L’Essentiel : Mme [T] [Z], cliente de la SA MAAF ASSURANCES, a souscrit un contrat de perte de revenus en septembre 2019. En arrêt de travail depuis août 2020, elle a vu sa demande d’indemnisation refusée par l’assureur, qui invoquait une fausse déclaration dans son questionnaire médical. Après avoir contesté la résiliation du contrat, Mme [Z] a saisi le tribunal. Ce dernier a jugé que la résiliation n’était pas opposable, condamnant l’assureur à verser des indemnités journalières, une rente d’invalidité, et le remboursement de cotisations, tout en rappelant l’exécution provisoire du jugement.
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Les faits constantsMme [T] [Z], cliente de la SA MAAF ASSURANCES, a souscrit un contrat de perte de revenus le 6 septembre 2019. Elle a rempli un questionnaire médical qu’elle affirme avoir signé, mentionnant une consultation pour un fibrome utérin. En arrêt de travail pour maladie depuis le 24 août 2020, elle a reçu un titre de pension d’invalidité en août 2023. L’assureur a refusé de l’indemniser, invoquant une possible nullité du contrat due à une fausse déclaration dans le questionnaire médical. En décembre 2020, l’assurance a proposé un avenant excluant la pathologie fibrome, que Mme [Z] a refusé. Le Centre de Médiation de l’Assurance a soutenu la position de l’assureur. En février 2023, la SA MAAF ASSURANCES a notifié la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2022, ce qui a conduit Mme [Z] à saisir le tribunal. La procédureMme [T] [Z] a assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023. L’assureur a constitué avocat le 25 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 7 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. Les prétentions et moyens des partiesMme [T] [Z] demande au tribunal de déclarer la résiliation du contrat inopposable, d’engager la responsabilité de la SA MAAF ASSURANCES, et de condamner l’assureur à lui verser des indemnités journalières, une rente d’invalidité, et le remboursement de cotisations indûment prélevées. Elle conteste la nullité du contrat invoquée par l’assureur, arguant qu’elle a rempli le questionnaire de bonne foi et que l’assureur n’a pas prouvé la fausse déclaration. La SA MAAF ASSURANCES demande la nullité du contrat, soutenant que Mme [Z] a omis de déclarer une pathologie antérieure, ce qui justifie son refus d’indemnisation. Motivation du jugementLe tribunal a jugé que la résiliation du contrat n’était pas opposable à Mme [Z], car l’assureur avait continué à percevoir les cotisations après la déclaration du sinistre. La résiliation n’étant pas motivée, le tribunal a débouté la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de nullité. En conséquence, l’assureur a été condamné à verser à Mme [Z] des indemnités journalières, une rente d’invalidité, le remboursement de cotisations, ainsi qu’une somme pour préjudice moral. Le tribunal a également statué sur les intérêts et les dépens, tout en rappelant l’exécution provisoire du jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 455 du Code de procédure civile dans le cadre de la motivation des jugements ?L’article 455 du Code de procédure civile stipule que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Cet article impose au juge l’obligation de motiver sa décision, ce qui signifie qu’il doit expliquer les raisons qui l’ont conduit à trancher le litige. La motivation doit être suffisamment claire pour permettre aux parties de comprendre les fondements de la décision. En l’espèce, le tribunal a dû examiner les prétentions de Mme [T] [Z] et de la SA MAAF ASSURANCES, en se basant sur les articles du Code des assurances et du Code civil, afin de rendre une décision éclairée et conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences de l’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile sur les conclusions des parties ?L’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Cet article impose aux parties de rappeler dans leurs dernières conclusions les arguments et prétentions antérieurs. Cela vise à garantir la clarté et la continuité des débats, en évitant que des éléments soient perdus ou oubliés au cours de la procédure. Dans le cas présent, il est essentiel que chaque partie ait respecté cette obligation pour que le tribunal puisse se prononcer sur l’ensemble des éléments du litige, sans risquer de statuer sur des points abandonnés. Quelles sont les implications de l’article L.113-12 du Code des assurances concernant la résiliation des contrats d’assurance ?L’article L.113-12 du Code des assurances prévoit que : « Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. » Cet article impose à l’assureur de respecter un délai de préavis avant de résilier un contrat d’assurance, sauf dans des cas spécifiques. Il est également précisé que la résiliation ne peut pas être motivée par la réalisation d’un sinistre si l’assureur a continué à percevoir les cotisations après la survenance de ce sinistre. Dans l’affaire en question, la SA MAAF ASSURANCES a résilié le contrat sans respecter ces conditions, ce qui a conduit le tribunal à juger que la résiliation n’était pas opposable à Mme [Z]. Comment l’article R.113-10 du Code des assurances influence-t-il la résiliation après un sinistre ?L’article R.113-10 alinéa 1 du Code des assurances stipule que : « Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. » Cet article précise que si l’assureur souhaite résilier un contrat après qu’un sinistre a été déclaré, il doit respecter un délai d’un mois après la notification à l’assuré. De plus, si l’assureur a accepté le paiement d’une prime ou cotisation après avoir eu connaissance du sinistre, il ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas de Mme [Z], la SA MAAF ASSURANCES a continué à percevoir des cotisations après la déclaration du sinistre, ce qui a été déterminant pour le tribunal dans sa décision de juger la résiliation inopposable. Quelles sont les conséquences de l’article L.113-8 du Code des assurances sur la nullité d’un contrat d’assurance ?L’article L.113-8 du Code des assurances dispose que : « En cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, l’assureur peut demander la nullité du contrat. » Cet article permet à l’assureur de se prévaloir de la nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré. Cependant, il est important de noter que l’assureur doit prouver que la fausse déclaration a eu un impact sur l’évaluation du risque. Dans l’affaire en question, la SA MAAF ASSURANCES a tenté de faire valoir la nullité du contrat en raison d’une prétendue fausse déclaration de Mme [Z]. Cependant, le tribunal a jugé que l’assureur n’avait pas apporté la preuve suffisante de cette intentionnalité, ce qui a conduit à la confirmation de la validité du contrat. Comment l’article 1343-2 du Code civil s’applique-t-il dans le cadre des intérêts dus ?L’article 1343-2 du Code civil stipule que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » Cet article permet la capitalisation des intérêts, c’est-à-dire que les intérêts dus peuvent eux-mêmes générer des intérêts si un an s’est écoulé depuis leur exigibilité. Dans le cadre de l’affaire, le tribunal a appliqué cette disposition pour déterminer que les intérêts dus sur les condamnations prononcées pouvaient produire des intérêts, renforçant ainsi la protection des droits de Mme [Z]. Cela souligne l’importance de la régularité des paiements et des obligations contractuelles dans les relations entre assureurs et assurés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02633
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKQS
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
DÉFENDERESSE :
LA S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement secondaire situé
[Adresse 4]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [T] [Z], assurée de longue date de la SA MAAF ASSURANCES, a souscrit le 06 septembre 2019 un contrat perte de revenus.
