Responsabilité d’un courtier en assurance face à des actes frauduleux d’un intermédiaire

·

·

Responsabilité d’un courtier en assurance face à des actes frauduleux d’un intermédiaire

L’Essentiel : Mme [X] [Z] a investi dans des contrats d’assurance-vie via GRAS SAVOYE BERGER SIMON. Après avoir racheté ses contrats, elle a confié 30 000 € à M. [Y] pour un investissement au Luxembourg, découvrant par la suite des documents falsifiés. Elle a alors assigné la société en justice, demandant des dommages-intérêts. Le tribunal a jugé qu’elle n’avait pas prouvé le lien de subordination entre M. [Y] et la société, déboutant ainsi ses demandes. Mme [Z] a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 € à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

Les faits constants

Mme [X] [Z] a investi des économies dans des contrats d’assurance-vie auprès des sociétés MMA et GENERALI VIE, via la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, avec l’aide de M. [H] [Y]. Suite à une notification de GRAS SAVOYE en mai 2011 indiquant que M. [Y] n’était plus en charge de la gestion de ses contrats, Mme [Z] a décidé de racheter ses contrats, recevant un montant total de 40 373,95 €. M. [Y] a ensuite proposé de placer cette somme dans un investissement au Luxembourg, pour lequel Mme [Z] a émis trois chèques totalisant 30 000 €, encaissés par M. [Y]. Elle a par la suite découvert que les documents de souscription étaient falsifiés, ce qui l’a amenée à poursuivre la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, désormais connue sous le nom de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

La procédure

Mme [X] [Z] a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON le 8 mars 2013, demandant des dommages-intérêts pour préjudice matériel, moral et des frais de justice. Le tribunal a ordonné un sursis à statuer en attendant l’issue d’une procédure pénale. Après plusieurs rebondissements, l’affaire a été reprise en 2022 et a été placée à l’audience d’orientation en janvier 2023. En avril 2024, le juge a constaté le désistement de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et a renvoyé l’affaire au fond pour des conclusions ultérieures. L’ordonnance de clôture a été rendue en octobre 2024, et l’affaire a été plaidée en novembre 2024.

Les prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions, Mme [X] [Z] a demandé la condamnation de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à lui verser 30 000 € pour préjudice matériel, 5 000 € pour préjudice moral, et 2 000 € pour frais de justice, en s’appuyant sur la responsabilité du courtier pour manquement à son obligation de conseil. Elle a soutenu que M. [Y] agissait en tant que mandataire de la société de courtage, ce qui a été contesté par la défense. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a répliqué en affirmant que M. [Y] n’était pas un employé de la société et qu’il avait agi en tant qu’apporteur d’affaires, rejetant ainsi toute responsabilité pour les actes de M. [Y].

Motivation du jugement

Le tribunal a jugé que Mme [X] [Z] n’avait pas prouvé l’existence d’un lien de subordination entre M. [Y] et la société GRAS SAVOYE, ni la qualité de préposé de M. [Y]. Les chèques émis par Mme [Z] étaient destinés à un compte personnel de M. [Y] et non à la société de courtage, ce qui a conduit à conclure qu’il n’y avait pas de mandat apparent. En conséquence, le tribunal a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, considérant qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la société de courtage.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné Mme [X] [Z] aux dépens et à verser 2 000 € à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant Mme [Z] de sa propre demande en vertu de cet article.

Sur l’exécution provisoire

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, considérant que les circonstances de l’affaire ne le justifiaient pas.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de motivation du jugement selon l’article 455 du Code de procédure civile ?

L’article 455 du Code de procédure civile stipule que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

Cette disposition impose au juge de présenter clairement les arguments des parties, ainsi que les raisons qui ont conduit à sa décision. Cela permet aux parties de comprendre les fondements de la décision et, le cas échéant, de préparer un appel.

En l’espèce, le jugement a respecté cette obligation en exposant les prétentions de Mme [Z] et de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ainsi que les motifs de la décision rendue.

Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations de conclusion selon l’article 768 du Code de procédure civile ?

L’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile précise que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Cette règle vise à garantir la clarté et la continuité des débats. Si une partie omet de reprendre ses prétentions ou moyens dans ses dernières conclusions, elle risque de voir ses demandes considérées comme abandonnées.

