Responsabilité financière des concubins en cas de séparation et de commande conjointe.

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Responsabilité financière des concubins en cas de séparation et de commande conjointe.

L’Essentiel : M. [I] [M] et Mme [L] [X] ont commandé une cuisine pour 31 000 euros auprès de la SAS Cuisine Moutarde. Faute de paiement de l’acompte, la société a assigné le couple pour obtenir 29.810 euros et l’enlèvement des meubles. Le tribunal a condamné les deux concubins, mais Mme [X] a interjeté appel, contestant sa responsabilité solidaire. La cour a infirmé le jugement initial concernant Mme [X], considérant que M. [M] était seul responsable du paiement, en raison du bénéfice exclusif qu’il tirait de l’installation de la cuisine. M. [M] a été condamné aux dépens et frais irrépétibles.

Exposé du litige

M. [I] [M] et Mme [L] [X] ont commandé une cuisine aménagée auprès de la SAS Cuisine Moutarde pour un montant total de 31 000 euros TTC, avec des bons de commande datés des 28 janvier et 31 mars 2021. La SAS Cuisine Moutarde, n’ayant pas reçu le règlement de l’acompte, a assigné les deux concubins devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir le paiement de 29.810 euros, ainsi que l’enlèvement des meubles et appareils de cuisine.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 4 septembre 2023, le tribunal a condamné M. [M] et Mme [X] à payer la somme de 29.810 euros à la SAS Cuisine Moutarde, avec intérêts légaux à partir du jugement. Ils ont également été ordonnés d’enlever les meubles et appareils de cuisine dans un délai d’un mois. La SAS Cuisine Moutarde a été déboutée de ses autres demandes, tout comme M. [M] de sa demande reconventionnelle. Les deux concubins ont été condamnés aux dépens et à payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appels interjetés

Mme [X] a interjeté appel du jugement le 3 octobre 2023, tandis que M. [M] a fait de même le 27 septembre 2023. M. [M] s’est ensuite désisté de son appel le 14 décembre 2023, ce qui a été accepté par le magistrat de la mise en état le 21 décembre 2023.

Demandes de Mme [X]

Dans ses conclusions du 3 janvier 2024, Mme [X] a demandé à la cour de l’admettre en son appel et d’infirmer le jugement du tribunal, en contestant sa condamnation solidaire avec M. [M]. Elle a également demandé que M. [M] soit condamné à lui verser des sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Position de la SAS Cuisine Moutarde

La SAS Cuisine Moutarde a déclaré qu’elle s’en remettait à droit concernant les demandes de Mme [X] et a demandé à être déboutée de toutes demandes à son encontre. Elle a également demandé une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Mme [X] ne conteste pas la validité du contrat, mais sa condamnation solidaire. Le tribunal a noté que, bien que la commande ait été signée par les deux, l’installation de la cuisine dans la maison de M. [M] lui confère un bénéfice exclusif. En vertu de l’article 1318 du code civil, M. [M] a été jugé seul responsable du paiement à la SAS Cuisine Moutarde.

Dépens et frais irrépétibles

M. [M] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer 2.500 euros à la SAS Cuisine Moutarde et 1.000 euros à Mme [X] au titre des frais irrépétibles.

Conclusion de la cour

La cour a infirmé le jugement initial en ce qui concerne les obligations de Mme [X] et a condamné M. [M] à payer la somme due à la SAS Cuisine Moutarde, tout en confirmant qu’il n’y a pas de recours possible contre Mme [X] pour les paiements effectués.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la responsabilité des codébiteurs solidaires en vertu de l’article 1318 du Code civil ?

L’article 1318 du Code civil stipule que « si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres ; s’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs, si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui. »

Dans le cadre de la jurisprudence en question, il est établi que M. [M] et Mme [X] étaient codébiteurs solidaires pour le paiement de la somme due à la SAS Cuisine Moutarde. Cependant, la séparation des concubins avant l’exécution du contrat a des implications sur leur responsabilité respective.

En effet, bien que le contrat ait été signé par les deux, l’aménagement de la cuisine a été réalisé dans un bien appartenant uniquement à M. [M]. Ainsi, selon l’article 1318, Mme [X] ne peut être tenue responsable du paiement de la dette, car celle-ci ne concerne que M. [M] en tant que propriétaire du bien.

