L’Essentiel : La Banque Populaire du Sud a accordé un prêt de 504 000 € à la Sci Océane Locations, remboursable sur 20 ans. Pour sécuriser ce prêt, plusieurs garanties ont été mises en place, dont un privilège de prêteur de deniers et une délégation d’assurance-vie. Après la vente de trois appartements, Monsieur [K] a demandé la mainlevée de la garantie sur l’assurance-vie, mais la banque a refusé. Le tribunal de commerce a débouté Monsieur [K], qui a ensuite fait appel. La Cour d’Appel de Toulouse a finalement levé la délégation d’assurance-vie, et le prêt a été soldé en avril 2024.
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Prêt consenti par la Banque Populaire du SudLa Banque Populaire du Sud a accordé, le 4 mai 2013, un prêt de 504 000 € à la Sci Océane Locations, remboursable sur 20 ans avec un taux d’intérêt de 3,38 % par an. Ce prêt était destiné à financer l’achat d’un bien immobilier pour 220 000 € et des travaux de rénovation pour 284 000 €. Garanties prises par la banquePour sécuriser le prêt, la banque a mis en place plusieurs garanties, incluant un privilège de prêteur de deniers de 220 000 € sur le bien immobilier, une affectation hypothécaire complémentaire de 284 000 €, ainsi qu’une délégation d’assurance-vie sur un contrat souscrit par Monsieur [B] [K] pour un montant de 200 000 €. Vente d’appartements et remboursement anticipéLe bien immobilier a été divisé en sept appartements, dont trois ont été vendus, permettant ainsi des remboursements anticipés partiels à la banque. Demande de mainlevée de la garantieLe 1er juin 2021, Monsieur [K] a demandé à la Banque Populaire du Sud de libérer la garantie sur l’assurance-vie, mais la banque a refusé. Après avoir payé une échéance, Monsieur [K] a assigné la banque le 16 août 2021 pour obtenir la mainlevée de la délégation d’assurance-vie. Jugement du tribunal de commerceLe tribunal de commerce de Foix a rendu son jugement le 24 janvier 2022, déboutant Monsieur [K] de sa demande de mainlevée et confirmant qu’il n’y avait pas de déséquilibre dans les droits des parties. La banque a également été déboutée de sa demande d’indemnisation pour abus de droit. Appel de Monsieur [K]Monsieur [K] a formé appel le 21 février 2022 contre le jugement, notamment sur la mainlevée de la délégation d’assurance-vie et les condamnations financières. Arrêt de la Cour d’Appel de ToulouseLe 28 juin 2023, la Cour d’Appel de Toulouse a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sci Océane Locations. La délégation d’assurance-vie a été levée le 4 septembre 2023, et le prêt a été soldé le 29 avril 2024. Évolution du litige et décisions finalesLa clôture de l’affaire, initialement prévue pour le 19 septembre 2024, a été reportée au 7 octobre 2024. La Cour a constaté que le litige était devenu sans objet en raison de la levée de la garantie par la banque, et a débouté les parties de leurs demandes d’indemnités et de frais. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la garantie prise par la Banque Populaire du Sud sur le contrat d’assurance-vie ?La Banque Populaire du Sud a pris une délégation d’assurance-vie sur le contrat Delfea Vie n°7990200877 souscrit par Monsieur [B] [K] pour garantir le prêt consenti à la Sci Océane Locations. Cette garantie est une forme de sûreté qui permet à la banque de se faire rembourser en cas de défaillance de l’emprunteur. Selon l’article L132-1 du Code de la consommation, « le contrat d’assurance est un contrat par lequel l’assureur s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à garantir un risque déterminé ». Dans ce cas, la délégation d’assurance-vie permet à la banque d’être bénéficiaire des sommes dues en cas de décès de l’assuré, garantissant ainsi le remboursement du prêt. Quelles sont les conséquences de la mainlevée de la délégation d’assurance-vie ?La mainlevée de la délégation d’assurance-vie sur le contrat Delfea Vie n°7990200877 a pour effet de libérer la garantie prise par la banque sur ce contrat. Cela signifie que la banque ne peut plus prétendre à la somme assurée en cas de sinistre. L’article 1275 ancien du Code civil stipule que « l’obligation est éteinte lorsque le créancier a reçu le paiement ». Dans ce contexte, la mainlevée de la garantie par la banque, qui a été effectuée d’initiative, rend la demande de Monsieur [B] [K] sans objet, car la garantie n’existe plus. Comment la Cour d’Appel a-t-elle statué sur les demandes accessoires ?La Cour d’Appel a constaté que le litige avait évolué et que la garantie avait été levée, rendant ainsi les demandes de Monsieur [B] [K] sans objet. Elle a également noté qu’aucune des parties n’avait demandé l’infirmation du jugement initial, ce qui a conduit à la confirmation implicite de celui-ci. L’article 699 du Code de procédure civile précise que « la cour statue sur les demandes accessoires ». Dans ce cas, la Cour a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens d’appel, sans allouer d’indemnité en application de l’article 700, car l’équité ne le commandait pas. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre d’une procédure. Cependant, dans cette affaire, la Cour a débouté toutes les parties de leurs demandes fondées sur cet article. Elle a jugé que l’équité ne commandait pas d’allouer d’indemnité, car le litige était devenu sans objet suite à la mainlevée de la garantie. Cela signifie que les frais engagés par chaque partie resteront à leur charge respective, sans possibilité de remboursement par l’autre partie. Ainsi, la décision de la Cour reflète une approche pragmatique face à l’évolution du litige et à l’absence de déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties. |
ARRÊT N°16
N° RG 22/00759 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUEF
SM AC
Décision déférée du 24 Janvier 2022
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2021J00045)
Monsieur LOUSTEAU
[B] [K]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
S.C.I. OCEANE LOCATIONS
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-paul BOUCHE
Me Sylvie ALZIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
*
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme à capital variable
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d’ARIEGE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. OCEANE LOCATIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Par acte du 4 mai 2013, la Banque Populaire du Sud a consenti à la Sci Océane Locations un prêt d’un montant de 504 000 €, remboursable sur 20 ans, au taux de 3.38 % l’an,
Ce prêt avait vocation à financer l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] à hauteur de 220 000 €, et les travaux de rénovation dudit bien immobilier à hauteur de 284 000 €.