Lors de la souscription, elle dit avoir renseigné un questionnaire qu’elle a rempli de façon manuscrite et signé.
A compter du 24 août 2020, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A compter du 24 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie lui a délivré le titre de pension d’invalidité de la catégorie 2.
La société d’assurance ne lui a servi aucune indemnisation au motif que le contrat liant les parties est susceptible de nullité pour défaut de déclaration dans le questionnaire médical d’un état antérieur.
Le 04 décembre 2020, l’assurance proposait à Mme [Z] la signature d’un avenant au contrat prévoyant l’exclusion de la pathologie fibrome et ses conséquences, cause de l’arrêt de travail, ce que l’assurée a refusé.
Les parties divergeaient au sujet de l’existence d’un questionnaire médical manuscrit dans lequel Mme [Z] affirme avoir mentionné la consultation d’un médecin pour un fibrome utérin et ce, sans qu’aucun traitement ou suivi médical n’ait été fixé.
Le Centre de Médiation de l’Assurance saisi par Mme [Z] a estimé que la position de l’assureur était fondée et l’invitait notamment à signer l’avenant comportant l’exclusion de la pathologie de fibrome et ses conséquences.
Par un courrier du 28 février 2023, reçu le 05 mars 2023 par l’assurée, la SA MAAF ASSURANCES a notifié à cette dernière la résiliation du contrat en cause à compter du 31 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [Z] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 octobre 2023 , Mme [T] [Z] a constitué avocat et a assigné la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 08 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [T] [Z] demande au tribunal au visa notamment des articles L.113-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1343-2 du code civil de :
-DECLARER que Madame [T] [Z] est recevable et bien fondée en ses demandes;
Rejetant et déboutant toute fin, moyen ou prétention contraire ainsi que toute demande reconventionnelle ;
-DECLARER que la résiliation du contrat Perte de revenus du 06 septembre 2019, notifiée par courrier daté du 28 février 2023, est inopposable à Madame [T] [Z], en absence de préavis, de motivation et surtout au regard de la perception des cotisations postérieurement à la réalisation du risque, le sinistre étant toujours en cours de réalisation ;
-DECLARER que la société MAAF ASSURANCES engage sa responsabilité contractuelle au titre du Contrat Perte de revenus conclu le 06 septembre 2019,
-DECLARER que la notification de la résiliation du contrat Perte de revenus du 06 septembre 2019 et/ou la poursuite de la perception des cotisations de 2020 à 31/12/2022 vaut renonciation par la société MAAF ASSURANCES à l’existence d’une quelconque cause de nullité dudit contrat ;
-DECLARER que la société MAAF Assurances est défaillante dans l’administration de la preuve de ses prétentions quant à l’existence d’une cause de nullité et de l’applicabilité de l’article L.113-8 du Code des assurances ;
-DECLARER que le Contrat Perte de revenus du 06 septembre 2019 est parfaitement valable
Au besoin,
-ENJOINDRE à la société MAAF ASSURANCES de produire aux débats le questionnaire médical manuscrit rempli et signé de la main de Madame [Z] le 06 septembre 2019 ;
En conséquence,
-CONDAMNER la société MAAF ASSUSRANCES à payer à Madame [Z] la somme de 19.688,00 € au titre des indemnités journalières dans la limite de 3 année d’indemnisation jusqu’au 22 novembre 2023 et ce en exécution du contrat Perte de Revenus du 06 septembre 2019, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’échéance de chacun des versements à quinzaine qui aurait dû être respecté ;
-CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [Z] la somme de 6.570,00 € annuelle au titre de la rente d’invalidité, revalorisée chaque année en exécution du contrat Perte de Revenus du 06 septembre 2019, et ce à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à la liquidation des droits de Madame [Z] à la retraite, ou de la reprise d’une activité professionnelle, payable d’avance par mensualité ;
-CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à rembourser à Madame [Z] la somme de 774,13 € au titre des cotisations indûment prélevées pour les années 2020 à 2023, nonobstant l’exonération contractuelle prévue par le contrat Perte de revenus du 06 septembre 2019 ;
En tout état de cause
-DEBOUTER la société MAAF Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
-DECLARER que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme ;
-CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] [Z] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi moral et financier ;
-CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens ;
-DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [Z] se prévaut de l’inopposabilité de la résiliation du contrat perte de revenus au visa des articles L. 113-1 et suivants, L. 113-12, R. 113-10 alinéa 1 du code des assurances en ce :
– que l’assureur ne peut pas résilier le contrat sans respecter un délai de préavis ; que la résiliation en tout état de cause ne peut pas être motivée par la réalisation du sinistre si l’assureur a accepté le paiement dans les mêmes conditions des cotisations pour la période postérieure audit sinistre ;
– qu’en l’espèce le courrier de résiliation de la MAAF ASSURANCES du 28 février 2023 ne comprend aucune motivation ;
– que le tribunal devra tirer toutes conséquences du caractère abusif et rétroactif de la résiliation du contrat d’assurance près de trois ans après la réalisation du sinistre, période durant laquelle l’assureur a continuer à prélever les cotisations dans les conditions antérieures ; que le courrier ne comprend aucun délai de préavis ;
– que nonobstant la nullité invoquée par la société d’assurance, à titre reconventionnel, le courrier litigieux mentionne une résiliation et non une nullité ; que nul ne peut se contredire ai détriment d’autrui ;
– que si la société d’assurance se prévaut d’une attitude conciliante pour maintenir le contrat durant trois ans, la résiliation n’en est pas mois abusive et infondée engageant la responsabilité de la société MAAF ASSURANCES de sorte qu’il sera déclaré que telle résiliation n’est pas opposable à l’assuré et que la société défenderesse devra exécuter ses obligations contractuelles par la mise en œuvre des la garantie.
