L’Essentiel : Le 27 mars 2009, la Banque de Polynésie a consenti un prêt in fine à M. [F], avec la société Delano IV comme caution hypothécaire. En litige sur le remboursement, M. [F] et Delano IV ont affirmé avoir convenu de repousser le terme du contrat au 24 août 2016, soutenant que la banque ne pouvait réclamer d’autres sommes que le capital et les intérêts contractuels. Ils ont donc assigné la banque pour récupérer ce qu’ils considéraient comme trop perçu. L’examen des moyens de pourvoi a révélé qu’aucune décision motivée n’était nécessaire, les griefs ne justifiant pas une cassation.
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Prêt in fine consenti par la Banque de PolynésieLe 27 mars 2009, la société Banque de Polynésie a accordé un prêt in fine à M. [F], avec la société Delano IV agissant en tant que caution hypothécaire pour garantir ce prêt. Litige sur le remboursementM. [F] et la société Delano IV ont soutenu que les parties avaient convenu de repousser le terme du contrat au 24 août 2016. Ils ont affirmé que la banque ne pouvait réclamer aucune somme supplémentaire en dehors du remboursement du capital et des intérêts contractuels. En conséquence, ils ont assigné la banque pour obtenir le remboursement d’une somme qu’ils considéraient comme trop perçue. Examen des moyens de pourvoiConcernant le pourvoi de la société Delano IV et les moyens de M. [F], il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, car ceux-ci ne semblaient pas susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du prêt in fine consenti par la Banque de Polynésie ?Le prêt in fine est un type de crédit où le remboursement du capital est effectué en une seule fois à l’échéance, tandis que les intérêts sont généralement payés périodiquement. Selon l’article L313-1 du Code de la consommation, un prêt in fine est défini comme suit : « Un prêt est dit in fine lorsque le remboursement du capital est effectué à l’échéance du contrat, et que les intérêts sont payés durant la durée du prêt. » Dans le cas présent, la Banque de Polynésie a consenti un prêt in fine à M. [F], ce qui signifie que M. [F] devait rembourser le capital à la fin de la période de prêt, tout en s’acquittant des intérêts pendant la durée de celui-ci. Il est important de noter que ce type de prêt est souvent utilisé pour des investissements immobiliers, car il permet à l’emprunteur de ne pas avoir à rembourser le capital avant la vente ou la valorisation de l’actif. Quelles sont les implications de la caution hypothécaire dans ce contrat de prêt ?La caution hypothécaire est un mécanisme de garantie qui permet à un créancier de se prémunir contre le risque de non-paiement de l’emprunteur. Selon l’article 2294 du Code civil, il est stipulé que : « La caution est celle qui s’oblige à payer la dette d’un tiers en cas de défaillance de ce dernier. » Dans ce cas, la société Delano IV s’est portée caution hypothécaire pour garantir le prêt consenti à M. [F]. Cela signifie que si M. [F] ne parvient pas à rembourser le prêt, la banque peut se retourner contre la société Delano IV pour récupérer les sommes dues. La caution hypothécaire implique également que la banque a un droit de préférence sur le bien immobilier en question, ce qui lui permet de saisir le bien en cas de défaut de paiement. Quelles sont les conséquences d’un accord pour repousser le terme du contrat ?Un accord pour repousser le terme d’un contrat de prêt peut avoir des conséquences significatives sur les obligations des parties. L’article 1134 du Code civil précise que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Cela signifie que si M. [F] et la banque ont convenu de repousser le terme du contrat au 24 août 2016, cet accord doit être respecté par les deux parties. En cas de contestation, comme dans le présent cas où M. [F] et la caution soutiennent que la banque ne peut prétendre à d’autres sommes, il est essentiel de prouver l’existence de cet accord. Si cet accord est avéré, la banque ne pourra pas exiger des paiements supplémentaires au-delà de ce qui a été convenu, ce qui pourrait justifier la demande de remboursement de M. [F] et de la société Delano IV. Quelles sont les implications de l’article 1014 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 1014 du Code de procédure civile traite des conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut statuer sur un pourvoi. L’alinéa 2 de cet article stipule que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Dans le contexte de l’affaire, cela signifie que si les arguments présentés par la société Delano IV et M. [F] ne sont pas suffisamment solides pour justifier une cassation de la décision précédente, la Cour de cassation peut choisir de ne pas se prononcer sur ces points. Cela souligne l’importance de la qualité des arguments juridiques présentés, car seuls ceux qui sont jugés pertinents et fondés peuvent conduire à une révision de la décision initiale. |
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 21 F-B
Pourvoi n° Z 23-13.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Delano IV, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-13.339 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le premier demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, et le second demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Delano IV, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2022), le 27 mars 2009 la société Banque de Polynésie (la banque) a consenti un prêt in fine à M. [F], garanti par la société Delano IV, qui s’est portée caution hypothécaire (la caution).
2. Soutenant que les parties s’étaient accordées pour repousser le terme du contrat au 24 août 2016 et que la banque ne pouvait prétendre à aucune autre somme que celle résultant du remboursement du capital et des intérêts contractuels, M. [F] et la caution ont assigné la banque pour obtenir le remboursement d’une certaine somme selon eux trop perçue.
Sur le moyen du pourvoi de la société Delano IV , pris en sa première branche et sur les moyens du pourvoi de M. [F]
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