Révision d’un échéancier de paiement : limites de compétence judiciaire

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Révision d’un échéancier de paiement : limites de compétence judiciaire

L’Essentiel : La Banque CIC SUD OUEST a saisi le tribunal pour obtenir le paiement de 129.322,46 Euros dus par Monsieur [O]. Lors de l’audience du 12 mars 2024, un moratoire a été accordé, mais les mensualités ont été fixées à 2.500€, bien au-delà des 600€ demandés par Monsieur [O]. Ce dernier a contesté cette décision, arguant de l’impossibilité de respecter l’échéancier imposé. La banque a, quant à elle, soulevé l’incompétence du juge de l’exécution, affirmant que la demande de Monsieur [O] relevait de la Cour d’appel. Le tribunal a finalement jugé les demandes de Monsieur [O] irrecevables.

Contexte de la Saisine

La Banque CIC SUD OUEST a introduit une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [G] [O] pour un montant total de 129.322,46 Euros, comprenant un principal de 126.000 Euros, des frais de 214,71 Euros et des intérêts de 3.107,75 Euros.

Demande de Moratoire

Lors de l’audience du 12 mars 2024, les parties n’ont pas réussi à trouver un accord. Monsieur [O] a demandé un échéancier de paiement de 600€ par mois sur 24 mois, avec le solde à régler au 24ème mois. Le juge des contentieux de la protection a mis sa décision en délibéré et, par jugement du 26 avril 2024, a accordé un moratoire à Monsieur [O], mais a fixé les mensualités à 2.500€ en fonction de ses revenus.

Contestations de Monsieur [O]

Monsieur [O] a contesté cette décision en saisissant la juridiction actuelle. Il n’a pas remis en question le montant de la dette, mais a soutenu que l’échéancier imposé par le juge n’était pas viable compte tenu de sa situation financière. Il a demandé que les mensualités soient réduites à 600€, jusqu’à la vente de son bien immobilier en rénovation.

Arguments de la Banque

La banque, représentée par son avocat, a soulevé l’incompétence du Juge de l’exécution, arguant que Monsieur [O] ne fondait pas sa demande sur un aménagement des voies d’exécution, mais sur une révision du jugement, ce qui relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel.

Décision du Tribunal

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 15 janvier 2025. Concernant la demande de révision de l’échéancier, le tribunal a rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice. Les demandes de Monsieur [O] ont été jugées irrecevables, car elles visaient à réviser un jugement de fond, compétence réservée à la Cour d’appel.

Conséquences de la Décision

Monsieur [O] a été condamné à supporter les dépens de l’instance. Le tribunal a constaté que la Banque CIC SUD OUEST disposait d’un titre exécutoire pour la créance et s’est déclaré incompétent pour toute révision de ce jugement. Le jugement a été prononcé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, avec des précisions sur l’exécution et la signification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge de l’exécution en matière de révision d’un jugement ?

Le juge de l’exécution est soumis à des règles strictes concernant sa compétence, notamment en matière de révision des jugements.

L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que :

“En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.

Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”

Ainsi, il est clairement établi que le juge de l’exécution ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils ont été établis par une décision antérieure.

Dans le cas présent, Monsieur [O] a demandé une révision de l’échéancier de paiement, ce qui constitue une demande de modification des conditions fixées par le jugement du 26 avril 2024.

Cette demande ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, mais de celle de la Cour d’appel, ce qui a conduit le tribunal à déclarer les demandes de Monsieur [O] irrecevables.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] ?

L’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] a plusieurs conséquences juridiques importantes.

Tout d’abord, le tribunal a constaté que la banque CIC SUD OUEST disposait d’un titre exécutoire pour une créance de 129.322,46 Euros, ce qui signifie que la créance est liquide et exigible.

En vertu de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il est précisé que :

“Le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif.”

Cela signifie que la décision du tribunal est immédiatement exécutoire, et que Monsieur [O] ne peut pas suspendre l’exécution de cette décision par un appel.

De plus, le tribunal a condamné Monsieur [O] à supporter les dépens de l’instance, ce qui implique qu’il devra payer les frais engagés par la procédure.

En somme, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] entraîne la confirmation de la créance de la banque et l’obligation pour lui de respecter les conditions de paiement fixées par le jugement antérieur.

Quelles sont les implications de la compétence exclusive de la Cour d’appel ?

La compétence exclusive de la Cour d’appel a des implications significatives pour les parties en litige.

Dans le cas présent, le tribunal a souligné que les demandes de Monsieur [O] relevaient de la compétence exclusive de la Cour d’appel, ce qui est conforme à l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cela signifie que toute contestation relative à la révision d’un jugement de fond doit être portée devant la Cour d’appel, et non devant le juge de l’exécution.

Cette règle vise à garantir que les décisions de justice soient respectées et que les voies de recours soient clairement définies.

En conséquence, Monsieur [O] ne peut pas obtenir une modification des conditions de paiement fixées par le jugement du 26 avril 2024 sans passer par la Cour d’appel.

Cela renforce également la sécurité juridique, car les décisions de justice ne peuvent être remises en cause que par les voies de recours appropriées.

Ainsi, la compétence exclusive de la Cour d’appel protège les droits des créanciers et assure le respect des décisions judiciaires.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03750 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THBU
NAC : 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER

JUGEMENT DU 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame [U] [X]
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le

DEMANDEUR

M. [G] [O],
demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217

*

Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La Banque CIC SUD OUEST a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [G] [O] pour la somme de 129.322,46 Euros :
– Principal 126.000 Euros
– Frais 214,71 Euros,
– Intérêts 3.107,75 Euros

A l’audience du 12 mars 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [O] a sollicité la mise en place d’un échéancier à hauteur de 600€ mensuels, sur 24 mois, le solde devant être réglé le 24ème mois.
Le juge des contentieux de la protection a mis sa décision en délibéré, et par jugement du 26 avril 2024 a fait droit à la demande de moratoire de Monsieur [O] mais fixé les mensualités à 2.500€ au regard de ses revenus.

Monsieur [O] a ainsi saisi la présente juridiction pour contester cette décision.

L’affaire a été audiencée le 18 décembre 2024.

Monsieur [O] n’a pas contesté le montant de la dette mais fait valoir que l’échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection n’était pas tenable au regard de sa situation financière. Il sollicitait la fixation de mensualités à la hauteur de 600€, jusqu’à la vente de son bien immobilier en cours de rénovation.

La banque, représentée par son Avocat, a soulevé l’incompétence du Juge de l’exécution dans la mesure où Monsieur [O] ne fonde pas ses demandes sur un aménagement des voies d’exécution du jugement, mais sur une révision du jugement lui-même, ce qui relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de révision de l’échéancier

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.

Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Le Tribunal Judiciaire n’est pas davantage compétent dès lors qu’une décision de première instance a déjà été prise.

Dans le cas d’espèce, le juge du fond a fixé à la fois la créance et les conditions de paiement de cette créance.
Or, les demandes de Monsieur [O] reviennent à solliciter une révision du jugement de fond, ce qui relève, à ce stade, de la compétence exclusive de la Cour d’appel.
Les demandes seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes annexes

Monsieur [G] [O] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la banque CIC SUD OUEST est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 129.322,46 Euros, et qu’un échéancier a été mis en place par jugement du 26 avril 2024,

SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître d’une quelconque révision de ce jugement, cette compétence étant exclusivement celle de la Cour d’appel,

CONDAMNE Monsieur [O] au paiement des dépens de l’instance,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée,

Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le greffier Le Tribunal


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