Dans le cas présent, il est essentiel de vérifier si les parties ont bien respecté cette obligation pour déterminer si toutes les prétentions ont été prises en compte par le tribunal.

Quelles sont les implications de la responsabilité du mandant pour les actes de son mandataire selon l’article 1384 du Code civil ?

L’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. »

Cela signifie qu’un mandant peut être tenu responsable des actes de son mandataire, même si ce dernier agit en dehors de ses fonctions, tant que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci.

Dans cette affaire, Mme [Z] soutient que M. [Y] agissait en tant que mandataire de la société GRAS SAVOYE, ce qui pourrait engager la responsabilité de cette dernière. Toutefois, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions de la croyance légitime étaient réunies.

Comment se définit la notion de mandat apparent dans le cadre de la responsabilité civile ?

La notion de mandat apparent repose sur l’idée que le mandant peut être engagé par les actes de son mandataire, même en l’absence d’un mandat formel, si le tiers a des raisons légitimes de croire que le mandataire avait le pouvoir d’agir en son nom.

Cette théorie est fondée sur la protection des tiers qui, en raison de circonstances objectives et subjectives, peuvent être amenés à croire que le mandataire a les pouvoirs nécessaires.

Dans le cas présent, le tribunal a examiné si Mme [Z] pouvait raisonnablement croire que M. [Y] agissait en tant que mandataire de la société GRAS SAVOYE, en tenant compte des éléments de preuve présentés.

Quelles sont les implications de la responsabilité délictuelle dans le cadre de la présente affaire ?

La responsabilité délictuelle, selon l’article 1382 du Code civil, implique qu’une personne doit réparer le dommage causé à autrui par sa faute. Pour établir cette responsabilité, il faut prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Dans cette affaire, Mme [Z] a tenté de prouver que la société GRAS SAVOYE avait commis une faute en ne l’informant pas des agissements de M. [Y]. Cependant, le tribunal a jugé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société, car elle n’avait pas connaissance des actes répréhensibles de M. [Y] au moment des faits.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, Mme [Z] a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 2000 € à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE au titre de l’article 700, en raison de sa défaite dans le litige.

Minute n° 2025/29

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2022/02688
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY3F

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [X] [Z], née le 26 Janvier 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501

DÉFENDERESSE :

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [X] [Z] a placé des économies sur des contrats d’assurance-vie des société MMA et GENERALI VIE.

Ces placements ont été effectués par l’intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

Ces souscriptions ont été réalisées grâce à l’intervention de M. [H] [Y].

Après la réception d’une lettre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON du mois de mai 2011 l’informant de ce que M. [Y] n’était plus chargé de la gestion des contrats précédemment souscrits, Mme [Z] procédait au rachat desdits contrats en totalité.

Mme [Z] percevait à ce titre une somme totale de 40 373,95 €.

M. [Y] proposait à Mme [Z] de verser cette somme sur un placement au LUXEMBOURG présentant une certaine rentabilité.

Mme [Z] établissait au nom de M. [Y] trois chèques représentant un montant total de 30.000 € que cette personne encaissait le 28 novembre 2011. Ces chèques devaient alimenter un compte ouvert chez la société luxembourgeoise DEXIA.

Mme [Z] devait constater que les bulletins de souscription chez DEXIA était des faux documents de sorte qu’elle déplore avoir été trompée.

C’est dans ces conditions que Mme [Z] a assigné la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON depuis lors dénommée WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d’huissier signifié le 8 mars 2013, Mme [X] [Z] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1384 du Code civil et L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à Mme [X] [Z] les sommes de :
1°) 30 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [X] [Z], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
2°) 5 000 € au titre du préjudice moral de Mme [X] [Z] ;
3°) 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre tous les frais et dépens.

Vu la constitution d’avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;

Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, a :
-Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
En conséquence,
-Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
-Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
-Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
-Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.

Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2013/1344.

Mme [Z] a notifié des conclusions de reprise d’instance par RPVA le 04 novembre 2022.

L’affaire désormais enregistrée sous le N° RG 2022/2688 a été placée à l’audience d’orientation du tribunal du 20 janvier 2023 auxquelles les parties ont été convoquées.