Mme [T] [Z] conteste la demande de nullité présentée par la SA MAAF ASSURANCES pour fausse déclaration résultant d’une omission volontaire sur le questionnaire médical d’une pathologie dont elle souffrait antérieurement à la conclusion du contrat aux motifs :
– que la preuve fait défaut au sujet d’une prétendue fausse déclaration intentionnelle ayant changé l’objet du risque (article L. 113-8 code des assurances ; Cass. Civ 2e, 25 juin 2000 n°19-14.278 ; Civ 2e, 16 juin 2022 n°19-25.547 dans la mesure où la demanderesse a toujours affirmé avoir rempli et signé un questionnaire manuscrit dans lequel elle a mentionné avoir consulté un médecin pour un fibrome utérin sans qu’aucun traitement ou suivi n’ait été fixé ; que le conseiller de l’assurance n’a pas repris en informatique la déclaration relative au fibrome, laquelle est une tumeur bénigne très répandue ; que de bonne foi l’assurée a sollicité dès le 19 décembre 2020 la communication du questionnaire manuscrit que l’assureur n’a pas transmis, raison pour laquelle il est sollicité qu’il soit fait injonction de le produire sauf pour le tribunal à en tirer toutes conséquences ;
– qu’il ressort du certificat du docteur [S] que les premiers symptômes du motif de l’arrêt de travail sont apparus le 20 janvier 2020 soit postérieurement à la signature du contrat d’assurance de la cause de sorte que l’assurée n’était pas affectée d’une maladie antérieurement à sa souscription ; que les éléments médicaux produits établissent que Mme [Z] ne pouvait avoir connaissance d’un quelconque problème de santé lié au fibrome d’autant qu’aucun traitement ou suivi n ‘a été mis en place et que les complications sont très rares ;
– que la SA MAAF ASSURANCES, qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration alléguée alors que la demanderesse a systématiquement revendiqué la communication du questionnaire manuscrit, qu’elle ignorait au 16 septembre 2019 la possibilité d’une complication de son fibrome au regard de sa rareté, qu’elle n’avait aucun intérêt à taire un fibrome totalement bénin ; que la société d’assurance est défaillante dans la charge de la preuve ;
– que l’assureur ne rapporte pas plus la preuve de l’influence de l’omission de la déclaration contestée, du changement de l’objet du risque ou encore de la diminution de son opinion ;
– que la nullité sera écartée et le contrat recevra application dans son intégralité ;
– que l’assureur a d’ailleurs renoncé à une quelconque nullité (article L. 113-4 du code des assurances ; Cass. Civ 1ère, 123 juin 2012 n°11-12.443) dans la mesure où, connaissant l’aggravation du risque à compter du 04 septembre 2020, l’assureur a continué à percevoir les cotisations sachant que l’assurée se refusait à signer l’avenant d’exclusion ; que le tribunal devra constater la renonciation de l’assureur à une quelconque nullité du contrat résultant de la prétendue fausse déclaration.
Mme [T] [Z] réclame condamnation de l’assurance au regard des pièces qu’elle produit à lui verser la somme de 19.688,00 € au titre des indemnités journalières dans la limite de 3 années d’indemnisation jusqu’au 22 novembre 2023 en exécution du contrat Perte de Revenus du 06 septembre 2019. Elle conteste la prétendue discontinuité de l’arrêt maladie du 24 août 2020 pour d’autres causes en relevant que la CPAM de Moselle a reconnu l’arrêt maladie du 24 août 2020 en rapport avec « une affection de longue durée », étant précisé que depuis 2020, l’assurée a effectivement eu d’autres interventions et maladies, lesquelles se sont rajoutées et n’ont pas exclu la cause de l’arrêt maladie initiale. Mme [Z] a encore précisé avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à la date du 13 mars 2024, sachant qu’elle occupait son poste d’employée commerciale depuis le 15 juillet 1999. Mme [Z] demande de rejeter les contestations de la MAAF Assurances Le délai contractuel de règlement des indemnités journalières, payable tous les 15 jours, n’ayant pas été respecté, il est réclamé condamnation de la société MAAF Assurances à payer les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacun des versements mi-mensuel qu’elle aurait dû respecter et ce à compter du 22 novembre 2020.
