La SARL FLS IMMOBILIER a engagé des travaux de réhabilitation d’un immeuble, confiés à la SARL PATRIMOINE ING2, avec une assurance souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD. En 2022, des fissures sont apparues, entraînant une assignation en référé par le syndicat des copropriétaires pour désigner un expert et obtenir une provision de 30 000 euros. Les défendeurs ont contesté la recevabilité des demandes, arguant que la société était en liquidation. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes contre FLS IMMOBILIER, ordonnant néanmoins une expertise pour évaluer les désordres et les responsabilités.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des demandes contre la société FLS IMMOBILIERLa SARL FLS IMMOBILIER et son liquidateur, Monsieur [E] [P], soutiennent que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables en vertu des articles 117 et 122 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.237-2 du code de commerce. L’article 117 du code de procédure civile stipule que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » De plus, l’article 122 précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Enfin, l’article L.237-2 du code de commerce dispose que : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. » En l’espèce, la société FLS IMMOBILIER a été dissoute et la clôture des opérations de liquidation a été constatée le 11 février 2021. Cette situation est opposable aux tiers, car elle a été régulièrement publiée. Le syndicat des copropriétaires prétend que cette clôture est frauduleuse, mais il ne parvient pas à prouver cette allégation. Ainsi, en l’absence de droit d’agir de la société FLS IMMOBILIER, les demandes formées contre elle par le syndicat sont déclarées irrecevables. Sur la demande principale de désignation d’un expertLe syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile, qui prévoit que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le syndicat soutient que le liquidateur de la SARL FLS IMMOBILIER pourrait engager sa responsabilité pour avoir ignoré la garantie décennale. Il est important de noter que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à l’application de l’article 145. Le juge doit simplement établir qu’un procès est possible et que la mesure d’instruction sollicitée ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. Dans cette affaire, le syndicat a produit des éléments probants, tels qu’un rapport de diagnostic structurel et un procès-verbal de commissaire de justice, qui justifient la nécessité d’une expertise. Ainsi, la demande d’expertise est accueillie, à l’exception de la SARL FLS IMMOBILIER, qui a été déclarée irrecevable. Sur la demande principale de versement d’une provisionLe syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. » Le syndicat soutient que les désordres sont de nature décennale et que les défenderesses sont tenues à réparation. Cependant, les sociétés ITEC SUD et AXA FRANCE IARD contestent la responsabilité et soulignent l’absence de preuve du caractère décennal des désordres. La SA MAAF ASSURANCES remet également en question la qualité de locateur d’ouvrage de son assurée, ce qui nécessite une interprétation des pièces contractuelles. En conséquence, en raison des contestations sérieuses soulevées, le juge des référés ne peut pas faire droit à la demande de versement d’une provision, et le syndicat en sera débouté. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, il est précisé qu’il n’est pas possible de réserver les dépens ou de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux dépens dans l’attente d’une instance au fond. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat requérant, qui a intérêt à la mesure sollicitée. De plus, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes à ce titre seront également rejetées. Ainsi, le tribunal conclut que les demandes du syndicat des copropriétaires sont en grande partie irrecevables ou déboutées, et il ordonne une expertise pour établir les responsabilités et les préjudices. |
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