Par une ordonnance rendue le 19 avril 2024, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa des articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile a :
-constaté le désistement d’incident de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE venant elle-même aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-dit que les frais de l’incident demeurent à la charge de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE venant elle-même aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON sauf meilleur accord des parties ;
-renvoyé l’affaire au fond à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 11 juin 2024 à 9 heures en cabinet pour les conclusions de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE venant elle-même aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-réservé les droits des parties ainsi que les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 16 janvier 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, Mme [X] [Z] demande au tribunal au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 13 82, 13 84 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
Vu l’ordonnance N°RG I 13/01344 minute n°2015/806 de la 01ere Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu a un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
-Dire et juger la demande de Mme [X] [Z] recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 30000€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Madame [Z], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5 000€ au titre du préjudice moral de Mme [X] [Z] ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à venir.

Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [Z] fait valoir :
– que c’est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats) ;
– que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil ; qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent ;
– que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances ;
– qu’en effet celui-ci a décidé volontairement de travailler avec M. [Y] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé ; qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de Paris en raison de malversations ;
– qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilité à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage ; que M. [Y] avait bien un pouvoir de représentation ; qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société ;
– qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [Y] était à tout le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucun forme spéciale et pouvant être tacite ;
-que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux ; que ce mandat est fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille) ; que la demanderesse était autorisée, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ;
– que la demande est fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère Civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997) ;
– que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce ; que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [Y] d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti sa cliente mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur ;
– que M. [Y] a indiqué à la demanderesse qu’il quittait GRAS SAVOYE BERGER SIMON pour s’installer au LUXEMBOURG ; qu’il lui a demandé de racheter ses contrats d’assurance-vie et de lui confier les capitaux pour les placer dans ce pays ; que si GRAS SAVOYE n’avait pas effectué une rétention d’information au sujet de M. [Y], les sommes perdues par Mme [Z] n’auraient pas été détournées ; que ce silence n’a conduit qu’à aggraver le préjudice causé ;
– que M. [Y] a reconnu ses agissements ;

– que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON sera condamnée à payer la somme de 30.000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage ;
– que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON sera condamnée à réparer le préjudice moral subi dès lors que la demanderesse, qui pensait être dans une situation financière confortable, se retrouve désormais confrontée à une perte financière ; que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable ont provoqué pour elle des tracasseries permanentes.

Selon les termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 10 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption demande au tribunal au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
Vu l’Ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de METZ
-PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondée ;
-DECLARER MAL FONDEE Madame [X] [Z] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ;
-REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [X] [Z] aux entiers dépens.

En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soutient :
– que le présent litige concerne trois chèques d’un montant total de 30.000 € remis par Mme [Z] à M. [Y] étant relevé que ces chèques ont été directement libellés à l’ordre du Cabinet [Y] pour effectuer un placement au LUXEMBOURG ;

