuelle.

Les prestations réalisées, telles que les études et le dépôt de la demande de permis de construire, ont été intégralement payées, ce qui indique que Mme [O] a reconnu la valeur de ces services.

Ainsi, l’absence de contrat écrit empêche la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE de revendiquer des droits en tant que maître d’œuvre, car il n’existe pas de preuve formelle de l’accord sur les obligations et les responsabilités.

Quelles sont les conséquences de la demande d’annulation des conventions formulée par Mme [O] ?

La demande d’annulation des conventions formulée par Mme [O] a été rejetée par le tribunal, ce qui a des conséquences importantes sur les droits et obligations des parties.

L’article 1184 du Code civil stipule que :

« La résolution d’un contrat ne peut être prononcée que par le juge, à la demande de l’une des parties, lorsque l’autre partie n’exécute pas ses obligations. »

Dans ce cas, Mme [O] a demandé l’annulation des conventions en raison de la non-conformité aux dispositions d’ordre public de l’article L 231-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Cependant, le tribunal a constaté que les conventions n’étaient pas des contrats de construction de maison individuelle, car Mme [O] avait exercé son libre choix dans la sélection des entreprises.

Par conséquent, la demande d’annulation a été jugée infondée, et Mme [O] a été déboutée de ses demandes de remboursement et de dommages-intérêts.

Cette décision signifie que les conventions restent valides et que les parties doivent respecter leurs engagements, ce qui inclut le paiement des sommes dues pour les prestations réalisées.

Quels sont les effets des frais irrépétibles et des dépens dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles et les dépens sont des éléments importants dans le cadre d’une procédure judiciaire, régis par l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 699 du même code.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, Mme [O] a été condamnée à payer une indemnité de 1.000 euros à chacune des sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT au titre des frais irrépétibles, en raison de sa position de partie perdante.

De plus, l’article 699 du Code de procédure civile précise que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. »

Mme [O] a également été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais d’huissier, d’expertise, et autres frais judiciaires.

Ces condamnations financières soulignent les conséquences de la décision du tribunal et l’importance de la préparation et de la présentation des arguments juridiques dans une affaire.

N° RG 23/05303 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62D

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
54A

N° RG 23/05303
N° Portalis DBX6-W-B7H- X62D

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[U] [O]
C/
SARL CENON BATIMENT
SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE

Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérôme DIROU
Me André-Pierre VERGÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats et du prononcé :

Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Novembre 2024,

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [U] [O]
née le 31 Octobre 1958 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/05303 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62D

DÉFENDERESSES

SARL CENON BATIMENT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

PROCÉDURE.

Au cours de l’année 2020, Mme [U] [O] a, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle [Adresse 7] à [Localité 3], contracté avec la SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE qui, le 23 juillet 2020, a émis un « devis quantitatif et estimatif des travaux » d’un montant total de 300.342 euros TTC.

Une demande de permis de construire avait été déposée le 22 février 2020 et l’autorisation a été obtenue le 30 avril 2020.

Les travaux préparatoires, de maçonnerie et de terrassement étaient attribués à la SARL CENON BATIMENT.

Mécontente des prestations de celle-ci, Mme [O] décidait, au mois d’octobre 2020, de recourir à un autre entrepreneur.

Considérant que la convention intervenue entre elle-même d’une part et les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT d’autre part devait recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle et que les règles d’ordre public de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation n’avaient pas été respectées, par acte du 20 juin 2023, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’annulation des conventions avec restitution des pièces techniques, remboursement des paiements intervenus et paiement de dommages et intérêts.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [O] le 25 mars 2024,

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT le 10 juin 2024,

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par à mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

A l’appui de ses demandes de remise sous astreinte des études techniques, de remboursement des sommes de 21.120 euros par la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et de 49.450 euros par la société CENON BATIMENT et de paiement des sommes indemnitaires de 2.580 euros en indemnisation d’un défaut de conception par la société STARBOIS outre 3.000 euros au titre de son préjudice moral, Mme [O] soutient que les conventions intervenues avec ces deux entreprises doivent être requalifiées en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et annulées, faute de conformité aux dispositions d’ordre public de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation.

En application de ce texte, est réputé constituer un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, la convention relative à la construction d’un immeuble ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage et ayant pour objet l’exécution de l’essentiel des travaux par une même entreprise, sans autonomie véritable en faveur du maître d’ouvrage lui permettant de choisir lui-même les constructeurs.

En l’espèce, aucun écrit n’a été signé entre Mme [O] et la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE qui, en se qualifiant de maître d’œuvre, avait émis le 23 juillet 2020 un devis quantitatif et estimatif des travaux de construction d’une maison individuelle.

Ce document vise l’ensemble des 11 lots distincts et leurs chiffrages respectifs. Ce calcul prévisionnel s’inscrit parfaitement dans la mission d’un maître d’œuvre.

