Partage de succession : Questions / Réponses juridiques

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Partage de succession : Questions / Réponses juridiques

M. [W] [K], décédé en 2005, a laissé son épouse, Mme [N] [L], et quatre enfants. Un bail commercial a été signé en 2004 par son fils, M. [E] [K]. En 2015, les autres enfants ont assigné M. [E] pour obtenir des informations sur les revenus perçus. Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a ordonné à M. [E] de fournir des documents. En 2020, Mme [N] est décédée, et en 2022, les consorts [K] ont de nouveau assigné M. [E] pour ouvrir les opérations de partage de la succession, ce qui a conduit à une décision du tribunal sur la liquidation de l’indivision.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la procédure à suivre pour l’ouverture des opérations de partage de la succession ?

L’ouverture des opérations de partage de la succession est régie par l’article 815 du Code civil, qui stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».

En application des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

Dans le cas présent, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [W] [K].

La désignation d’un notaire, en l’occurrence Maître [F] [Z], a été jugée nécessaire en raison de la complexité des opérations à réaliser.

Il est également précisé que le notaire doit dresser un état liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation, établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur la demande de fixation de la créance de l’indivision ?

La prescription des demandes relatives aux fruits et revenus des biens indivis est régie par l’article 815-10 du Code civil.

Cet article précise que « les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ».

Il est également stipulé qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Dans cette affaire, les consorts [K] ont assigné M. [E] [K] le 13 juin 2022 pour fixer la créance de l’indivision au titre des loyers perçus entre le 3ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2017.

Or, les derniers loyers perçus à la fin du 1er trimestre 2017 pouvaient être recherchés jusqu’au 31 mars 2022.

Ainsi, la demande des consorts [K] a été jugée irrecevable comme étant prescrite, car elle a été formulée après l’expiration du délai quinquennal de prescription applicable.

Quelles sont les obligations des indivisaires concernant la reddition des comptes ?

Les obligations des indivisaires en matière de reddition des comptes sont énoncées dans l’article 815-8 du Code civil, qui stipule que « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ».

Dans le cadre de cette affaire, M. [E] [K] a demandé aux consorts [K] de justifier de l’établissement d’un compte annuel de gestion sur les biens dépendant de l’indivision, notamment ceux situés en Algérie.

Cependant, le tribunal a constaté que les parties n’avaient pas précisé quels étaient les biens indivis en Algérie ni qui en était le gestionnaire.

En conséquence, la demande de M. [E] [K] a été rejetée, car il n’y avait pas suffisamment de précisions concernant l’identité du gestionnaire et les biens indivis concernés.

Il est donc essentiel que les indivisaires fournissent tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes de l’indivision, y compris les informations sur les biens situés à l’étranger.

Comment sont répartis les dépens dans le cadre d’une procédure de partage ?

La répartition des dépens dans le cadre d’une procédure de partage est régie par les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Cet article précise que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ».

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné que les dépens soient employés en frais de partage et qu’ils soient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.

La demande de distraction des dépens au profit de Maître Michel Langa a été rejetée, car elle était incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

Il est donc important de noter que les frais liés à la procédure de partage sont généralement répartis entre les parties en fonction de leurs parts dans l’indivision, afin d’assurer une équité dans le règlement des frais engagés.


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