Le tribunal a examiné la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V], initialement ordonnée suite à une OQTF. Bien que l’autorité administrative ait invoqué une menace à l’ordre public et des difficultés dans la délivrance des documents de voyage, le juge a constaté l’absence de preuves concrètes. Les autorités syriennes n’ayant pas répondu, le tribunal a jugé que les conditions pour une prolongation exceptionnelle n’étaient pas réunies. En conséquence, la requête a été déclarée recevable, mais la prolongation de la rétention a été refusée, rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?La régularité de la procédure de rétention administrative est affirmée en l’absence de nullité d’ordre public. En effet, selon l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est précisé que : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours… » Cet article établit les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi pour prolonger la rétention. Il est donc établi que la requête de l’administration est recevable, car elle respecte les conditions de forme et de fond prévues par la loi. Ainsi, la procédure est déclarée régulière, permettant au tribunal de statuer sur le fond de l’affaire. Quels sont les critères pour prolonger la rétention administrative ?Les critères pour prolonger la rétention administrative sont clairement définis par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que le juge peut être saisi pour prolonger la rétention dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il est également important de noter que la menace à l’ordre public peut être invoquée comme critère pour la prolongation de la rétention. Cependant, cette menace doit être fondée sur des éléments objectifs et démontrés par l’administration, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire. Comment le juge apprécie-t-il la menace à l’ordre public ?Le juge apprécie la menace à l’ordre public in concreto, c’est-à-dire en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque affaire. Il doit examiner un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. L’article 9 du Code de procédure civile précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Dans cette affaire, l’autorité préfectorale a invoqué des antécédents au FAED concernant Monsieur [U] [V], mais n’a pas fourni de preuves concrètes de ces antécédents. Ainsi, le tribunal a écarté le critère de la menace à l’ordre public, car l’administration n’a pas établi la réalité, la récurrence et l’actualité de cette menace. Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve d’une menace à l’ordre public ?L’absence de preuve d’une menace à l’ordre public a des conséquences directes sur la décision de prolongation de la rétention administrative. En effet, si l’administration ne parvient pas à établir des éléments concrets et objectifs justifiant la menace, le juge ne peut pas légalement ordonner la prolongation de la rétention. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que l’autorité préfectorale n’avait pas fourni d’extraits du FAED ni d’autres preuves tangibles des antécédents judiciaires de Monsieur [U] [V]. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention, soulignant que les conditions posées par l’article L742-5 n’étaient pas réunies. Ainsi, la décision de ne pas prolonger la rétention a été fondée sur l’absence de justification légale et factuelle de la menace à l’ordre public. |
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