– que si Mme [Z] se prévaut de la responsabilité du courtier sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances en invoquant la qualité de salarié de M. [Y] de la société de courtage ou que la demanderesse était son mandataire apparent, il y a lieu d’indiquer que M. [Y] est intervenu en qualité d’apporteur d’affaires et n’était nullement l’employé de la société de courtage ; que sauf ses allégations, la demanderesse est totalement défaillante dans la démonstration qui lui incombe d’établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [Y] et la concluante ;
– que si Mme [Z] soutient que M. [Y] aurait agi en qualité de mandataire de la concluante, ce qu’elle estime démontrer à partir d’un courrier du directeur général de la société GRAS SAVOYE en date du 26 mai 2011 mentionnant que « Monsieur [Y] n’est plus habilité à les représenter », courrier non versé aux débats, il s’agit à nouveau d’allégations dans la mesure où M. [Y] ne répondait, à son égard, qu’à la seule qualité d’apporteur d’affaires, qualité excluant tout lien de subordination ou de mandat ; qu’ainsi il a donc exercé en qualité d’indicateur au sens de l’article R 511-3-111 du Code des assurances – c’est-à-dire une personne dont l’activité se limite à signaler un client potentiel à un assureur ou un courtier – et qui bénéficie à ce titre de commissions d’indicateur ;
que la constitution de partie civile de GRAS SAVOYE BERGER SIMON, expressément formulée sur ce fondement, a d’ailleurs été reçue ;
– que la lettre du 26 mai 2011 (non-produite) alléguée par Mme [Z] a été rédigée en situation de crise, et ce alors même qu’elle n’avait pas pleinement connaissance des agissements de M. [Y] ; que la finalité de cette lettre était donc de faire cesser les opérations frauduleuses dans un contexte pénal dont on ignorait les aboutissants en termes d’auteur et d’éventuelles complicités ; que ce n’est que plusieurs mois après que GRAS SAVOYE a compris l’existence d’une cavalerie ; qu’il ne saurait donc être reproché à la concluante d’avoir voulu faire au plus rapide dans un souci d’efficacité, quitte à utiliser une formulation approximative ;
– qu’il est fallacieux de prétendre que GRAS SAVOYE BERGER SIMON aurait dû envoyer cette lettre plus tôt et que cela aurait permis d’éviter les malversations puisque d’une part, elle ignorait les méfaits de M. [Y], et que d’autre part, une grande partie des plaignants, dont Madame [Z], a continué de confier son argent à Monsieur [Y] bien après l’envoi de cette lettre ; que cet argumentaire sera écarté ;
– qu’à titre superfétatoire, on a scrupule à relever que Mme [Z], qui vise, sans la développer sérieusement, la responsabilité du commettant, n’établit pas la qualité de préposé de Monsieur [Y] à l’égard de GRAS SAVOYE BERGER SIMON, ni celle de mandataire, pour les motifs exposés plus haut ;
– que sur la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement du mandat apparent, l’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices ; que pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent ;
– qu’en l’espèce, s’agissant des trois chèques litigieux, la demanderesse expose que « ces trois chèques ont été encaissés le 28 novembre 2011 par Monsieur [Y] » et qu’ils « étaient censés alimenter un compte ouvert à la DEXIA, raison pour laquelle Monsieur [Y] a remis un bulletin de souscription DEXIA où il a porté le montant de ces trois chèques» ; qu’au cours de l’opération alléguée, il n’est nullement retenu l’intervention de la GRAS SAVOYE puisque les chèques n’ont pas été établis aux noms des compagnies d’assurance mais au nom du Cabinet [Y] et qu’ils étaient destinés à des contrats « DEXIA », expressément désignés, ouverts par Monsieur [Y], sans l’intervention de GRAS SAVOYE ; qu’il n’existe aucun lien entre les chèques visés émis le 24 novembre 2011 (soit bien après l’envoi de la lettre d’alerte du 26 mai 2011 adressée par la concluante) et les contrats d’assurance apportés par M. [Y] à GRAS SAVOYE ; qu’il n’est donc pas établi la croyance légitime de la demanderesse dans le fait que M. [Y] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE au titre des chèques ; que le Tribunal judiciaire de METZ et la Cour d’Appel ont eu l’occasion de se prononcer sur des faits identiques, la responsabilité de GRAS SAVOYE BERGER SIMON, GRAS SAVOYE, venant aux droits de GRAS SAVOYE BERGER SIMON ayant alors été systématiquement écartée ;
– que la responsabilité de GRAS SAVOYE BERGER SIMON ne peut donc être engagée sur le fondement du mandat apparent et Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’un montant de 30.000 € formée à l’encontre de WTWF, nouvelle dénomination de GRAS SAVOYE venant aux droits de GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
– qu’elle sera également déboutée de sa demande présentée au titre du préjudice moral à défait de responsabilité de WTWF ; qu’à titre superfétatoire, le préjudice n’est pas établi ;
– qu’en cas de condamnation, il n’existerait aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir ; que de même, l’exécution provisoire sollicitée par la demanderesse sera écartée.

Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA PROCEDURE

Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »

Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.

Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption.

2°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Il est constant que Mme [X] [Z] a souscrit un contrat d’assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01201230 et un autre contrat de même nature avec la société GENERALI PHI n°2020701177 pour valoriser son épargne grâce à l’entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE et l’intervention de M. [H] [Y].

Il ressort encore de ses conclusions que Mme [X] [Z] fait état qu’après avoir reçu, au cours du mois de mai 2011, un courrier d’alerte de la société de courtage qui l’informait de ce que M. [Y] n’était « plus habilité à la représenter », elle devait procéder au rachat total de chacun des contrats d’assurance-vie et obtenir le règlement par les assurances d’une somme totale de 40.373,95 €.