S’agissant de la rente d’invalidité, Mme [Z] a relevé que le contrat Perte de Revenus du 06 septembre 2019 prévoit une rente d’invalidité dans la limite de 5.840 € annuel, réévaluée chaque année. Elle ajoute que la rente prend le relais des indemnités journalières lorsque l’incapacité totale se prolonge au-delà de trois ans. Estimant démontrer par ses productions que les conditions d’application de la rente d’invalidité sont en l’espèce remplies, il a été demandé que la société MAAF Assurances paye la rente d’invalidité, réévaluée chaque année, et au minimum 6.570 € annuel de sorte qu’elle sera condamnée à verser la rente d’invalidité susvisée par mensualité, payable d’avance au 1er de chaque mois, d’un montant de 547,50 € par mois à compter du 22 novembre 2023, dans la continuité des indemnités journalières dues, revalorisé annuellement, jusqu’à la liquidation des droits de Madame [Z] à la retraite, ou de la reprise d’une activité professionnelle. Si la société MAAF Assurances prétend au caractère indu de la rente d’invalidité parce que deux périodes d’arrêts maladies feraient état des causes différentes à l’objet de la déclaration de sinistre du 04 septembre 2020 et qu’il ne serait pas apporté de preuve quant à la durée de 3 ans de l’arrêt maladie, Mme [Z] a soutenu qu’il s’agissait d’une défense d’une particulière mauvaise foi alors que, dès le 22 décembre 2020, l’arrêt de travail du 24 août 2020 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à 6 mois, ce dont la société MAAF Assurances a parfaitement connaissance, celle-ci ayant été destinataire de l’intégralité des arrêts de travail et des éléments relatifs à ce sinistre.
Mme [Z] a formulé une demande remboursement de cotisations indûment prélevées après le 24 août 2002 actualisée à 774,13 €.
Mme [Z] a demandé qu’il soit fait application de l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154).
En raison de l’inexécution des garanties, Mme [Z] fait valoir que la réticence de la société défenderesse lui a causé un préjudice moral et financier distinct lié à la longueur et à la complexité des multiples démarches qu’elle a dû diligenter. Elle indique avoir dû faire face non seulement aux problèmes de santé, mais également à l’absence de réactivité et au silence de la société défenderesse, détériorant davantage sa situation précaire. En conséquence, la demanderesse a sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
-Déclarer le contrat d’assurance « Perte de revenus » conclu le 6 septembre 2019 entre Madame [T] [Z] et la société MAAF ASSURANCES nul et de nul effet, aux torts exclusifs de Mme [T] [Z],
Par conséquent :
-Débouter Mme [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
-Condamner Mme [T] [Z] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
En réplique, la SA MAAF ASSURANCES soutient :
– que par une clause contractuelle expresse, Mme [Z] a été informée par l’assureur des conséquences d’une déclaration incomplète ou inexacte de la souscription (absence de mise en œuvre des garanties ; possibilité pour l’assureur d’invoquer la nullité du contrat) ;
– que lors de la souscription du contrat d’assurance « Perte de revenus », Mme [Z] a rempli un questionnaire médical détaillé par pathologie ; qu’à la question 8j de ce questionnaire, elle répondait ne pas être ou ne pas avoir été « atteinte, suivie ou traitée au cours des dix dernières années pour affections des reins, des voies urinaires (coliques néphrétiques, cystites …) ou des organes génitaux ou toutes autres maladies de l’appareil urogénital » ;
– qu’en apposant son paraphe et sa signature sur ce questionnaire, Mme [Z] certifiait « avoir répondu sincèrement aux questions précitées et n’avoir rien dissimulé», et reconnaissait « que toute fausse déclaration de [sa] part, toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque, [était] susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance ».
– que la déclaration de sinistre effectuée par Mme [Z] auprès de la société MAAF ASSURANCES en date du 4 septembre 2020 établissait que son arrêt de travail était consécutif à l’évolution d’un fibrome utérin ; que la demanderesse reconnaît elle-même dans son assignation « avoir consulté un médecin pour un fibrome utérin » à une date antérieure à la souscription du contrat « Perte de revenus » ; qu’elle admet qu’un fibrome utérin lui avait été diagnostiqué avant la souscription dudit contrat ; qu’il résulte des pièces qu’elle produit aux débats qu’elle a communiqué au Médiateur de l’assurance des comptes-rendus médicaux faisant état de l’antériorité de son affection ; que s’il l’estimait utile à la solution du litige, le Tribunal ne manquerait de demander à Madame [Z] de produire ces pièces dans le cadre de la procédure ;
– que si Mme [Z] fait état d’un questionnaire médical manuscrit et du fait que le conseiller de l’Assurance n’aurait pas repris en informatique la déclaration relative au fibrome, la preuve n’est est pas rapportée au regard de la même date du 06 septembre 2019 portée sur la proposition d’assurance et le questionnaire médical détaillé ;
– que Mme [Z] doit assumer les conséquences de l’omission qu’elle a volontairement faite de sorte que c’est à bon droit que l’assureur a refusé de mobiliser les garanties ce qui conduira le tribunal à débouter Mme [Z] de ses demandes de paiement au titre des indemnités journalières et de la rente d’invalidité ;
– que le caractère intentionnel de cette absence de déclaration est établi par la proximité entre la radiographie passée par Mme [Z] en mars 2019 et la rédaction du questionnaire de santé en septembre 2019 ;
– que la société MAAF ASSURANCES rappelle que le questionnaire médical mentionnait expressément que toute fausse déclaration, toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque, était susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance ; qu’ainsi en omettant volontairement de déclarer à l’assureur une pathologie dont elle se savait atteinte, Mme [Z] l’a privé de la possibilité d’apprécier correctement l’aléa inhérent à tout contrat de risque ; qu’ainsi la défenderesse n’a pas été en mesure de se faire une juste opinion du risque de réalisation du sinistre en cours d’exécution du contrat ;
– qu’il apparaît que la SA MAAF ASSURANCES, consciente de la gravité de la sanction résultant de la nullité, justifie avoir, à titre exceptionnel, recherché le compromis avec une ancienne assurée en lui proposant un avenant qu’elle a refusé de signer ;
