L’Essentiel : En 2007, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] a accordé à M. et Mme [I] deux prêts immobiliers, chacun assuré par les co-emprunteurs. En 2012, un prêt relais a été consenti, mais seule l’assurance de M. [I] a été souscrite. Suite à une agression, Mme [I] a cessé son activité, entraînant une prise en charge partielle des prêts de 2007 par l’assurance. Les emprunteurs ont contesté le refus de couverture du prêt relais, arguant d’un manquement de la banque à son devoir d’information. La cour d’appel a jugé que Mme [I] avait été correctement informée, rejetant ainsi leur demande.
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Contexte des prêtsLa caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] a accordé à M. et Mme [I] deux prêts en 2007 pour financer une opération immobilière, chacun étant couvert par une assurance souscrite par les co-emprunteurs. Un troisième prêt, qualifié de prêt relais de prévente, a été consenti en 2012, mais uniquement M. [I] a souscrit l’assurance pour ce dernier. Situation de Mme [I]Suite à une agression, Mme [I] a cessé son activité professionnelle, ce qui a conduit l’assurance à prendre en charge 50 % des échéances des prêts de 2007. Cependant, l’assurance a refusé de couvrir les échéances du prêt de 2012. Action en justiceM. et Mme [I] ont décidé d’assigner la banque en responsabilité, contestant le refus de l’assurance de prendre en charge les paiements du prêt relais. Arguments des emprunteursLes emprunteurs, soutenus par la Selarl EP & Associés, ont fait valoir que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil. Ils ont contesté le fait que la banque puisse se dégager de sa responsabilité en se basant sur la signature d’un acte notarié par Mme [I], qui reconnaissait avoir été informée de l’assurance facultative. Décision de la Cour d’appelLa cour d’appel a jugé que Mme [I] avait été informée des assurances facultatives et que son choix de ne pas y adhérer était éclairé. Elle a conclu que la responsabilité de la banque n’était pas engagée, car seul M. [I] avait souscrit l’assurance proposée. Conclusion sur le moyenLa cour a donc rejeté le moyen des emprunteurs, considérant que la banque avait respecté son devoir d’information et de conseil. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le devoir d’information et de conseil du banquier envers l’emprunteur ?Le devoir d’information et de conseil du banquier est un principe fondamental du droit bancaire, qui impose à l’établissement de crédit d’informer l’emprunteur des risques liés à l’opération de prêt, notamment en ce qui concerne la souscription d’une assurance. Selon l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016, « le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son non-respect de ses obligations ». Cela implique que le banquier doit s’assurer que l’emprunteur comprend les implications de son choix de ne pas souscrire une assurance. En l’espèce, la cour d’appel a considéré que Mme [I] avait été informée de l’intérêt de souscrire une assurance, et que son choix de ne pas le faire était éclairé. Ainsi, la banque n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil, car elle a respecté son obligation de fournir les informations nécessaires à l’emprunteur. Quelles sont les conséquences de la non-souscription d’une assurance par l’emprunteur ?La non-souscription d’une assurance par l’emprunteur peut avoir des conséquences significatives sur la responsabilité du prêteur. En effet, si l’emprunteur choisit de ne pas souscrire une assurance, il doit en assumer les risques. L’article L. 313-1 du Code de la consommation stipule que « tout emprunteur doit être informé des conséquences de son choix de ne pas souscrire une assurance ». Cela signifie que l’emprunteur doit être conscient des risques encourus en cas de défaillance de paiement. Dans le cas présent, la cour d’appel a jugé que l’absence d’adhésion de Mme [I] à la proposition d’assurance était un choix éclairé, ce qui signifie qu’elle a pris cette décision en connaissance de cause. Par conséquent, la banque ne peut être tenue responsable des conséquences de cette non-souscription, car elle a respecté son obligation d’information. Comment la cour d’appel a-t-elle justifié son rejet de la demande de M. et Mme [I] ?La cour d’appel a justifié son rejet de la demande de M. et Mme [I] en se fondant sur plusieurs éléments factuels et juridiques. Tout d’abord, elle a constaté que Mme [I] était co-emprunteur et qu’elle avait été informée des assurances facultatives. L’acte de prêt stipulait clairement que l’emprunteur reconnaissait avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances. Ensuite, la cour a noté que seul M. [I] avait souscrit la garantie d’assurance, ce qui indique que Mme [I] avait fait un choix délibéré de ne pas le faire. Ainsi, la cour a conclu que la responsabilité de la banque n’était pas engagée, car elle avait respecté son devoir d’information et que Mme [I] avait pris une décision éclairée. En conséquence, le moyen soulevé par M. et Mme [I] a été jugé non fondé. |
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° K 23-14.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [R] [I],
2°/ Mme [F] [W], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société EP & Associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [R] [I],
ont formé le pourvoi n° K 23-14.338 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [I] et de la société EP & Associés, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Loctudy, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2023), la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a consenti à M. et Mme [I] deux prêts en 2007 destinés à financer une opération immobilière, couverts par une assurance souscrite par chacun des co-emprunteurs et, un troisième en 2012, qualifié de prêt relais de prévente, couvert par une assurance souscrite uniquement par M. [I].
2. Mme [I] ayant cessé son activité professionnelle à la suite d’une agression, l’assurance a pris en charge 50 % des échéances des prêts de 2007 et refusé de prendre en charge celles du prêt de 2012.
3. M. et Mme [I] ont assigné la banque en responsabilité.
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [I] et la Selarl EP & Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [I], font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors « que le banquier dispensateur de crédit est tenu envers son client d’un devoir d’information et de conseil qui l’oblige à mettre en garde l’emprunteur quant au risque, eu égard à sa situation personnelle, de non souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement du prêt ; qu’en déduisant du seul fait que Mme [I], informée de l’assurance proposée par la banque, qui était facultative, a signé l’acte notarié comportant une mention selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances » et « dégage, en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription », que l’absence d’adhésion de Mme [I] à la proposition d’assurance formulée par la banque relevait d’un choix éclairé, de sorte que la banque n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016. »
5. Ayant retenu que Mme [I] était intervenue à l’acte de prêt en qualité de co-emprunteur, que celui-ci précisait que l’emprunteur reconnaissait avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion et que, suivant les stipulations de l’acte, seul M. [I] avait souscrit la garantie d’assurance offerte par la banque, la cour d’appel a pu en déduire que l’absence d’adhésion de Mme [I] à la proposition d’assurance formulée par la banque relevait d’un choix éclairé et que la responsabilité de celle-ci n’était pas engagée.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
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