Ces rachats ont été effectués mois de juillet 2011.

Il n’existe aucun litige relativement au rachat de ces deux contrats.

S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même. Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

En l’espèce, il ressort de ses productions que Mme [Z] a personnellement établi, à [Localité 7], le 24 novembre 2011 sur son compte ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE successivement trois chèques n° [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 3] pour des montants respectifs de 12.000 €, 9000 € et 9000 € ce qui représente un total de 30.000,00 €.

Tous ces chèques ont pour bénéficiaire le « Cabinet Grieshaber ».

Mme [Z] précise dans ses écritures que ces trois chèques avaient pour objet d’alimenter un compte ouvert à la société luxembourgeoise DEXIA BANQUE INTERNATIONALE ce qui est au demeurant corroboré par le bulletin d’inscription du 23 novembre 2011 mentionnant le montant de l’opération, le nom de la banque et sa signature en tant que payeur.

Ainsi il s’avère que Mme [Z] ne soutient ni même n’allègue que l’un au moins des trois chèques litigieux devait servir à alimenter un contrat d’assurance-vie ouvert par elle chez MMA ou GENERALI alors qu’il ressort au contraire de la chronologie des faits qu’un rachat total était déjà intervenu auparavant.

Les chèques en cause ont été remis à l’ordre précis de M. [Y] et non à l’ordre de la société GRAS SAVOYE ou encore de l’assureur.

Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, Mme [Z] ne rapporte la preuve d’aucun lien de causalité entre ces trois chèques et les contrats d’assurance souscrits apportés par M. [Y] de sorte qu’il ne peut être établi la croyance légitime de la demanderesse dans le fait que M. [Y] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE.

Mme [Z] ne saurait sérieusement soutenir le contraire puisque, tirant les conclusions du courrier de la société de courtage par le rachat total des contrats d’assurance-vie, elle a librement décidé de faire confiance à M. [Y] en mentionnant clairement et expressément qu’elle lui donnait mandat de placer des sommes au LUXEMBOURG sur des supports dont il n’est pas contesté qu’ils étaient nullement ceux de la société de courtage.

Mme [Z] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.

Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, Mme [Z] échoue à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé avec cette société courtage s’agissant de l’émission des chèques litigieux qui sont totalement étrangers à cette société.

Elle apparaît totalement défaillante dans la preuve d’un lien de subordination ayant existé entre M. [Y] et la société défenderesse ou d’une prétendue qualité de préposé qu’elle soutient. Ces allégations, qui sont totalement contestées par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ne sont nullement établies.

S’agissant de la responsabilité délictuelle, Mme [Z], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l’origine de son préjudice.

Mme [Z] soutient que, mieux informée par la société de courtage des agissements délictueux, désormais connus de M. [Y], elle ne se serait pas engagée ou que son préjudice aurait été moins important.

D’une part, Mme [Z] reconnaît qu’elle a reçu le courrier émis par la société GRAS SAVOYE antérieurement à l’émission des chèques litigieux. Le fait qu’elle n’ait plus placé ses économies sur les contrats d’assurance-vie démontre qu’elle avait tiré les conséquences de la rupture des relations entre la société de courtage et M. [Y].

Si elle a tout de même décidé de confier des sommes d’argent à ce dernier, après avoir été pourtant alertée par la défenderesse sur la fin de la représentation, cela ne saurait caractériser dans ces conditions une faute de la société de courtage.

D’autre part, Mme [Z] ne saurait non plus faire grief à la société défenderesse d’avoir ignoré, avant l’issue de la procédure pénale l’étendue des infractions susceptibles d’être reprochées à M. [Y], qui n’était ni son salarié ni son mandataire ni son préposé, et pour lesquelles un jugement sera rendu le 07 avril 2021 après plusieurs années d’enquête et d’instruction.

Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.

En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.

Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n° 20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] de ses demandes en paiement de la somme de 30.000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral.

3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Mme [X] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [X] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les ordonnances rendues le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ et le 19 avril 2024 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans ;

Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ;

DEBOUTE Mme [Z] de ses demandes en paiement de la somme de 30.000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [X] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon