L’Essentiel : Le 22 mars 2021, le CIC Est a accordé un prêt garanti de 350 000 euros à la société Serel, suivi d’un second prêt de 250 000 euros en novembre. Le 24 avril 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte à son égard, avec désignation d’un administrateur judiciaire. Le 31 octobre 2023, le juge-commissaire a admis partiellement les créances de la banque, qui a interjeté appel. Le 29 mars 2024, un plan de sauvegarde a été arrêté. La cour a finalement infirmé certaines décisions, admis les créances contestées et condamné Serel à verser 1 000 euros au CIC Est.
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Constitution des prêtsLe 22 mars 2021, le CIC Est a accordé un prêt garanti par l’État de 350 000 euros à la société Serel, suivi d’un second prêt de 250 000 euros le 4 novembre 2021. Procédure de sauvegardeLe 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Serel, désignant la société V & V Associés comme administrateur judiciaire et la société Fides comme mandataire judiciaire. Changement de mandataire judiciaireLe 27 mai 2024, la société Asteren a été désignée mandataire judiciaire en remplacement de la société Fides. Déclaration de créances par la banqueLe 16 juin 2023, la banque a déclaré deux créances : 289 640,57 euros à titre chirographaire et 191 850,22 euros à titre privilégié. Décisions du juge-commissaireLe 31 octobre 2023, le juge-commissaire a admis une partie non contestée de la première créance pour 270 654,82 euros à titre chirographaire, tout en rejetant 18 985,75 euros de cette créance. Une seconde ordonnance a également admis une partie non contestée de la créance pour 179 166,61 euros à titre privilégié, tout en rejetant 12 683,61 euros à titre chirographaire. Appel de la banqueLe 14 novembre 2023, la banque a interjeté appel des ordonnances du 31 octobre 2023, contestées pour leur rejet partiel des créances. Plan de sauvegardeLe 29 mars 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Serel, désignant la société V & V Associés comme commissaire à son exécution. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 28 février 2024, la banque a demandé l’infirmation des décisions du 31 octobre 2023 et l’admission totale de ses créances, ainsi que le paiement d’une indemnité de 2 500 euros. Les sociétés Serel, V & V Associés et Asteren ont, quant à elles, demandé la confirmation de l’ordonnance du 31 octobre 2023 et le rejet des demandes de la banque. Clôture de l’instructionLa clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024, et les deux affaires ont été jointes lors de l’audience du 26 novembre 2024. Mise hors de cause de l’administrateur judiciaireLa cour a décidé de mettre hors de cause la société V & V Associés, ce que la banque n’a pas contesté. Créances contestéesConcernant les créances contestées, la cour a admis les créances de la banque au titre des indemnités de résiliation, tout en écartant les créances au titre des commissions et assurances à échoir. Décision finale de la courLa cour a infirmé les ordonnances du 31 octobre 2023 en ce qui concerne les créances rejetées, a admis ces créances à la procédure collective, et a condamné la société Serel à verser 1 000 euros au CIC Est pour les frais non compris dans les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de déclaration des créances dans le cadre d’une procédure collective ?La déclaration des créances dans le cadre d’une procédure collective est régie par plusieurs articles du Code de commerce, notamment les articles L. 622-24 et L. 622-25. Selon l’article L. 622-24 : « Doit être déclarée à la procédure collective toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. » Cet article impose que toutes les créances, qu’elles soient certaines, conditionnelles ou éventuelles, doivent être déclarées. L’article L. 622-25 précise quant à lui : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Cela signifie que le créancier doit indiquer non seulement le montant de la créance au moment du jugement d’ouverture, mais aussi les sommes qui pourraient être dues ultérieurement. Ainsi, dans le cas de la banque CIC Est, les créances déclarées au titre des indemnités de résiliation et des intérêts doivent être admises, car elles répondent aux critères de déclaration prévus par la loi. Comment se justifie l’admission des créances au titre des indemnités de résiliation ?L’admission des créances au titre des indemnités de résiliation est fondée sur la nature des créances et leur date de naissance, conformément à la jurisprudence. La cour a rappelé que : « La créance relative à l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt contracté avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est née le jour où le prêt a été contracté. » Cela signifie que la créance doit être déclarée à la procédure collective, même si elle est conditionnelle. En effet, l’article L. 622-24 du Code de