Partage judiciaire de succession et gestion des biens indivis

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Partage judiciaire de succession et gestion des biens indivis

L’Essentiel : M. [W] [K], décédé en 2005, a laissé son épouse, Mme [N] [L], et quatre enfants. Un bail commercial a été signé en 2004 par son fils, M. [E] [K]. En 2015, les autres enfants ont assigné M. [E] pour obtenir des informations sur les revenus perçus. Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a ordonné à M. [E] de fournir des documents. En 2020, Mme [N] est décédée, et en 2022, les consorts [K] ont de nouveau assigné M. [E] pour ouvrir les opérations de partage de la succession, ce qui a conduit à une décision du tribunal sur la liquidation de l’indivision.

Détails de l’affaire

M. [W] [K], décédé en 2005, a laissé derrière lui son épouse, Mme [N] [L] veuve [K], et quatre enfants. Il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont un pavillon et un café-restaurant. Un bail commercial a été signé en 2004 par son fils, M. [E] [K], au nom de la société locataire. En 2015, les autres enfants ont assigné M. [E] [K] pour obtenir des informations sur les revenus perçus depuis le décès de leur père.

Procédures judiciaires

Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a ordonné à M. [E] [K] de fournir des documents relatifs à la location du bien immobilier. En 2016, les consorts [K] ont donné un mandat d’administration à Mme [N] [K]. En 2017, ils ont commencé à percevoir des loyers sur un compte bancaire commun. Les consorts ont ensuite assigné M. [E] [K] pour obtenir leur part des bénéfices de l’indivision, mais leur demande a été rejetée.

Évolutions familiales

Mme [N] [L] est décédée en 2020, laissant ses deux enfants, MM. [D] et [R] [K]. En 2021, les héritiers ont signé une promesse de vente pour l’un des biens immobiliers. En 2022, les consorts [K] ont de nouveau assigné M. [E] [K] pour ouvrir les opérations de partage de la succession.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de M. [W] [K]. Maître [F] [Z] a été désigné notaire pour superviser ces opérations. Le tribunal a également jugé que M. [E] [K] devait des loyers à l’indivision, mais a déclaré irrecevable la demande des consorts [K] concernant les loyers perçus entre 2012 et 2017, en raison de la prescription.

Demandes reconventionnelles

M. [E] [K] a demandé que le tribunal prenne en compte la promesse de vente pour fixer une indemnité d’occupation, mais cette demande a été jugée non recevable. Il a également demandé des comptes sur les biens indivis en Algérie, mais le tribunal a rejeté cette demande faute de précisions.

Conclusion

Le tribunal a statué sur les dépens, les répartissant entre les parties selon leurs parts respectives dans l’indivision. Les demandes d’indemnité et de distraction des dépens ont été rejetées, et le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour l’ouverture des opérations de partage de la succession ?

L’ouverture des opérations de partage de la succession est régie par l’article 815 du Code civil, qui stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».

En application des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

Dans le cas présent, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [W] [K].

La désignation d’un notaire, en l’occurrence Maître [F] [Z], a été jugée nécessaire en raison de la complexité des opérations à réaliser.

Il est également précisé que le notaire doit dresser un état liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation, établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Quelles sont les conséquences de la prescription sur la demande de fixation de la créance de l’indivision ?

La prescription des demandes relatives aux fruits et revenus des biens indivis est régie par l’article 815-10 du Code civil.

Cet article précise que « les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ».

Il est également stipulé qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Dans cette affaire, les consorts [K] ont assigné M. [E] [K] le 13 juin 2022 pour fixer la créance de l’indivision au titre des loyers perçus entre le 3ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2017.

Or, les derniers loyers perçus à la fin du 1er trimestre 2017 pouvaient être recherchés jusqu’au 31 mars 2022.

Ainsi, la demande des consorts [K] a été jugée irrecevable comme étant prescrite, car elle a été formulée après l’expiration du délai quinquennal de prescription applicable.

Quelles sont les obligations des indivisaires concernant la reddition des comptes ?

Les obligations des indivisaires en matière de reddition des comptes sont énoncées dans l’article 815-8 du Code civil, qui stipule que « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ».

Dans le cadre de cette affaire, M. [E] [K] a demandé aux consorts [K] de justifier de l’établissement d’un compte annuel de gestion sur les biens dépendant de l’indivision, notamment ceux situés en Algérie.

Cependant, le tribunal a constaté que les parties n’avaient pas précisé quels étaient les biens indivis en Algérie ni qui en était le gestionnaire.

En conséquence, la demande de M. [E] [K] a été rejetée, car il n’y avait pas suffisamment de précisions concernant l’identité du gestionnaire et les biens indivis concernés.

Il est donc essentiel que les indivisaires fournissent tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes de l’indivision, y compris les informations sur les biens situés à l’étranger.

Comment sont répartis les dépens dans le cadre d’une procédure de partage ?

La répartition des dépens dans le cadre d’une procédure de partage est régie par les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Cet article précise que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ».

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné que les dépens soient employés en frais de partage et qu’ils soient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.

La demande de distraction des dépens au profit de Maître Michel Langa a été rejetée, car elle était incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

Il est donc important de noter que les frais liés à la procédure de partage sont généralement répartis entre les parties en fonction de leurs parts dans l’indivision, afin d’assurer une équité dans le règlement des frais engagés.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/08208 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCC

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2025
DEMANDEURS

Madame [D] [K] épouse [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Madame [R] [K] épouse [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Monsieur [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Tous les trois représentés ensemble par Maître Jim TERSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2140 et par Maître Antoine PHILIP, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Décision du 20 Janvier 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/08208 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort

_________________________

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [W] [K], demeurant de son vivant à [Localité 16], est décédé le [Date décès 4] 2005 et a laissé pour lui succéder, son épouse, Mme [N] [L] veuve [K] et ses quatre enfants, Mme [D] [A] [V] née [K], Mme [R] [A] [V] née [K], M [S] [K] et [E] [K].

Il était propriétaire des biens immobiliers suivants :

– un pavillon sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;
– les murs d’un café, restaurant, hôtel sis [Adresse 3] à [Localité 12].

Le 1er juillet 2004, un bail commercial a été signé par M. [E] [K] détenant procuration de son père avec la Société [17].
Le 30 janvier 2009, cette société a vendu son fonds de commerce à la SARL [13].

Le 26 novembre 2015, MM. [D], [R] [A] et [S] [K], – ci-après les consorts [K]-, ont assigné leur frère, [E] [K] en référés devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en vue d’obtenir la condamnation de ce dernier à leur fournir, sous astreinte, un état de l’ensemble des revenus qu’il a perçus et des frais qu’il a exposés dans le cadre de la location commerciale du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 12] depuis le [Date décès 4] 2005.

Par ordonnance du 12 février 2016, signifiée le 9 mars 2016 à M. [E] [K], le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny lui a ordonné de communiquer à chaque demandeur la copie du bail commercial conclu avec la Société [13] sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 12] ou à défaut tout bail signé avec tout locataire ayant occupé les lieux avant la Société [13] ainsi que les revenus qu’il a perçu et les frais exposés pour le compte de l’indivision, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jours de retard dans la communication à chaque demandeur pendant 4 mois.

Les consorts [K] et Mme [N] [K] ont décidé, le 5 décembre 2016, de confier à cette dernière, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, un mandat général d’administration du bien immobiliers litigieux.

Le 21 mars 2017, Mme [N] [K] a adressé à la Société [13], locataire du local commercial indivis, un avis d’échéance pour le loyer du deuxième trimestre 2017 à hauteur de 2210,50 euros.

Les consorts ont ainsi perçu sur un compte bancaire ouvert au nom de l’indivision les loyers commerciaux du local commercial indivis à compter du 2ème trimestre 2017.

Les consorts [K], souhaitant obtenir le versement de leur part dans les bénéfices de l’indivision entre le 3ème trimestre de l’année 2012 (inclus) et le 1er trimestre de l’année 2017 (inclus), soit pendant 19 trimestre, ont assigné M. [E] [K] devant Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles statuant en la forme des référés sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 17 août 2017, le président du Tribunal a rejeté leur demande.

Mme [N] [L] veuve [K] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder MM [D] et [R] [K].

