L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de la société Capital Finance Conseil, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a décidé qu’aucune motivation spéciale n’était requise. Le pourvoi a donc été rejeté, et la société a été condamnée aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 3 000 euros à M. [O]. La décision a été prononcée en audience publique le 15 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la société Capital Finance Conseil. Condamnation aux dépensLa société Capital Finance Conseil a été condamnée aux dépens liés à la procédure. Indemnisation de M. [O]En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Capital Finance Conseil a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros, tout en rejetant les autres demandes. Prononcé de la décisionLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que le conseiller rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Le rejet du pourvoi a donc été prononcé sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail les arguments avancés par la société Capital Finance Conseil. Quelles sont les conséquences financières pour la société Capital Finance Conseil ?La décision de la Cour de cassation entraîne plusieurs conséquences financières pour la société Capital Finance Conseil. Tout d’abord, la société est condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure. Ensuite, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par la société et l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros. L’article 700 précise que : « La partie qui succombe est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, la société Capital Finance Conseil a donc été condamnée à verser cette somme à M. [O], ce qui représente une charge financière supplémentaire pour elle. Quelles sont les dispositions procédurales suivies par la Cour de cassation dans cette affaire ?La Cour de cassation a suivi plusieurs dispositions procédurales, notamment celles des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. L’article 452 stipule que : « La décision est motivée, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation n’étant pas de nature à entraîner la cassation, il n’était pas nécessaire de fournir une motivation détaillée. L’article 456 précise que : « Les décisions de la Cour de cassation sont rendues en audience publique. » La décision a donc été prononcée en audience publique, ce qui garantit la transparence de la justice. Enfin, l’article 1021 indique que : « Le jugement est signé par le président et le greffier. » Dans ce cas, la décision a été signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ce qui respecte les règles de signature des décisions judiciaires. |
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° G 23-19.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Capital finance conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-19.212 contre l’arrêt n°RG 21/01263 rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1rechambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [F], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Kalys Investissements,
3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covéa Risks en qualité de co-assureur,
4°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covéa Risks en sa qualité de co-assureur,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Capital finance conseil, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capital Finance Conseil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Capital finance conseil et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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