La société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE a facturé le 20 mai 2020 une somme de 12.000 euros pour la réalisation des études et avant-projets ainsi que l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire, puis le même jour une somme de 9.120 euros pour les études et plans d’exécution en ingénierie thermique, géothermique, béton armé et structure bois.

Ces deux factures ont été intégralement payées par Mme [O] qui ne peut valablement soutenir que l’établissement d’un descriptif et estimatif des travaux, qui n’est pas un devis, confie de quelque manière que ce soit à la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE des opérations matérielles de construction moyennant un prix forfaitaire, ferme et définitif, aucune facture en ce sens n’ayant jamais été émise.

Ce descriptif répondait à l’obligation faite au maître d’œuvre de s’enquérir des capacités financières de son client, Mme [O] écrivant le 07 mai 2020 qu’elle attendait ce chiffrage en espérant ne pas avoir eu « les yeux plus grands que le ventre ».
N° RG 23/05303 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62D

Cette estimation des travaux, par corps d’état, a été disputée par Mme [O] qui est par ailleurs demeurée libre du choix des entreprises.

Il importe peu que à cet égard que la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE ait proposé ou conseillé certaines entreprises, fussent-elles gérées par des proches de son gérant dès lors qu’elle ne les a pas choisies en privant le maître de l’ouvrage de tout pouvoir.

Les appels d’offre que la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE affirme avoir diffusés ne sont pas versés aux débats mais le 04 août 2020, Mme [O] signait, avec la SARL CENON BATIMENT, un devis de 39.000 euros correspondant aux seuls travaux de maçonnerie du lot n°2 évalué à 53.385 euros par le descriptif du maître d’œuvre.

La SARL CENON BATIMENT a également réalisé le lot n°1, travaux préparatoires.

D’autre part, si la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE a pu conseiller la société ECO ENERGIES, dont le gérant est un proche de celui de la société en charge de la maîtrise d’œuvre, Mme [O] admet dans ses écritures avoir refusé d’accepter les devis qu’elle avait établis pour les lots plomberie sanitaire, électricité et chauffage eau chaude VMC.

Mme [O], qui n’était aucunement contrainte de traiter avec la société ECO ENERGIES, a ainsi pleinement exercé son libre arbitre dans le choix des locateurs d’ouvrage et, de son propre aveu, retenu M. [Z] pour le lot plomberie en dehors de toute forme d’intervention du maître d’œuvre.

Elle est restée tout aussi indépendante pour choisir les attributaires des six autres lots, à savoir murs, toiture, cloisons, menuiseries extérieures, parquet et terrasse, sans que le maître d’œuvre auquel elle reproche non sans contradiction de ne pas avoir établi les documents lui permettant de recevoir des propositions de devis, n’ait tenté de lui imposer quelque constructeur que ce soit, Mme [O] revendiquant avoir confié la fin du chantier à d’autres entreprises choisies par elle.

D’autre part, le recours de la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE au bureau ETC INGENIERIE afin d’effectuer l’étude thermique procède d’une opération de sous-traitance de technicité sur une prestation intellectuelle et ne caractérise pas un détournement des règles d’ordre public de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation.

N° RG 23/05303 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X62D

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation des conventions conclues entre les sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT d’une part et Mme [O] qui sera déboutée de ses demandes subséquentes procédant toutes de l’annulation sollicitée à tort, observation étant faite qu’aucune demande de résolution judiciaire n’est soutenue.

Reconventionnellement, la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE prétend au paiement d’une indemnité de 20.000 euros pour résiliation abusive de son contrat, indemnisation évaluée à 5.000 euros seulement dans le corps de ses conclusions.

Aucune pièce démontrant un quelconque préjudice n’est versée aux débats et la société STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE n’établit pas avoir subi un quelconque dommage.

En effet, il n’est aucunement justifié du contenu de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée en l’absence de tout contrat écrit et elle a été intégralement payée des prestations exécutées et facturées. Elle ne s’explique pas sur les chefs de mission qu’elle aurait été empêchée d’exécuter en sus des études et avant-projets, de l’établissement et du dépôt de la demande de permis de construire, ainsi que des études et plans d’exécution en ingénierie thermique, géothermique, béton armé et structure bois, toutes opérations pour lesquelles elle a été intégralement rémunérée.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Partie perdante, Mme [O] sera condamnée à payer aux sociétés STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et CENON BATIMENT une indemnité de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, le dispositif de leurs conclusions étant manifestement entaché d’une erreur matérielle par rapport aux motifs, et elle supportera également les dépens.

EN CONSÉQUENCE

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [U] [O] de ses demandes,

Déboute la SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE de sa demande reconventionnelle,

Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision,

Condamne Mme [U] [O] à payer à la SARL STARBOIS CONSTRUCTION ENTREPRISE et à la SARL CENON BATIMENT la somme de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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