Le 26 juillet 2021, les héritiers de M. [W] [K] ont signé en l’étude de Maître [I] [Y], notaire à [Localité 14], une promesse unilatérale de vente du bien immobilier situé [Adresse 8] – [Localité 9].

C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 13 juin 2022 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé, MM. [D], [R] et [S] [K] demandent au Tribunal, au visa des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants et 840 du code civil, de :

– CONSTATER que le partage amiable de la succession de Monsieur [W] [K] n’a pas été possible.

En conséquence :
Décision du 20 Janvier 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/08208 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFCC

– ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [K],
– DESIGNER Maître [F] [Z], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et, à cette fin,
– DRESSER un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition de lots,
– COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
– JUGER que Monsieur [E] [K] est redevable à l’égard de l’indivision successorale de Monsieur [W] [K], dans le cadre des comptes d’indivision, des loyers du bien indivis situé à [Localité 12] qu’il a perçus pour le compte de cette indivision entre le 3ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2017,
– JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
– CONDAMNER Monsieur [E] [K] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 et auxquelles il est expressément référé, M. [E] [K], au visa des articles 815 et suivants et 840 du code civil et 1364 et suivants du code de procédure civile, demande au Tribunal de :

– CONSTATER qu’aucun compte définitif de l’ensemble des biens (France, Algérie) n’est établi par les demandeurs ;
– CONSTATER qu’il n’y a pas lieu de décider une répartition des bénéfices ;
– CONSTATER qu’une partie de la demande de paiement est prescrite ;
– CONSTATER que la distribution de la part annuelle de bénéfice suppose l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision et mentionnant les revenus et dépenses de l’indivision ;
– DONNER acte que le partage amiable de la succession de Monsieur [W] [K] n’a pas été possible ;

En conséquence :
– DONNER acte à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [K] ;
– DONNER acte de désigner Maître [F] [Z], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et, à cette fin,
– DRESSER un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition de lots ;
– DONNER acte de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
– DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des juge, notaire, expert, commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal, rendue sur simple requête ;
– DEBOUTER les demandeurs à savoir : [D], [R], et [S] [K] de leur demande de paiement de leur part dans les bénéfices de l’indivision entre le 3ème trimestre de l’année 2012 et le 1er trimestre de 2017 (inclus), soit pendant 19 trimestres ;
– DIRE ET JUGER que le tribunal devrait prendre en compte la promesse de vente signée par toutes les parties le 26 juillet 2021 pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation ainsi que la durée de celle-ci au profit de l’indivision successorale sous réserve des comptes à faire au moment de la liquidation de l’indivision ;
– DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent justifier de l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion sur les biens dépendant de l’indivision en Algérie et mentionnant les revenus et les dépenses de l’indivision ;
– DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage dont distraction au profit de Maître Michel LANGA, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 novembre 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.

Sur ce,

 Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [W] [K].

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [F] [Z], notaire à [Localité 15], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur la demande de fixation de la créance de l’indivision au titre des loyers perçus par M. [E] [K] pour le bien immobilier sis à [Localité 12]
Les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il juge que le défendeur est redevable à l’égard de l’indivision successorale de M. [W] [K] des loyers perçus pour le compte de cette indivision entre le 3ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2017 pour le bien immobilier situé à [Localité 12].

M. [J] [K] conclut au rejet de cette demande, au visa de l’article 815-10 du code civil, faisant valoir qu’elle est en partie prescrite.

Sur ce,

En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 815-10 du code civil, «les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable, plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être».

En application de cette disposition, si un indivisaire a perçu des revenus produits par des biens indivis, ses coïndivisaires doivent agir dans les 5 ans pour réclamer la part leur revenant sur ces revenus, à défaut leur droit sur les fruits est prescrit.

En application des dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil, si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, cette interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En l’espèce, la demande des consorts [K] ne peut s’analyser que comme tendant à fixer la créance de l’indivision successorale au titre des loyers perçus par M. [J] [K] pour le bien immobilier situé à [Localité 12] entre le 3ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2017.

Au regard de cette demande, et en application du 3ème alinéa de l’article 815-10 précité du code civil, les derniers loyers perçus à la fin du 1er trimestre 2017, soit le 31 mars 2017, pouvaient être recherchés jusqu’au 31 mars 2022.