-que si Mme [Z] fait valoir que le courrier du 28 février 2023 évoque une résiliation et non une nullité de sorte que la compagnie d’assurance ne saurait se contredire au détriment d’autrui, il doit être observé que dans des écritures précédent les dernières, la demanderesse faisait expressément référence à la nullité du contrat ; que de manière amiable, l’assureur a proposé à sa cliente le maintien du contrat avec une exclusion du risque non déclaré ; que dès lors que cette proposition a été refusée, l’assureur est en droit de se prévaloir de la nullité de doit de l’article L. 113-8 du code des assurances ; qu’ainsi Mme [Z] ne peut prétendre l’ignorance de ce que l’assureur entendait se prévaloir de la nullité du contrat du fait de sa fausse déclaration ;
– que si Mme [Z] soutient sur l’article L. 113-4 du code des assurances que la SA MAAF ASSURANCES aurait renoncé à la nullité en continuant à percevoir des cotisations d’assurance postérieurement au sinistre déclaré, une telle disposition n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’elle vise les hypothèses d’aggravation en cours de contrat ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
– qu’à titre superfétatoire Mme [Z] ne démontre nullement que sa pathologie médicale en lien avec l’arrêt de travail du 24 août 2020 ait induit un arrêt de travail de plus de trois ans ni de passage en rente ;
– que si Mme [Z] soulève de manière très laconique et sans développer ce moyen que la société MAAF ASSURANCES serait prescrite, au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances, à soulever la nullité du contrat d’assurance, si la prescription atteint le droit de demander la nullité du contrat quand il est exercé par voie d’action, il n’en est pas de même quand on se prévaut de la nullité pour résister à une action, que la compagnie s’est prévalue de la nullité du contrat largement dans le délai de l’article L. 114-1 du Code des assurance, celle-ci n’aurait été prescrite en sa demande uniquement si elle avait elle-même engagé l’action à l’encontre de Madame [Z] sur ce fondement postérieurement à l’expiration de ce délai ; qu’elle la défenderesse est donc parfaitement recevable à opposer à Madame [Z] la nullité du contrat d’assurances ;
– que le contrat étant nul et de nul effet aux torts exclusifs de Mme [Z], cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir des articles L. 113-12 du code des assurances relatifs à la résiliation des contrats ; que l’article R. 113-10 du même code est également inopérant ;
– que Mme [Z] n’est pas fondée à solliciter le remboursement des cotisations réglées pour les années 2020 à 2023 sachant que pour 2020, les primes payées demeurent acquises (article L. 113-8 alinéa 2 du code des assurances), que les années 2021 et 2022 Mme [Z] n’a pas fait opposition au maintien des garanties et que pour 2023 les cotisations prélevées ont été remboursées, ce que la demanderesse reconnaît ; que Mme [Z] sera déboutée de ce chef ;
– que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] sera rejetée dès lors que dans la présent litige sa mauvaise foi est caractérisée ; qu’en outre le préjudice moral et financier allégué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Chaque des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
Selon l’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que : (…) « Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. / Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. / Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification ».
L’alinéa 1er de l’article R.113-10 du même code dispose que « Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat ».
En l’espèce, il ressort des conditions particulières ASSURANCE PREVOYANCE – ASSURANCE PERTE DE REVENUS, que lui a transmises la SA MAAF ASSURANCES, le 06 septembre 2019, que Mme [T] [Z] a souscrit un contrat n° IJP 008-06/2019 à effet de la même date.
Il ne fait pas litige que le 04 septembre 2020 Mme [Z] a communiqué à son assurance une déclaration d’arrêt de l’activité professionnelle.
Il ressort d’un courrier de l’assurance du 03 décembre 2020 que celle-ci, qui avait connaissance des arrêts de travail, a refusé de régler une quelconque indemnité à Mme [Z].
Mme [Z] produit le courrier de résiliation contractuelle de la SA MAAF ASSURANCES daté du 28 février 2023 qui est libellé comme suit :
« Chère cliente,
Nous vous adressons les conditions particulières correspondant à la résiliation de votre contrat d’assurance perte de revenus, référencé réf. IJP.008-06/2019.
Votre contrat référencé ci-dessus et souscrit au nom de Mlle [T] [Z], né(e) le [Date naissance 3]/1967, est résilié à compter du 31/12/2022.
Cette opération se solde par un crédit de 308,53 € pour la période du 31/12/2022 au 31/12/2023. »
S’il ressort de la clause de résiliation figurant en page 16 des conditions générales du contrat d’assurance que l’assureur peut résilier le contrat dans cinq cas qui sont énoncés, la lettre de résiliation, qui est dénuée de tout motif, n’en vise aucun.
L’article L113-12-1 du code des assurances impose à l’assureur de motiver sa décision de résilier le contrat, lorsque celui-ci couvre une personne physique en dehors de son activité professionnelle ce qui ne saurait être le cas en l’espèce pour une assurance perte de revenus dont l’objet est de garantir à l’assurée en tant qu’exerçant la profession d’employée de commerce un complément de revenus en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité consécutifs à un accident ou une maladie.
Cependant, il s’avère que, même en retenant la date du 03 décembre 2020, comme étant celle de la connaissance du sinistre par l’assureur, la SA MAAF ASSURANCES a accepté le paiement des cotisations par l’assurée durant les années 2020, 2021, 2022 et ce jusqu’au 10 mars 2023 ce qui résulte de la copie écran des prélèvements pour le contrat de la cause (pièce n°4 de la société d’assurance), de tels paiements correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre.
Il résulte ainsi des dispositions rappelées ci-avant, qu’en tout état de cause, et nonobstant la nullité invoquée par la SA MAAF ASSURANCES à titre reconventionnel, qui ne saurait se confondre avec une résiliation contractuelle, cette dernier ne peut pas être motivée par la réalisation du sinistre si l’assureur a accepté le paiement, dans les mêmes conditions, des cotisations pour la période postérieure audit sinistre comme en l’espèce.
2°) SUR LA NULLITE DU CONTRAT D’ASSURANCE
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. / Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
La nullité de l’article L. 113-8 est d’ordre public.
Conformément à cette disposition, la nullité du contrat suppose d’établir un défaut ou une fausse déclaration du risque réalisés de mauvaise foi et de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque.