Cette disposition légale permet de clarifier que, dans le cas où un codébiteur a payé la dette, il ne peut pas se retourner contre l’autre codébiteur si la dette ne le concerne pas directement.

Quelles sont les conséquences de la séparation des concubins sur la responsabilité solidaire ?

La séparation des concubins a des conséquences significatives sur leur responsabilité solidaire. En effet, lorsque Mme [X] a contesté sa condamnation solidaire avec M. [M], elle a mis en avant le fait que la commande de la cuisine avait été effectuée pour un bien qui lui était propre.

L’article 1318 du Code civil, déjà cité, précise que si la dette ne concerne qu’un seul des codébiteurs, celui-ci est seul responsable. Dans ce cas, la cour a reconnu que, bien que la commande ait été passée par les deux, l’amélioration apportée par l’installation de la cuisine profitait exclusivement à M. [M], propriétaire du bien.

Ainsi, la cour a décidé de réformer le jugement initial en condamnant uniquement M. [M] à payer la somme due à la SAS Cuisine Moutarde, en considérant que Mme [X] ne devait pas être tenue responsable des dettes contractées pour un bien qui ne lui appartenait pas.

Cette décision illustre l’importance de la nature de la propriété dans les relations contractuelles entre concubins, et comment la séparation peut affecter la répartition des responsabilités financières.

Comment les frais irrépétibles sont-ils régis par l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cadre de cette affaire, la cour a condamné M. [M] à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 2 500 euros et à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de cet article.

Les frais irrépétibles se réfèrent aux frais engagés par une partie pour la défense de ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui ne peuvent pas être récupérés par la voie d’une indemnisation.

La décision de la cour de condamner M. [M] à payer ces frais est justifiée par le fait qu’il a succombé dans ses demandes, tandis que Mme [X], bien qu’ayant été initialement condamnée, a finalement vu sa responsabilité écartée.

Ainsi, l’application de l’article 700 permet de compenser les parties pour les frais engagés dans le cadre du litige, en tenant compte de la situation de chacune d’elles à l’issue du procès.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?

L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que « le jugement est exécutoire même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement, ce qui signifie que les décisions prises par le tribunal de Clermont-Ferrand pouvaient être mises en œuvre immédiatement, même si un appel était interjeté.

Cela a des implications importantes pour les parties, car cela permet à la SAS Cuisine Moutarde de récupérer les sommes dues et d’exiger l’enlèvement des meubles et équipements dans un délai imparti, malgré l’appel de Mme [X].

L’exécution provisoire vise à garantir l’effectivité des décisions judiciaires et à éviter que le temps d’un appel ne nuise aux droits de la partie gagnante.

Ainsi, même si Mme [X] a interjeté appel, la SAS Cuisine Moutarde a pu faire valoir ses droits immédiatement, ce qui souligne l’importance de cette disposition dans le cadre des litiges commerciaux.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 22 Janvier 2025

N° RG 23/01532 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCDJ

ACB

Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d’une décision rendue le 4 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand, RG 22/4135

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [L] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non représenté, assigné le 4 janvier 2024

Société CUISINE MOUTARDE,

SAS immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le n° 833 447 808

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 2]

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Selon bons de commande régularisés les 28 janvier et 31 mars 2021, M. [I] [M] et Mme [L] [X] ont passé commande auprès de la SAS Cuisine Moutarde d’une cuisine aménagée intégralement équipée, comprenant livraison et pose, pour un montant total de 31 000 euros TTC.

Exposant n’avoir pas perçu le règlement de l’acompte, la SAS Cuisine Moutarde a assigné M. [M] et Mme [X] par exploit d’huissier en date du 29 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 29.810 euros en exécution du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de sa lettre de mise en demeure du 19 juillet 2021 et leur ordonner d’enlever l’ensemble des meubles, appareils ménagers et autres fournitures constituant la cuisine litigieuse dans les locaux de son dépositaire situé [Adresse 6] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut de prononcer un astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par jugement rendu le 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

– condamné solidairement M. [M] et Mme [X] à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 29.810 euros ;

– dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

– condamné M. [M] et Mme [X] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des meubles, appareils ménagers et autres fournitures correspondant au bon de commande du 31 mars 2021 et stockés dans les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

– débouté la SAS Cuisine Moutarde du surplus de ses demandes ;

– débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts’ ;

– condamné in solidum M. [M] et Mme [X] à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la SAS Cuisine Moutarde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [M] et Mme [X] aux dépens ;

– accordé à Maître Teyssier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 3 octobre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. M. [M] a également interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2023 (RG 23/1501).