Or, les demandeurs n’ont assigné leur frère dans le cadre de la présente instance que le 13 juin 2022 pour que soit fixée à son égard la créance de l’indivision au titre des loyers perçus pour le bien indivis situé à [Localité 12], soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de prescription applicable.

Les consorts [K] soutiennent que l’assignation en la forme des référés devant le tribunal de grande instance de Versailles du 14 juin 2017, aux termes de laquelle ils sollicitaient que soit ordonnées la répartition provisionnelle des bénéfice réalisés par l’indivision successorale portant sur la location commerciale du bien immobilier situé à [Localité 12] et la condamnation provisionnelle du défendeur à leur verser à chacun une somme correspondant à leur quote-part dans l’indivision, a interrompu la prescription quinquennale.

Toutefois, le tribunal constate qu’aux termes de l’ordonnance en la forme des référés rendue par le tribunal de grande instance de Versailles le 17 août 2017, l’ensemble des demandes des consorts [K] ont été rejetées.

Dès lors, en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption du délai de prescription résultant de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles du 14 juin 2017 est non avenue.

En conséquence, la demande de fixation de la créance de l’indivision successorale à l’égard de M. [J] [K] au titre des loyers du bien indivis situé à [Localité 12], perçus par ce dernier jusqu’au 1er trimestre 2017, est irrecevable comme étant prescrite.

Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Au visa de l’article 815-9 du code civil, M. [J] [K] sollicite du tribunal de dire et juger que «le tribunal devrait prendre en compte la promesse de vente signée par toutes les parties le 26 juillet 2021 pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation ainsi que la durée de celle-ci au profit de l’indivision successorale sous réserve des comptes à faire au moment de la liquidation de l’indivision».

Sur ce,

Cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de ce chef.

Sur la demande au titre du compte de gestion de biens indivis situés en Algérie

M. [J] [K] sollicite du tribunal d’ordonner aux demandeurs qu’ils justifient de l’établissement d’un compte annuel de gestion sur les biens dépendant de l’indivision en Algérie et mentionnant les revenus et dépenses de l’indivision.

Les consorts [K] ne font valoir aucune observation sur cette demande.

Sur ce,

En vertu de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

En l’espèce, la demande de M. [J] [K] s’analyse comme une demande en reddition des comptes des biens indivis situés en Algérie.

Toutefois, force est de constater que les parties ne précisent aux termes de leurs écritures respectives ni quels sont les biens indivis situés en Algérie, ni qui en serait le gestionnaire pour le compte de l’indivision, le défendeur se référant à un courrier du conseil des consorts [K], datant du 10 juin 2016, désignant M. [O] [K], le frère du défunt, comme étant le gestionnaire des biens indivis en question, et l’ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles relevant que la gestion desdits biens serait confiée à un tiers sans plus de précision.

En l’état, étant rappelé qu’il appartiendra aux parties de transmettre au notaire commis, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes de l’indivision, en ce compris les biens indivis se trouvant en Algérie, le tribunal ne peut que rejeter cette demande faute de précision quant à l’identité du gestionnaire et quant aux biens indivis concernés.

Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.

La demande de distraction des dépens au profit de Maître Michel Langa, avocat au Barreau de Paris, sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [W] [K],

Désigne pour y procéder Maître [F] [Z],  notaire à [Localité 15], [Adresse 6], [Localité 15],
 
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 24 mars 2025,

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 5 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,

Déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de MM. [D], [R] [A] et [S] [K] tendant à voir fixer la créance de l’indivision successorale au titre des loyers perçus entre le 3ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2017 par M. [J] [K] pour le bien immobilier indivis situé à [Localité 12] ;

Dit que la demande de M. [J] [K] de «dire et juger quele tribunal devrait prendre en compte la promesse de vente signée par toutes les parties le 26 juillet 2021 pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation ainsi que la durée de celle-ci au profit de l’indivision successorale sous réserve des comptes à faire au moment de la liquidation de l’indivision» ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [J] [K] tendant à «DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent justifier de l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion sur les biens dépendant de l’indivision en Algérie et mentionnant les revenus et les dépenses de l’indivision» ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rejette la demande de distraction des dépens au bénéfice de de Maître Michel Langa en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2025

La Greffière La Présidente


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