Mme [Z] soutient que la société d’assurance a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, Mme [Z] a procédé à la déclaration d’arrêt de l’activité professionnelle le 04 septembre 2020.
Après examen de l’avis du médecin conseil et des éléments médicaux portés à sa connaissance, dans le premier courrier faisant suite à la déclaration de l’assurée, daté du 03 décembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES devait relever l’existence d’un état antérieur non déclaré au questionnaire médical.
Or l’assureur écrivait que :
« Conformément à votre contrat en cas d’omissions ou d’informations inexactes lors de la souscription, l’assureur est en droit d’invoquer la nullité du contrat.
A titre exceptionnel, la nullité ne sera pas appliquée.
En revanche, les arrêts de travail en relation avec cette pathologie seront définitivement exclus.
Compte tenu de ce qui précède, le médecin conseil me précise qu’aucune indemnité ne sera versée pour cet événement car ils sont en lien avec l’état antérieur non déclaré .
Vous recevrez dans les prochains jours , un courrier de notre service médical, je vous remercie de retourner le document dûment régularisé et signé.
Je procède au classement du dossier. »
Dans un courrier du 04 décembre 2020 adressé à Mme [Z], la SA MAAF ASSURANCES a proposé à l’assurée d’accepter une annexe au contrat comportant une exclusion pour la prise en charge des fibromes utérins, leurs suites et conséquences.
Cela démontre que la SA MAAF ASSURANCES confirmait sa décision de ne pas se prévaloir de la nullité du contrat.
D’autre part, la société d’assurance, alors qu’elle avait parfaitement connaissance du risque selon elle non déclaré et susceptible d’entraîner la nullité du contrat, a continué à percevoir les cotisations au titre du contrat dans les années suivants la déclaration de l’assurée.
Ainsi au regard des circonstances de la cause à savoir le courrier dans lequel l’assureur a renoncé à appliquer la nullité en envisageant une exclusion de garantie, ce qui est différent, puis en continuant à percevoir les cotisations , Mme [Z] a parfaitement démontré que cela traduisait une volonté non équivoque de l’assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat.
En outre et au surplus, la SA MAAF ASSURANCES produit le « QUESTIONNAIRE MEDICAL CONFIDENTIEL » dactylographié daté du 06 septembre 2019 comprenant quatre pages signé et paraphé le même jour par Mme [Z] lequel mentionne en caractères gras en page 2 :
« Je certifie avoir répondu sincèrement aux questions précitées et n’avoir rien dissimulé. Je reconnais donc que toute fausse déclaration de ma part, toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque, est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance (…)
Il ressort du formulaire, qui comprend onze questions, que la question n°8 posée à Mme [Z] est la suivante :
« Êtes-vous ou avez-vous été atteinte – suivie ou traitée au cours des 10 dernières années pour : » au j.) affections « des organes génitaux ou toutes autres maladies de l’appareil urogénital. »
Il ressort de la déclaration d’arrêt de l’activité professionnelle de Mme [Z] que celle-ci a eu pour cause une « nécrobiose fibrome utérin » dont la première constatation médicale est le 20 janvier 2020.
Dans le courrier qu’elle a adressé à la Médiation de l’assurance le 06 février 2023, Mme [Z] soutient, pour la question 8 j) avoir déclaré à l’agence, lors de l’établissement du questionnaire médical, avoir été atteinte d’un fibrome mais que celui-ci ne devait pas se compliquer ni s’aggraver d’après la consultation gynécologique du 24 avril 2019 qui l’avait révélé.
Il ressort en fait des pièces produites par Mme [Z] que le 19 mars 2019 le docteur [R], radiologue, devait conclure que, en région antérieure, la patiente présentait un fibrome utérin de grande taille.
Il ressort des dictionnaires que le terme « affection » s’entend d’une altération de la santé, considérée dans ses symptômes (Dictionnaire de l’Académie française), de ce que le corps éprouve, surtout en fait de maladie (Littré). Par définition une affection est ainsi un état pathologique caractérisé par divers symptômes et la pathologie est l’ensemble des manifestations d’une maladie.
Dans le questionnaire, l’assurance utilise le terme « affections » comme un synonyme de maladie puisque pour éviter de se répéter elle mentionne « ou toutes autres maladies de l’appareil urogénital. »
Au cas présent, il résulte de l’analyse du docteur [R] du 19 mars 2019 les constatations suivantes : « pas d’anomalie échographique expliquant la symptomatologie douloureuse. » Il s’ensuit que les douleurs abdominales éprouvées et connues de Mme [Z] à cette date – antérieurement au questionnaire litigieux – étaient sans lien avec la présence d’un fibrome.
Mme [Z] fait valoir également que, à la date de sa révélation, ce fibrome n’a pas donné lieu à indication chirurgicale.
Celle-ci en rapporte la preuve, sans être contredite par la société d’assurance, par le certificat du docteur [B], du 09 janvier 2023, mentionnant qu’une complication devait survenir le 24 août 2020, ce que l’intéressée ne pouvait savoir, la complication étant rare selon ce médecin.
Le médecin précise encore que Mme [Z] « savait qu’elle était porteuse de ce fibrome qui devait se modifier simplement par l’action de la ménopause. »
Il en résulte que les fibromes utérins sont des tumeurs musculaires bénignes de la paroi de l’utérus lesquels peuvent être asymptomatiques (c’est-à-dire n’entraîner aucun signe).
Eu égard aux constatations médicales convergentes du docteur [R] et du docteur [B], et en l’absence de la preuve contraire, ce fibrome ne pouvait donc donner lieu à la déclaration par l’assurée le 06 septembre 2019 d’une « affection » lorsque, comme en l’espèce, il n’était pas de nature à affecter le corps en altérant la santé.
En effet, à la date du questionnaire, l’état de santé de Mme [Z] ne correspondait à aucune maladie des organes génitaux ou de l’appareil urogénital.