Par conclusions signifiées le 14 décembre 2023, M. [M] s’est désisté de son appel. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a donné acte à M. [M] de son désistement d’appel et dit que la décision entreprise produira son plein effet (RG 23/1501).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 20024, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 1317 et 1318 du Code civil, de :

– la recevoir en son appel et la dire fondée ;

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 27 septembre 2023, en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [M] à payer à la SAS Cuisine Moutarde les sommes de 29.810 euros outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau :

– condamner M. [M] à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 29.810 euros outre les intérêts ;

– condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, sans recours possible à son encontre ;

– dire que M. [M] ne dispose d’aucun recours à son encontre pour les sommes réglées à la SAS Cuisine Moutarde en exécution du jugement rendu par le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand le 4 septembre 2023 ;

– condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SAS Cuisine Moutarde demande à la cour de :

– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à droit concernant les prétentions d’appel de Mme [X] ;

– le cas échéant débouter Mme [X] de toutes demandes à son encontre au titre de ses frais irrépétibles et dépens ;

– condamner Mme [X] ou toutes parties succombant, à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.

Mme [X] a fait signifier à M. [M] par acte du 4 janvier 2024 sa déclaration d’appel et ses conclusions (à domicile).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

MOTIFS :

Sur la demande principale formée par Mme [X] :

Mme [X] ne conteste pas la validité du contrat passé avec la SAS Cuisine Moutarde mais uniquement sa condamnation in solidum avec M. [M] à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme correspondant à cette commande. Elle fait valoir que peu de temps après cette commande elle s’est séparée de M. [M] et que si le bon de commande a été également signé par elle, cette commande avait pour objet l’aménagement d’une cuisine dans une maison d’habitation appartenant en propre à M. [M].

La SAS Cuisine Moutarde déclare qu’à l’exception des frais irrépétibles et dépens non encore réglés, le jugement du 4 septembre 2023 a été pleinement exécuté par M. [M]. Elle confirme que la cuisine commandée a été installée dans l’immeuble appartenant à M. [M]. Elle déclare qu’elle n’entend pas s’opposer aux demandes de Mme [X] et qu’elle s’en remet à droit.

Sur ce,

L’article 1318 du code civil dispose que si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres ; s’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs, si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.

En l’espèce le litige concerne deux concubins Mme [X] et M. [M], lesquels durant leur vie commune ont passé commande les 28 janvier et 31 mars 2021 auprès de la SAS Cuisine Moutarde aux fins de d’installer une cuisine au domicile de M. [M] à [Localité 7] (63).

Les concubins se sont séparés avant l’installation de ladite cuisine. Dès lors, si l’investissement fait par le couple résulte d’une volonté commune, compte tenu de leur séparation intervenue, l’aménagement de la cuisine apporte à la maison une amélioration notable dont seul M. [M] bénéficie .La participation par Mme [X] à cet achat excède ainsi la simple contribution aux charges du ménage.

En conséquence, en application de l’article 1318 précité, le jugement déféré sera réformé et M. [M] sera seul tenu à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 29.810 euros au titre des commandes passées les 28 janvier et 31 mars 2021, étant relevé qu’il a déjà payé cette somme à la société intimée, sans recours possible envers Mme [X].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il sera également condamné à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 2 500 euros et à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut ;

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau

Condamne M. [I] [M] à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 29 810 euros et à procéder à l’enlèvement de l’ensemble des meubles, appareils ménagers et autres fournitures correspondant au bon de commande du 31 mars 2021 et stockés dans les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Donne acte à la SAS Cuisine Moutarde de ce que M. [M] a procédé au règlement du principal par chèque CARPA de 30 000 euros ;

Déboute la SAS Cuisine Moutarde de ses demandes formées à l’encontre de Mme [X] ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [M] à payer à la SAS Cuisine Moutarde la somme de 2 500 euros et à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [M] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier La présidente


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