commerce impose que toute créance née avant le jugement d’ouverture soit déclarée. Dans ce cas, la banque a correctement déclaré ses créances au titre des indemnités de résiliation, car ces créances sont directement liées aux prêts consentis à la société Serel. Quelles sont les implications des créances accessoires dans une procédure collective ?Les créances accessoires, telles que les intérêts, commissions et cotisations d’assurance, jouent un rôle crucial dans la procédure collective. L’article R. 622-23 du Code de commerce stipule que : « La déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre. » Cela inclut également les modalités de calcul des intérêts, ce qui est essentiel pour les créances à échoir. Dans le cas présent, bien que le juge-commissaire ait écarté certaines créances au titre des commissions et assurances à échoir, la cour a reconnu que ces créances sont des accessoires nécessaires des créances principales. Ainsi, l’ordonnance a été infirmée, et ces créances ont été admises à la procédure collective, car elles sont liées aux prêts en cours d’exécution. Quels sont les droits à indemnité de procédure dans le cadre d’un appel ?Les droits à indemnité de procédure sont régis par les articles 700 et 699 du Code de procédure civile. L’article 700 dispose que : « La cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. » Cela signifie que la cour a la faculté d’allouer une indemnité à la partie qui a gagné, pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. L’article 699 précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante. » Dans le cas présent, la cour a décidé d’allouer une indemnité de procédure à la banque CIC Est, en raison de l’équité, et a également condamné la société Serel à verser une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Ces dispositions visent à garantir que les parties ne subissent pas de pertes financières en raison des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/07695 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF7B
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC EST
C/
Société SEREL
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 8]
N° RG : 2023M04311
N°RG : 2023M04304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. BANQUE CIC EST
N° SIRET : 754 800 712 RCS MELUN
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23418
Plaidant : Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 18
****************
INTIMES
Société SEREL
Ayant son siège
N° SIRET : 836 850 487
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240001 –
Plaidant : Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
Plaidant : Me Paul LAFUSTE, de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
S.E.L.A.R.L. ASTEREN es qualités de mandataire judiciaire de la Société SEREL prise en la personne de Maître [D] [U], Mandataire judiciaire
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240001 –
Plaidant : Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 –
Plaidant : Me Paul LAFUSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [N], es qualités d’administrateur judiciaire de la Société SEREL
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240001 –
Plaidant : Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 –
Plaidant : Me Paul LAFUSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Le 22 mars 2021, le CIC Est (la banque) a consenti un prêt garanti par l’Etat de 350 000 euros à la société Serel ; le 4 novembre 2021, elle lui a consenti un prêt de 250 000 euros.
Le 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Serel, désigné la société V&V Associés en qualité d’administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 mai 2024, la société Asteren a été désigné mandataire judiciaire en lieu et place de la société Fides.
Le 16 juin 2023, la banque a déclaré deux créances d’un montant de 289 640,57 euros à titre chirographaire et de 191 850,22 euros à titre privilégié.
Le 31 octobre 2023, le juge-commissaire a :
– constaté l’admission de la partie non contestée de la première créance pour la somme de 270 654,82 euros à titre chirographaire intérêts aux taux contractuels ;
– sur la partie contestée de cette créance : rejeté pour une somme de 18 985,75 euros à titre chirographaire.
Par une seconde ordonnance du même jour, le juge-commissaire a :
– constaté l’admission de la partie non contestée de la créance pour la somme de 179 166,61 euros à titre privilégié ;
– sur la partie contestée de cette créance : rejeté pour une somme de 12 683,61 euros à titre chirographaire.
Le 14 novembre 2023, la banque a interjeté appel de ces ordonnances en toutes leurs dispositions ayant rejeté partiellement ses créances.
Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 23/07695 et 23/07696.
Le 29 mars 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Serel et désigné la société V & V Associés commissaire à son exécution.
