Prolongation de rétention : absence de preuves et conditions non réunies

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Prolongation de rétention : absence de preuves et conditions non réunies

L’Essentiel : Le tribunal a examiné la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [V], initialement ordonnée suite à une OQTF. Bien que l’autorité administrative ait invoqué une menace à l’ordre public et des difficultés dans la délivrance des documents de voyage, le juge a constaté l’absence de preuves concrètes. Les autorités syriennes n’ayant pas répondu, le tribunal a jugé que les conditions pour une prolongation exceptionnelle n’étaient pas réunies. En conséquence, la requête a été déclarée recevable, mais la prolongation de la rétention a été refusée, rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire.

Décision de rétention administrative

Par décision du 21 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [V], né le 1er juillet 1996, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, suite à un arrêté préfectoral portant Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) pris le 21 avril 2024.

Prolongation de la rétention

Le 24 novembre 2024, le juge a prolongé la mesure de rétention administrative pour 26 jours, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel. Une nouvelle prolongation a été décidée le 21 décembre 2024, également confirmée par la Cour d’appel.

Demande de prolongation exceptionnelle

Le 19 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le juge pour demander une prolongation de la rétention de 15 jours, invoquant une menace à l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage. Les autorités marocaines ont indiqué que l’intéressé n’était pas marocain, entraînant une relance auprès des autorités syriennes.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [U] a contesté la prolongation, arguant de l’absence de menace grave pour l’ordre public et du manque de perspective d’éloignement rapide en raison de la situation en Syrie. L’intéressé a également exprimé son souhait d’être libéré pour rejoindre l’Espagne, précisant qu’il avait quitté son pays jeune et qu’il n’avait pas de parents.

Analyse de la procédure

Le tribunal a déclaré la procédure régulière, sans nullité d’ordre public, et a examiné les critères de prolongation de la rétention. Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention en cas de menace pour l’ordre public ou d’urgence absolue.

Évaluation de la menace à l’ordre public

Le juge a souligné que la menace à l’ordre public doit être fondée sur des éléments objectifs et démontrés. L’autorité préfectorale a mentionné des antécédents au FAED, mais n’a pas fourni de preuves concrètes lors de l’audience, ce qui a conduit à l’écartement de ce critère.

Délivrance des documents de voyage

Concernant la délivrance des documents de voyage, les autorités syriennes n’ayant pas répondu aux relances, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de garantie que la procédure d’identification aboutisse rapidement. Par conséquent, les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention n’étaient pas réunies.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la prorogation de la rétention de Monsieur [V] [U]. L’intéressé a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?

La régularité de la procédure de rétention administrative est affirmée en l’absence de nullité d’ordre public.

En effet, selon l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est précisé que :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours… »

Cet article établit les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi pour prolonger la rétention.

Il est donc établi que la requête de l’administration est recevable, car elle respecte les conditions de forme et de fond prévues par la loi.

Ainsi, la procédure est déclarée régulière, permettant au tribunal de statuer sur le fond de l’affaire.

Quels sont les critères pour prolonger la rétention administrative ?

Les critères pour prolonger la rétention administrative sont clairement définis par l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que le juge peut être saisi pour prolonger la rétention dans les cas suivants :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il est également important de noter que la menace à l’ordre public peut être invoquée comme critère pour la prolongation de la rétention.

Cependant, cette menace doit être fondée sur des éléments objectifs et démontrés par l’administration, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire.

Comment le juge apprécie-t-il la menace à l’ordre public ?

Le juge apprécie la menace à l’ordre public in concreto, c’est-à-dire en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque affaire.

Il doit examiner un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.

L’article 9 du Code de procédure civile précise que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans cette affaire, l’autorité préfectorale a invoqué des antécédents au FAED concernant Monsieur [U] [V], mais n’a pas fourni de preuves concrètes de ces antécédents.

Ainsi, le tribunal a écarté le critère de la menace à l’ordre public, car l’administration n’a pas établi la réalité, la récurrence et l’actualité de cette menace.

Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve d’une menace à l’ordre public ?

L’absence de preuve d’une menace à l’ordre public a des conséquences directes sur la décision de prolongation de la rétention administrative.

En effet, si l’administration ne parvient pas à établir des éléments concrets et objectifs justifiant la menace, le juge ne peut pas légalement ordonner la prolongation de la rétention.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que l’autorité préfectorale n’avait pas fourni d’extraits du FAED ni d’autres preuves tangibles des antécédents judiciaires de Monsieur [U] [V].

Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention, soulignant que les conditions posées par l’article L742-5 n’étaient pas réunies.

Ainsi, la décision de ne pas prolonger la rétention a été fondée sur l’absence de justification légale et factuelle de la menace à l’ordre public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCN – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD

DEFENDEUR :
M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]
Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis Syrien, je ne suis pas au courant de ce qu’il se passe actuellement là-bas.

L’avocat soulève les moyens suivants :
– Menace à l’ordre public non caractérisée : pas de justificatif des condamnations.
– Ressortissant syrien, connu sous une identité marocaine mais les autorités marocaines ont dut qu’il n’était par Marocain. Le régime syrien ayant été renversé, on peut avoir quelques craintes.
– Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Les autorités marocaines ont répondu que Monsieur n’était pas Marocain. Les autorités syriennes ont été relancées le 28/12 et le 15/01 : les relations diplomatiques avec la Syrie sont en train de s’améliorer avec la stabilisation du régime. Mais Monsieur n’ayant pas connaissance du changement de régime, cela interroge sur sa nationalité.
– Maintien du moyen de la menace à l’ordre public.

L’intéressé entendu en dernier déclare :je souhaiterais être libéré et quitter la France pour aller en Espagne. Je n’ai pas de famille là-bas. J’ai quitté mon pays quand j’étais petit, il y a longtemps. Je n’ai pas de parents.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCN

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 24 Novembre 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 11h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [Z] [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [V] né le 1er juillet 1996 à [Localité 1] (Syrie) alias [L] [V] né le 1er juillet 1996 à [Localité 2] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 21 avril 2024 et notifié le même jour ;

Par décision en date du 24 novembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel ;

Le 21 décembre 2024, une décision prolongation a été décidée par le juge, décision confirmée par la Cour d’appel ;

Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h54, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours (1er prorogation exceptionnelle) aux motifs :
– de la menace à l’ordre public ( antécédents au FAED) : fondé sur le FAED, même si aucun élément au dossier
– du défaut de délivrance des documents de voyage

Ainsi, il est précisé que les autorités marocaines ont répondu que l’intéressé n’était pas marocain, si bien qu’une relance a été effectuée auprès des autorités syriennes ce qui constitue des diligences à bref délai.

Le conseil de Monsieur [U] soulève les moyens suivants :
– l’absence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en l’absence de justificatifs de condamnation en procédure
– l’absence de perspective d’éloignement à bref délai compte tenu de la situation actuelle en Syrie ;

L’intéressé sollicite une libération pour l’Espagne. Il indique avoir quitté son pays petit. Il dit ne pas avoir de parents.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la procédure

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

2) Sur le fond

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai”

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. »

La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.

Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.

Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.

Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”

En l’espèce, l’autorité préfectorale retient ce critère dans sa requête en faisant état d’antécédents au FAED concernant [U] ou [L] [V], qu’ainsi il est indiqué que l’intéressé aurait été placé en garde à vue pour défaut d’inscription au FIJAIS et ferait l’objet de plusieurs signalements au FAED notamment pour des faits d’agression sexuelle ;

Attendu cependant qu’à l’exception des mentions figurant dans l’arrêté préfectoral et dans la requête saississant la juridiction, aucun extrait du FAED ne figure en procédure et n’a été versé à l’audience ;

Que dès lors, l’autorité préfectorale, qui n’apporte pas la preuve de l’existence d’antécédents judiciaires, ne permet pas au tribunal de caractériser valablement la réalité, la récurrence et l’actualité de la menace à l’ordre public.

Que dès lors, ce critère sera ici écarté.

Qu’enfin, s’agissant d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, si les autorités marocaines ont répondu en indiquant que l’intéressé n’était pas ressortissant marocain, les autorités syriennes qui ont été saisies dès le 22 novembre 2024 et relancées à trois reprises, et la dernière fois le 15 janvier 2025, n’ont jamais répondu.

Que dès lors, rien ne permet d’établir que la procédure d’identification est sur le point d’aboutir et qu’un laisser-passer est susceptible d’être délivré à bref délai.

Par conséquent, la préfecture n’établissant pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, les conditions posées par l’article L741-5 pour une prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [U] ou [L] ne sont pas en l’espèce réunies, ce d’autant plus que l’autorité préfectorale n’établit pas un cas d’obstruction dans les 15 derniers jours.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCN –
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 20/01/25 Par visio le 20/01/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 20/01/25

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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