Si Mme [Z] soutient que le conseiller de l’assurance, qui a établi le questionnaire informatiquement, a estimé ne pas mentionner le fibrome utérin aux motifs qu’il s’agissait « d’une tumeur bénigne, très répandue et qui ne nécessite pas de traitement particulier, sauf complication, très rare », les pièces médicales qu’elle produit sont de nature à étayer cette analyse à la date à laquelle le contrat d’assurance a été souscrit.
D’autre part, la société d’assurance n’établit nullement que d’un point de vie médical et scientifique la complication survenue le 24 août 2020, soit environ une année après la souscription, pouvait être prévisible et dès lors anticipée par l’assurée de sorte qu’elle pouvait être connue d’elle.
En conséquence, à défaut de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assurée, aucune nullité ne saurait être encourue.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu de faire injonction à la société d’assurance de produire le prétendu questionnaire manuscrit allégué par Mme [Z], qui aurait mentionné la déclaration du fibrome, dont en outre la preuve de l’existence n’a jamais été rapportée par la demanderesse.
Il y a donc lieu de débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de nullité du contrat d’assurance.
3°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR L’ASSUREE EN EXECUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE PERTES DE REVENUS
A) Sur les indemnités journalières
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que l’assureur garantit des indemnités journalières de 16 €, que l’indemnisation intervient à compter du 91e jour et que la durée maximum d’indemnisation est de trois ans.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance, « les indemnités journalières sont versées à l’assuré pendant la période d’interruption totale médicalement justifiée de son activité professionnelle (spécifiée au contrat par l’assuré / assureur) suite à un accident ou une maladie garanti (e) »
Mme [Z] a produit des arrêts maladie du 24 août 2020 au 30 novembre 2023. Il ressort d’un courrier de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE de MOSELLE du 22 décembre 2020 que l’arrêt de travail du 24 août 2020 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil.
La SA MAAF ASSURANCES n’a élevé aucune contestation sur le principe ou le montant de la créance dans le cas où la nullité ne serait pas retenue.
Après déduction de la période de franchise de 90 jours à compter du 24 août 2020, Mme [Z] justifie que, les indemnités journalières sont dues du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2023.
La mise en demeure formalisée par Mme [Z] résulte de son assignation signifiée le 16 octobre 2023 qui sera retenue pour le point de départ du cours des intérêts au taux légal.
Au regard du décompte effectué par l’assurée, qui est probant, il y a lieu de condamner la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [T] [Z] la somme de 19.688,00 € au titre des indemnités journalières dues en exécution du contrat d’assurance du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023.
B) Sur la rente d’invalidité
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à son contrat il incombe à Mme [Z] sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer qu’elle remplit les conditions exigées au contrat.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que l’assureur garantit une rente d’invalidité dont le montant annuel s’élève à 5840 €.
Dans les conditions générales, en page 10, il est indiqué pour la « GARANTIE II : RENTE D’INVALIDITÉ » :
«Conditions
Cette garantie n’est accessible qu’aux souscripteurs/ assurés ayant choisi la garantie I (indemnités journalières) comportant une durée d’indemnisation de 3 ans.
Période d’indemnisation
Si cette garantie est souscrite, la rente prend le relais des indemnités journalières :
– le jour où le maximum des indemnités journalières est versé lorsque l’incapacité temporaire totale se prolonge au-delà de 3 ans,
ou :
– le jour où, après consolidation de son état, l’assuré reste atteint d’une invalidité permanente dont le taux est supérieur ou égal à 33 %.
Le taux d’invalidité est déterminé selon le tableau ci-dessous, par expertise médicale, en tenant compte de l’incapacité fonctionnelle et de l’incapacité professionnelle. »
Il est constant que Mme [Z] a souscrit à la garantie indemnités journalières comportant une durée d’indemnisation de 3 ans.
La SA MAAF ASSURANCES fait grief à l’assurée de ne pas démontrer que la garantie II lui est ouverte à défaut pour elle de justifier que sa pathologie médicale en lien avec l’arrêt du 24 août 2020 a induit un arrêt de travail de plus de trois ans ni de passage en rente.
En l’espèce, au jour du sinistre Mme [Z] exerçait la profession d’employée commerciale dans la société ALDI ENNERY, ladite profession étant celle qui a été assurée.
Postérieurement au 22 novembre 2023, date de cessation du règlement des indemnités journalières, Mme [Z] ne communique aucune pièce lui permettant d’établir, d’un point de vue médical, la consolidation de son état de santé et qu’elle demeure atteinte d’une invalidité permanente dont le taux est supérieur ou égal à 33 %.
D’autre part, selon la définition figurant en page 7 des conditions générales, l’incapacité temporaire totale de travail (ou arrêt de travail) est « l’impossibilité, constatée et justifiée médicalement, pour l’assuré de se livrer temporairement à son activité professionnelle (spécifiée au contrat) suite à maladie ou accident. »
La définition donnée de l’incapacité de travail dans les conditions générales pose dès lors le principe que l’assuré ne puisse plus exercer son activité professionnelle après que son incapacité ait été médicalement constatée. La garantie ne trouvera donc à s’appliquer que si cette condition est remplie. À défaut, l’assureur est fondé à opposer son refus de prise en charge.
Il ressort de la lettre du licenciement notifié par la société ALDI à Mme [Z] le 13 mars 2024 que le médecin du travail de cette entreprise, M. le Docteur [J], le 6 décembre 2023, a conclu comme suit au sujet de la situation de la demanderesse :
« Inapte à la reprise à ce poste. Contre-indication à la station debout prolongée, à la marche prolongée, à toute manutention manuelle de charges, à tous les gestes répétés sollicitant les membres supérieurs et le dos (mise en rayon, caisse, utilisation d’engins de manutention et de lavage). Pourrait occuper un poste de travail en position assise, poste type administratif par exemple. Pourrait bénéficier d’une formation professionnelle la préparant à occuper un poste de travail adapté à son état de santé. »
Cette analyse est confortée par celle de la MDPH dont la Commission a décidé le 04 septembre 2023 une orientation professionnelle de Mme [Z] vers le marché du travail à compter de cette date et jusqu’au 31 août 2031, ce qui signifie qu’elle se trouvait dans l’impossibilité médicalement avérée d’exercer dans l’avenir et postérieurement au 22 novembre 2023 son activité professionnelle d’employée commerciale.