Par dernières conclusions du 28 février 2024, dans la première affaire, la banque demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions la décision du 31 octobre 2023 ;
– et, statuant à nouveau, admettre en totalité sa déclaration de créances selon LRAR du 16 juin 2023 adressée à M. [U] ;
– condamner la débitrice au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers frais et dépens ;
– juger que les indemnités précitées et les dépens seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2024, dans la première affaire, les sociétés Serel, V&V Associés et Asteren demandent à la cour de :
– mettre hors de cause la société V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société Serel ;
– prendre acte de la poursuite de l’action introduite par la société Banque CIC Est à l’égard de la société V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société Serel, par la société V&V, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Serel ;
– confirmer l’ordonnance du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Banque CIC Est ;
– condamner la société Banque CIC Est à payer à la société Serel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Banque CIC Est aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans la seconde affaire, par dernières conclusions du 28 février 2024, la banque demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions la décision du 31 octobre 2023 ;
– et, statuant à nouveau, admettre en totalité sa déclaration de créances selon LRAR du 16 juin 2023 adressée à M. [U] ;
– condamner la débitrice au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers frais et dépens ;
– juger que les indemnités précitées et les dépens seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2024, les sociétés Serel, V&V Associés et Asteren demandent à la cour de :
– mettre hors de cause la société V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société Serel ;
– prendre acte de la poursuite de l’action introduite par la société Banque CIC Est à l’égard de la société V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société Serel, par la société V&V, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Serel ;
– confirmer l’ordonnance du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Banque CIC Est ;
– condamner la société Banque CIC Est à payer à la société Serel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Banque CIC Est aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans les deux dossiers, la clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire
Compte tenu des missions imparties par la loi au commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde nommé en application de l’article L. 626-25 du code de commerce, la société V & V Associés doit être mise hors de cause, ce que la banque ne conteste pas.
1- Sur les créances contestées
a- Sur la créance au titre des indemnités de résiliation
La banque fait valoir, s’agissant des indemnités conventionnelles, qu’elle est tenue de déclarer à la procédure collective ses créances même éventuelles, à titre conservatoire ; que les intérêts, cotisations d’assurance et commissions courus jusqu’au jugement d’ouverture sont payables à terme échu ; que le cas général prévu à l’article R. 622-23 du code de commerce est applicable à sa créance au titre des intérêts, cotisations d’assurance et commissions BPI à courir à compter du jugement d’ouverture.
La société Serel et le mandataire judiciaire soutiennent que la créance au titre des indemnités de résiliation n’est pas une créance antérieure.
Réponse de la cour
Les deux créances de la banque correspondent à des prêts consentis à la société Serel, toujours en cours d’exécution.
Leur partie contestée correspond, d’une part, aux indemnités de résiliation prévues aux contrats de prêt en cas d’exigibilité anticipée, d’autre part à des intérêts, cotisations d’assurance et commissions BPI.
Pour écarter toute créance au titre des clauses pénales, le juge-commissaire a retenu qu’il n’y avait pas de déchéance du terme, de sorte que l’indemnité conventionnelle n’était pas due ; il a, d’autre part, écarté la créance déclarée au titre des commissions et assurances à échoir.
Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, doit être déclarée à la procédure collective toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ; selon l’article L. 622-25,la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
D’une manière générale, même les créances conditionnelles ou éventuelles doivent être déclarées à la procédure collective.
La créance relative à l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt contracté avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est née le jour où le prêt a été contracté, de sorte qu’elle doit être déclarée à la procédure collective (Com., 27 juin 2006, n° 05-12.306 ; voir aussi Com., 15 oct. 2002, n° 00-10.898, publié).
C’est donc à juste titre que la banque a déclaré à la procédure collective ses créances au titre des indemnités de résiliation prévues aux contrats de prêt.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef et ces créances admises.
b- Sur la créance au titre des intérêts, commissions et assurances
L’article R. 622-23 du code de commerce dispose :
Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Contrairement à ce que soutient la banque, le juge-commissaire n’a pas exclu le principe de ses créances au titre des intérêts à échoir.
Il a, en revanche, implicitement mais nécessairement, par le chef critiqué par les déclarations d’appel, écarté les créances au titre des commissions et assurances à échoir, notées pour mémoire aux déclarations de créances.
Ces créances sont cependant des accessoires nécessaires des créances principales, les contrats de prêt n’étant pas résiliés.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs et ces créances admises.
2- Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la banque l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
la cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Met hors de cause la société V & V Associés ;
Infirme les ordonnances du 31 octobre 2023 en ce qu’elles ont rejeté les créances du CIC Est au titre des sommes de 18 985,75 euros et de 12 683,61 euros à titre chirographaire et en ce qu’elles ont rejeté les créances au titre des cotisations d’assurance et commissions BPI à échoir ;
Admet ces créances à la procédure collective ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Condamne la société Seral à verser au CIC Est la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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