La Banque Populaire du Sud a pris les garanties suivantes :
– une garantie de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 220 000 €, portant sur le bien objet de la vente,
– une affectation hypothécaire complémentaire sur le même bien, à hauteur de 284 000 €,
– une délégation d’assurance-vie sur le contrat Delfea Vie 7990200877 souscrit par Monsieur [B] [K] le 18/01/2013 à hauteur de 200 000 €.
Le bien immobilier a été divisé en sept appartements, dont trois ont été vendus suite à la mainlevée partielle des inscriptions immobilières, permettant de désintéresser partiellement la banque par trois remboursements anticipés.
Par courrier du 1er juin 2021 Monsieur [K] a sollicité la Banque Populaire du Sud, afin de libérer la garantie prise sur l’assurance-vie ; le prêteur a répondu par la négative le 8 juin 2021.
Rappelant qu’après paiement de l’échéance du 15 juin 2021, le total restant dû à l’établissement bancaire s’élevait à la somme de 263 123,20 €, Monsieur [B] [K] a, par acte du 16 août 2021, fait délivrer assignation à la Banque Populaire du Sud, afin de voir ordonner la mainlevée de la délégation d’assurance-vie sur le contrat Delfea Vie n°7990200877.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Foix a :
– débouté Monsieur [K] [B] de sa demande de mainlevée de la délégation d’assurance-vie sur le contrat Delfea Vie 799020087,
– dit qu’il n’y a pas de déséquilibre dans les droits et obligations des parties,
– débouté la Sa Banque Populaire du Sud en sa demande d’indemnisation de 1 000 euros du fait de l’abus du droit d’agir,
– condamné Monsieur [K] [B] au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700,
– condamné Monsieur [K] [B] au règlement des dépens,
– dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 février 2022, Monsieur [B] [K] a formé appel des chefs de jugement qui ont :
– débouté Monsieur [K] [B] de sa demande de mainlevée de la délégation d’assurance-vie sur le contrat Delfea Vie 799020087,
– dit qu’il n’y a pas de déséquilibre dans les droits et obligations des parties,
– condamné Monsieur [K] [B] au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700,
– condamné Monsieur [K] [B] au règlement des dépens,
– dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par arrêt du 28 juin 2023, la Cour d’Appel de Toulouse, saisie d’une requête en omission de statuer des premiers juges sur l’intervention volontaire de la Sci Océane Location, a fait droit à ladite requête et a dit que l’intervention volontaire de la Sci Océane Locations est recevable.
La délégation d’assurance-vie sur le contrat Delfea Vie n°7990200877 contracté par Monsieur [K], dont la Banque Populaire du Sud était bénéficiaire pour garantir le prêt n°08647020 a été levée le 4 septembre 2023, et ledit prêt a été intégralement soldé le 29 avril 2024.
La clôture, initialement fixée au 19 septembre 2024, a été reportée au 7 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant et d’intervenant volontaire n°4 notifiées le 13 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [B] [K] et la Sci Océane Location demandant, aux visas des articles 1275 ancien du Code civil, 1108 ancien du Code civil, L 132-1 ancien du Code de la consommation, 566, 695, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
– confirmer la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Océane Location,
– déclarer recevable Monsieur [B] [K] et bien fondé en son appel,
– déclarer toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
– prendre acte de ce que l’établissement bancaire a procédé d’elle-même à la mainlevée de la délégation d’assurance sur le contrat Delfea Vie 7990200877 contracté le 18 janvier 2013
Par conséquent :
– constater que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la délégation d’assurance sur le contrat Delfea Vie 7990200877 contracté le 18 janvier 2013 est devenue sans objet ;
– condamner la société Banque Populaire du Sud à payer à Monsieur [B] [K] et la société Océane Location la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la société Banque Populaire du Sud aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé n°3 notifiées le 25 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Banque Populaire du Sud demandant de :
– juger que les demandes de Monsieur [K] sont devenues sans objet,
– dire n’y avoir lieu à statuer,
– condamner Monsieur [B] [K] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
– condamner Monsieur [B] [K] aux entiers dépens,
Sur la saisine de la Cour
La Cour constate que le litige a évolué, et que la garantie objet de la présente procédure a été levée d’initiative par la Banque Populaire du Sud, privant d’objet les demandes formées par Monsieur [K].
A défaut de demande d’infirmation formée par les parties dans le dispositif de leurs dernières conclusions, y compris sur la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de la Sci Océane Location, elles sont réputées solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Il convient d’en prendre acte, et de relever que la Cour n’est désormais saisie que des demandes accessoires en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
Les parties ayant trouvé un accord en cours de procédure, rendant le litige sans objet, chacune conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate que la Cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation ;
Constate que l’appel est devenu sans objet ;
Déboute Monsieur [B] [K], la Sci Océane Location et la Banque Populaire du Sud, de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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