La société d’assurance n’a apporté aucun élément de nature médicale pour contredire les pièces de l’assurée. Elle n’a nullement démontré que, à la date de consolidation, Mme [Z] aurait été jugée médicalement apte à la reprise même partielle de son activité professionnelle assurée.
Il ressort de l’avis d’échéance de la SA MAAF pour l’année 2023 en page 3 / 4 que la rente d’invalidité est de 6570 €.
La rente d’invalidité est versé tous les mois.
Selon les conditions générales, la garantie II rente invalidité cesse à la date de la liquidation des droits de l’assuré à la retraite dans le cadre de son régime obligatoire sans que cette dernière puisse excéder les 65 ans de l’assuré, par différence de millésime.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à compter du 23 novembre 2023 à régler à Mme [Z] une rente annuelle de 6570 € payable d’avance à échéance mensuelle et ce, jusqu’à la date de la liquidation des droits de l’assurée à la retraite dans le cadre de son régime obligatoire sans que cette dernière puisse excéder les 65 ans de l’assurée, par différence de millésime ;
Ladite rente annuelle sera revalorisée annuellement en exécution du contrat d’assurance Perte de Revenus.
C) Sur le remboursement des cotisations indûment prélevées
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Selon l’article 1302-1 du même code, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »/
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance une clause « Exonération », libellée comme suit : « Le souscripteur est dispensé du paiement de la cotisation pendant toute la période d’indemnisation au titre du présent contrat./ Au jour du sinistre, la cotisation encaissée pour une période postérieure au début de l’arrêt de travail vous sera remboursée. /
Ce remboursement est calculé sur une période qui commence au lendemain de l’arrêt de travail et se termine :
-au 31/12 de l’année en cours (année N), si l’arrêt de travail a débuté avant l’émission de l’avis d’échéance.
Ou au 31/12 de l’année suivante (année N+l), si l’arrêt de travail a débuté entre l’émission de l’avis d’échéance et le 31/12 de l’année en cours. ».
Il a été retenu que les indemnités journalières étaient dues à l’assurée en exécution du contrat d’assurance du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2023.
Au titre de l’assurance PERTE DE REVENUS de la cause, selon l’avis d’échéance 2020, Mme [Z] a acquitté une cotisation de 232,30 € TTC. Pour l’année 2021, elle acquitté une somme de 245,96 € puis une somme de 295,87 € pour 2022 et de 308,53 € pour 2023. Au total l’assurée a versé une somme de 1082,66 € qui a été prélevée par la société d’assurance.
Mme [Z] reconnaît qu’au mois d’avril, la société d’assurance a opéré un crédit de 308,53 € qui doit venir en déduction des cotisations de l’année 2023.
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à Mme [T] [Z] la somme totale de 774,13 € (1082,66 € – 308,53 €) en remboursement des titres des cotisations d’assurance indues pour les années 2020, 2021 et 2022.
D) Sur la capitalisation
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, s’agissant de sommes relevant de l’exécution d’un contrat d’assurance, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
4°) SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPLEMENTAIRES
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Mme [Z] soutient que la réticence de la société défenderesse à s’exécuter lui a causé un préjudice moral et financier particulier résultant de la longueur et de la complexité des démarches qu’elle a dû diligenter. Elle réclame une somme de 10.000 €.
La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à toute réparation.
Mme [Z] fait grief à l’assureur d’avoir résisté à exécuter les garanties contractuelles.
Il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve d’une faute de l’assurance, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ladite faute et le dommage.
En l’espèce, il apparaît que la société d’assurance a fait d’abord valoir le 03 décembre 2020 une exclusion de garantie qu’elle a cherché vainement à contractualiser jusqu’à fin 2022 puis n’en a plus fait état pour finalement résilier le contrat en février 2023 sans en dire les exacts motifs. En dernier lieu, dans le cadre du présent litige, la SA MAAF ASSURANCES, qui n’a jamais prétendu à une exclusion de garantie, devait se prévaloir d’une cause de nullité du contrat à laquelle elle avait pourtant prématurément renoncé depuis le 03 décembre 2020.
De tels revirements, qui sont contraires à la bonne foi contractuelle, et par conséquent fautifs, ont contraint Mme [Z] pendant plusieurs années à des démarches inutiles et injustifiées pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué en réparation une somme de 1000 € étant relevé qu’aucun préjudice financier n’apparaît par ailleurs démontré.
Il y a lieu de condamner la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [T] [Z] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [T] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 octobre 2023.
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que la résiliation n’est pas opposable à l’assurée de sorte que le contrat n° IJP 008-06/2019 à effet du 06 septembre 2019 n’a pas été résilié le 28 février 2023 ;
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de nullité du contrat d’assurance ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [T] [Z] la somme de 19.688,00€ au titre des indemnités journalières dues en exécution du contrat d’assurance du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à compter du 23 novembre 2023 à régler à Mme [T] [Z] une rente annuelle de 6570 € payable d’avance à échéance mensuelle et ce, jusqu’à la date de la liquidation des droits de l’assurée à la retraite dans le cadre de son régime obligatoire sans que cette dernière puisse excéder les 65 ans de l’assurée, par différence de millésime ;
DIT ET JUGE que ladite rente annuelle sera revalorisée annuellement en exécution du contrat d’assurance Perte de Revenus ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [T] [Z] la somme totale de 774,13 € en remboursement des titres des cotisations d’assurance indues pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [T] [Z] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux pour les condamnations prononcées par le présent jugement peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [T] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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