Recours de la caution après paiement d’une dette : obligations et droits en matière de remboursement.

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Recours de la caution après paiement d’une dette : obligations et droits en matière de remboursement.

L’Essentiel : Le 24 mars 2017, la Banque populaire a accordé à Mme [O] un prêt « Primo+ » de 74.337 euros. En raison de paiements manquants, la banque a mis en demeure Mme [O] le 7 décembre 2023, puis a prononcé la déchéance du terme le 22 mars 2024, réclamant 61.091,08 euros. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a réglé 56.184,26 euros à la banque le 30 avril 2024, avant d’assigner Mme [O] en justice. Le tribunal a confirmé l’obligation de remboursement de Mme [O] et l’a condamnée à payer des frais supplémentaires.

Prêt accordé à Mme [O]

Le 24 mars 2017, la Banque populaire rives de [Localité 5] a accordé à Mme [L] [O] un prêt « Primo+ » d’un montant de 74.337 euros, avec un taux d’intérêt de 1,70 % sur une durée de 240 mois. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a accepté de se porter caution solidaire pour ce prêt.

Mise en demeure et déchéance du terme

Le 7 décembre 2023, la banque a mis en demeure Mme [O] de régler 3.799,17 euros pour le solde débiteur de son compte et les échéances impayées. Ne s’étant pas acquittée de cette somme, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 22 mars 2024, réclamant alors 61.091,08 euros.

Règlement par la CEGC

Face à l’absence de paiement de Mme [O], la CEGC a réglé 56.184,26 euros à la banque le 30 avril 2024, après avoir tenté de contacter Mme [O] sans succès. La mise en demeure envoyée par la CEGC le 23 mai 2024 est restée sans réponse.

Assignation en justice

Le 1er juillet 2024, la CEGC a assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le remboursement des sommes versées ainsi que des frais engagés. Elle a fondé sa demande sur les articles 2305 et 1343-5 du code civil, affirmant son droit de recours personnel contre l’emprunteuse.

Arguments de la CEGC

La CEGC a soutenu qu’elle avait informé Mme [O] des poursuites et du paiement effectué en sa faveur. Elle a également demandé le remboursement des frais engagés, y compris les honoraires d’avocat et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de la CEGC, confirmant que Mme [O] devait rembourser la somme de 56.184,26 euros avec intérêts à compter du 30 avril 2024. De plus, elle a été condamnée à payer 3.013,30 euros TTC pour les frais engagés par la CEGC.

Condamnation aux dépens

Mme [O] a été condamnée aux dépens, et la décision a été rendue avec exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 2305 du code civil concernant le recours de la caution ?

L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, stipule que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de ces sommes, elle peut aussi en obtenir réparation. »

Dans le cas présent, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a exercé son recours personnel contre Mme [O] après avoir payé la somme de 56.184,26 euros à la Banque populaire.

Cette action est fondée sur le droit de la caution de récupérer les montants versés en lieu et place du débiteur principal, ce qui est conforme à l’article 2305.

Il est donc établi que la CEGC a le droit de demander le remboursement de cette somme, ainsi que des intérêts à compter de la date du paiement, soit le 30 avril 2024.

Quels sont les effets de la mise en demeure sur les obligations de la caution ?

L’article 2308 du code civil précise que « la caution est tenue de payer dès que le créancier le demande, sauf à elle à se retourner contre le débiteur. »

Dans cette affaire, la CEGC a mis en demeure Mme [O] par lettre recommandée en date du 23 mai 2024, après avoir réglé la somme due à la banque. Cette mise en demeure a pour effet de rappeler à la caution ses obligations de remboursement envers le créancier.

La CEGC a également notifié à Mme [O] les poursuites engagées contre elle par la banque, ce qui est une exigence pour que la caution puisse réclamer le remboursement des sommes versées.

Ainsi, la mise en demeure a permis à la CEGC de formaliser sa demande de remboursement et de justifier les frais engagés, conformément aux dispositions légales.

Comment les frais engagés par la caution sont-ils pris en compte dans le cadre du remboursement ?

L’article 2305 du code civil mentionne que la caution peut demander le remboursement des frais qu’elle a engagés, mais uniquement ceux qui sont postérieurs à la dénonciation des poursuites au débiteur.

Dans cette affaire, la CEGC a demandé le remboursement de 5.833,30 euros TTC au titre des frais engagés après la dénonciation des poursuites.

Le tribunal a reconnu que la CEGC avait le droit de réclamer ces frais, y compris les honoraires d’avocat et les frais d’inscription d’hypothèque, car ils étaient directement liés à la défense de ses intérêts en tant que caution.

Cependant, le tribunal a exercé son pouvoir d’appréciation pour réduire le montant des frais d’avocat à 1.500 euros TTC, considérant que les frais initiaux étaient excessifs au regard des diligences effectuées.

Quelles sont les conséquences de la défaillance de Mme [O] dans cette procédure ?

