Obligation de publication des rapports financiers et conséquences des retards

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Obligation de publication des rapports financiers et conséquences des retards

L’Essentiel : Le Président a examiné une procédure en référé de l’AMF contre la société Poxel et Monsieur [D] [E], les assignant pour non-dépôt de leur rapport financier semestriel. Bien que Poxel ait reconnu son obligation de publier le rapport avant le 15 décembre 2024, l’AMF a maintenu sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Finalement, le rapport a été déposé le 23 décembre 2024, rendant l’injonction sans objet. Le tribunal a condamné Poxel et Monsieur [D] [E] à verser 1 000 € à l’AMF et a statué sur les dépens.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties dans le cadre d’une procédure en référé initiée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) contre la société Poxel et Monsieur [D] [E]. L’AMF a assigné ces derniers le 14 novembre 2024 pour les contraindre à déposer leur rapport financier semestriel relatif à l’exercice débuté le 1er janvier 2024, sous peine d’astreinte.

Demandes des parties

Lors de l’audience, la société Poxel et Monsieur [D] [E] ont reconnu leur engagement à publier le rapport financier avant le 15 décembre 2024 et ont demandé le rejet des demandes de l’AMF. L’AMF a ensuite informé le tribunal que le rapport avait été déposé le 23 décembre 2024, rendant ainsi sa demande d’injonction sans objet, mais a maintenu sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Obligations de la société Poxel

En tant que société cotée, Poxel est tenue de déposer son rapport financier semestriel dans un délai de trois mois suivant la fin de chaque semestre, conformément à l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier. Le rapport aurait dû être soumis au plus tard le 30 septembre 2024, mais cela n’a pas été fait malgré les mises en demeure de l’AMF.

Dépôt du rapport et décision du tribunal

Le rapport a finalement été déposé après l’assignation, ce qui a conduit le tribunal à considérer qu’il serait inéquitable de faire supporter tous les frais à l’AMF. Par conséquent, la société Poxel et Monsieur [D] [E] ont été condamnés in solidum à verser 1 000 € à l’AMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion de la décision

Le tribunal a constaté que la demande d’injonction de l’AMF était devenue sans objet et a décidé de ne pas donner suite aux autres demandes. La société Poxel et Monsieur [D] [E] ont également été condamnés aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’obligation de la société Poxel en matière de dépôt de rapport financier semestriel ?

La société Poxel, en tant que société cotée sur un marché réglementé, est soumise à des obligations spécifiques en matière de transparence financière.

Conformément à l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, il est stipulé que :

« Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doivent établir et publier un rapport financier semestriel dans un délai de trois mois suivant la fin de chaque semestre. »

Dans ce cas précis, le rapport financier semestriel aurait dû être déposé au plus tard le 30 septembre 2024.

Cependant, il a été constaté que ce dépôt n’avait pas été effectué à cette date, malgré les mises en demeure de l’AMF.

Cette obligation vise à garantir la transparence et la protection des investisseurs sur les marchés financiers.

Quelles sont les conséquences du non-dépôt du rapport financier semestriel ?

Le non-dépôt du rapport financier semestriel dans le délai imparti peut entraîner des conséquences juridiques significatives pour la société concernée.

En l’espèce, l’AMF a demandé une injonction de dépôt sous astreinte, ce qui est prévu par l’article 6 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que :

« Le juge peut ordonner sous astreinte le dépôt de documents ou d’informations nécessaires à la régularité des obligations légales. »

Dans ce cas, l’AMF a demandé que la société Poxel et Monsieur [D] [E] déposent le rapport dans un délai de huit jours, sous peine d’une astreinte de 2 000 € par jour de retard.

Cependant, le rapport a finalement été déposé le 23 décembre 2024, rendant la demande d’injonction sans objet.

Néanmoins, cela n’exclut pas la possibilité de demander des dommages-intérêts pour couvrir les frais engagés par l’AMF.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à verser à l’autre partie une somme d’argent au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Cet article dispose que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci. »

Dans cette affaire, bien que la demande principale de l’AMF soit devenue sans objet, le tribunal a jugé qu’il était inéquitable de laisser à la charge de l’AMF tous les frais exposés.

Ainsi, la société Poxel et Monsieur [D] [E] ont été condamnés in solidum à verser 1 000 € à l’AMF sur le fondement de cet article.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière des parties dans le cadre des procédures judiciaires.

Quels sont les dépens et comment sont-ils déterminés dans cette affaire ?

Les dépens sont les frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui peuvent inclure les frais de greffe, les frais d’huissier, et d’autres coûts liés à la procédure.

Selon l’article 695 du code de procédure civile, il est précisé que :

« Les dépens comprennent tous les frais de justice exposés par les parties, sauf ceux qui sont à la charge de l’État. »

Dans cette affaire, la société Poxel et Monsieur [D] [E] ont été condamnés aux dépens, ce qui signifie qu’ils devront rembourser les frais engagés par l’AMF pour cette procédure.

Cette condamnation aux dépens est une pratique courante dans les litiges, visant à garantir que la partie qui succombe dans ses prétentions supporte les coûts de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7K

N° : 3/MM

Assignation du :
14 Novembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

Madame la Présidente de l’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), agissant au nom de l’Autorité des Marchés Financiers
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS – #P211

DEFENDEURS

Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.A. POXEL
[Adresse 3]
Immeuble [7]
[Localité 4]

représentés par Me Nicolas FAGUER, avocat au barreau de PARIS – #P0177

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les assignations en référé délivrées le 14 novembre 2024 par le Président de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à l’encontre de la société Poxel et de Monsieur [D] [E] aux fins de leur ordonner de déposer auprès de l’AMF le rapport financier semestriel de la société relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir chacun sous peine d’astreinte de 2 000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l’astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience de la société Poxel et de Monsieur [D] [E] demandant au juge des référés de leur donner acte qu’ils s’engagent à publier le rapport financier semestriel relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024 avant le 15 décembre 2024, et de rejeter les demandes de l’AMF ;

Vu les observations orales des parties à l’audience du 11 décembre 2024 ;

Vu la note en délibéré adressée le 24 décembre 2024 par l’AMF indiquant que le rapport financier semestriel a été déposé le 23 décembre 2024, rendant sans objet sa demande d’injonction de dépôts des comptes sous astreinte, mais qu’elle maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la note en délibéré adressée le 6 janvier 2025 par les défendeurs demandant le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’AMF à leur encontre ;

SUR CE,

La société Poxel est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l’obligation, en application de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l’AMF son rapport financier semestriel dans les trois mois suivant la fin de chaque semestre.

Le rapport financier semestriel aurait dû être déposé au plus tard le 30 septembre 2024 et ne l’était toujours pas lors de l’audience, malgré les lettres de mises en demeure adressées par l’AMF les 8 et 28 octobre 2024.

Toutefois, ce rapport a été déposé par les défendeurs le 23 décembre 2024, de sorte que la demande principale d’injonction de l’AMF est devenue sans objet.

Le dépôt de comptes ayant eu lieu postérieurement à l’assignation, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Constatons que la demande de l’AMF d’injonction de dépôt de rapport financier semestriel est devenue sans objet ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons in solidum la société Poxel et Monsieur [D] [E] à verser à l’Autorité des Marchés Financiers la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société Poxel et Monsieur [D] [E] aux dépens.

Fait à Paris le 15 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Lucie LETOMBE


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