L’article 472 du code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »

Dans cette affaire, Mme [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur le fond de l’affaire en l’absence de sa défense.

Cette défaillance a eu pour conséquence que la CEGC a pu obtenir gain de cause sur l’ensemble de ses demandes, y compris le remboursement des sommes dues et des frais engagés.

De plus, Mme [O] a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra également supporter les frais de la procédure, renforçant ainsi les conséquences de son inaction dans cette affaire.

En somme, la défaillance de Mme [O] a permis à la CEGC de faire valoir ses droits sans opposition, entraînant une décision favorable à ses demandes.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie délivrée le: 15/01/25
Me CLAUDE (exécutoire)

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/08484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CNT

N° MINUTE : 19

Assignation du :
01 Juillet 2024

JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

DÉFENDERESSE

Madame [L] [V], [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défaillante

Décision du 15 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CNT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 15 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’une offre acceptée le 24 mars 2017, la Banque populaire rives de [Localité 5] a consenti à Mme [L] [O] un prêt « Primo+ » pour un montant de 74.337 euros au taux conventionnel de 1,70 % l’an remboursable sur 240 mois.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Banque populaire rives de [Localité 5] a mis en demeure Mme [O] de lui régler sous huitaine la somme de 3.799,17 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt et des échéances impayées des mois de juin à décembre 2023.

Mme [O] ne s’étant pas acquittée de la somme précitée dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 61.091,08 euros.

Faute de paiement de la part de Mme [O], la CEGC qui, après avoir vainement invité Mme [O] à se rapprocher d’elle par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », a réglé en sa qualité de caution entre les mains de l’organisme prêteur la somme de 56.184,26 euros selon quittance subrogative en date du 30 avril 2024.

La mise en demeure adressée le 23 mai 2024 par le conseil de la CEGC à Mme [O] pour obtenir le règlement de cette somme est demeurée infructueuse.

C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024, constituant ses seules écritures, la CEGC a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des articles 2305 et 1343-5 du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :

« CONDAMNER Madame [O] au paiement des sommes de :

– 56.184,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
– 5.833,30 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

DIRE que ces sommes seront réglées en deniers ou quittances ;

DÉBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »

A l’appui de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu’elle exerce à l’encontre de l’emprunteuse son recours personnel en application de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse, qu’elle a informée des poursuites diligentées à son encontre par la banque par lettre du 2 avril 2024 puis du paiement effectué par elle en ses lieu et place par lettre du 23 mai 2024 valant mise en demeure de payer, à lui régler la somme de 56.184,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date du paiement réalisé, sans que cette dernière puisse lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’elle pourrait opposer au créancier principal.

Elle ajoute que ces lettres valant dénonciation à la débitrice au sens des dispositions de l’article 2308 du code civil, sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés postérieurement doit être accueillie pour les montants de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 1.052,30 euros TTC au titre de l’émolument dû à ce dernier et 461 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, soit la somme totale de 5.833,30 euros TTC.

A toutes fins utiles, elle précise s’opposer à toute éventuelle demande de délais précisant que la défenderesse a bénéficié de fait de délais de paiement et qu’elle n’a pas vocation à se substituer à un organisme de crédit.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant eu confirmation de l’adresse par un voisin et constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants de l’immeuble, Mme [O] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 – Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de ces sommes, elle peut aussi en obtenir réparation.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:

– de l’offre de prêts acceptée le 24 mars 2017,
– de l’acte de cautionnement,
– de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 22 mars 2024,
– de la quittance subrogative du 30 avril 2024,

que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de Mme [O], a payé à la Banque populaire rives de [Localité 5] la somme de 56.184,26 euros.

Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice.

En conséquence, Mme [O] est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la quittance.

2 – Sur les autres demandes

En l’espèce, la CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l’organisme prêteur par lettre recommandée avec AR du 2 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », et est donc bien fondée à solliciter auprès de Mme [O] le remboursement des intérêts et frais qu’elle a payés à compter de cette date.

En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.

Au cas particulier, la CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 5] attestant de la réalité de l’hypothèque judiciaire.

En conséquence, la demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire est accueillie s’agissant des frais d’enregistrements et des émoluments sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce dont il est justifié par un état de frais.

Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

La CEGC produit une facture d’avocat pour un montant de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance sans précision sur les diligences facturées.

Cependant, compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse et l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, il convient de fixer le montant des frais d’avocats à la somme de 1.500 euros TTC.

En conséquence, Mme [O] est condamnée à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil la somme de 3.013,30 euros TTC comprenant 1.500 euros TTC de frais d’avocat, 1.052,30 euros TTC d’émoluments et 461 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque.

3 – Sur les autres demandes

Mme [O] qui succombe est condamnée aux dépens.

La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire

conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 56.184,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;

CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.013,30 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;

DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025

La Greffière Le Président


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