L’Essentiel : La SCI FRAMAR a assigné Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour non-exécution d’un contrat de rénovation de plomberie. Après un acompte versé, les travaux ont été abandonnés, malgré plusieurs relances. Un constat a confirmé l’abandon du chantier. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat, ordonnant à Monsieur [V] de rembourser l’acompte avec intérêts, mais a rejeté la demande d’indemnisation pour manque de preuves. De plus, il a été condamné à verser 1.500 euros pour les frais de justice, en raison de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
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Contexte de l’affaireLa SCI FRAMAR a assigné Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 août 2024, suite à un contrat de rénovation de plomberie signé le 6 avril 2024. La société demande la résolution du contrat, le remboursement d’un acompte de 2.624,05 euros, une indemnisation de 2.500 euros pour préjudice, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution des travauxAprès avoir versé un acompte le 12 avril 2024, la SCI FRAMAR constate que les travaux ont été commencés mais abandonnés par Monsieur [V]. Malgré plusieurs relances, ce dernier n’a pas terminé les travaux ni restitué l’acompte versé. Un constat du 11 mai 2024 confirme l’abandon du chantier et l’absence de réponse de Monsieur [V] aux mises en demeure. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé la résolution du contrat, considérant que Monsieur [V] était défaillant dans ses obligations contractuelles. Il a été condamné à rembourser l’acompte de 2.624,05 euros avec intérêts moratoires à compter de la décision. En revanche, la demande d’indemnisation de la SCI FRAMAR a été rejetée, faute de preuves de préjudice. Frais de justiceMonsieur [V] a également été condamné à verser 1.500 euros à la SCI FRAMAR pour couvrir les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En raison de sa défaite dans l’instance, il a été condamné aux entiers dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1217 du Code civil concernant la résolution du contrat ?L’article 1217 du Code civil énonce les différentes options dont dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou a été exécuté de manière imparfaite. Cet article précise que cette partie peut : – Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Il est important de noter que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Dans le cas présent, la SCI FRAMAR a choisi de provoquer la résolution du contrat en raison de l’inexécution des obligations par Monsieur [V] [N]. Cette décision est conforme aux dispositions de l’article 1217, qui permet à la partie lésée de mettre fin au contrat lorsque les obligations ne sont pas respectées. Quelles sont les conséquences financières de la résolution du contrat pour Monsieur [V] [N] ?Suite à la résolution du contrat, Monsieur [V] [N] est condamné à rembourser à la SCI FRAMAR l’acompte versé de 2.624,05 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la décision. Cette obligation de remboursement découle directement de l’article 1217 du Code civil, qui stipule que la partie lésée peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les intérêts moratoires sont également prévus par l’article 1231-6 du Code civil, qui précise que le débiteur est tenu de payer des intérêts à compter de la mise en demeure, sauf si le contrat en dispose autrement. Ainsi, la SCI FRAMAR a le droit de récupérer non seulement l’acompte, mais également des intérêts, ce qui souligne la protection accordée aux créanciers en cas d’inexécution contractuelle. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation pour préjudice subi ?Pour obtenir une indemnisation pour préjudice subi, la partie demanderesse doit justifier de l’existence d’un préjudice réel et prouver le lien de causalité entre l’inexécution du contrat et le préjudice allégué. Dans cette affaire, la SCI FRAMAR a demandé une indemnisation de 2.500 euros pour le préjudice de jouissance et financier, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cependant, en l’absence de preuves concrètes du préjudice, la demande d’indemnisation a été rejetée. Cela souligne l’importance de la charge de la preuve dans les demandes d’indemnisation, qui incombe à la partie qui prétend avoir subi un dommage. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre de l’instance. Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [V] [N] à verser 1.500 euros à la SCI FRAMAR sur le fondement de cet article. Cette décision est justifiée par le fait que la partie demanderesse a engagé des frais pour faire valoir ses droits en justice, et il serait inéquitable de lui laisser supporter ces frais en raison de la défaillance de l’autre partie. L’article 700 précise que le montant alloué est à la discrétion du juge, qui doit tenir compte des circonstances de l’affaire et des ressources des parties. Ainsi, cette disposition vise à garantir un accès à la justice en permettant aux parties de récupérer une partie de leurs frais de procédure. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06500 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL2R
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
S.C.I. FRAMAR c/ [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 22 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. FRAMAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
– Me Mélanie POCQUET
– [N] [V]
1 copie dossier
Suivant exploit délivré le 14 août 2024 par procès-verbal de recherches infructeuses, la SCI FRAMAR a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir :
– prononcer la résolution du contrat passé le 6 avril 2024,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.624,05 euros en remboursement de l’acompte versé,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre d’une indemnisation du préjudice de jouissance et financier subi,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle expose avoir accepté un devis de rénovation totale de la plomberie de son appartement, et avoir versé un acompte de 2.624,05 euros entre les mains de M [V] le 12 avril 2024. Elle fait valoir que si les travaux ont été débutés dès le lendemain, M [V] a quitté le chantier sans y revenir et que les quelques travaux réalisés sont grevés de malfaçons. Elle ajoute que malgré des relances, M [V] n’a pas terminé les travaux ni restitué l’acompte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCI FRAMAR justifie avoir contracté avec M [V] [N] aux fins de réalisation de travaux de plomberie le 27 février 2024, moyennant un coût total de 4.771 euros et pour lesquels elle a versé un acompte le 12 avril 2024 de 2.624,05 euros. Cet acompte a été acquitté moyennant un virement bancaire dont la société civile immobilière justifie par le dépôt d’un copie de relevés bancaires.
Par constat du 11 mai 2024, il est acquis que les travaux ont été engagés sans être terminés et le chantier abandonné par le professionnel. Ce dernier mis en demeure par deux courriers, n’a pas répondu ni proposé de reprendre l’exécution des travaux.
Il est donc avéré que Monsieur [V] [N] est défaillant dans ses obligations contractuelles et que la résolution du contrat qui est prononcée, lui est de ce fait imputable.
Par suite, il sera condamné au remboursement du montant de l’acompte pour 2.624,05 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande indemnitaire, la SCI FRAMAR ne justifie d’aucun préjudice subi et se contente d’allégations sur ce point. Dès lors , elle sera rejetée en sa demande.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés, Monsieur [V] [N] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [N] sera condamné aux entiers dépens.
Le tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe,
suivant jugement par défaut et en dernier ressort,
– Prononce la résolution du contrat souscrit entre les parties le 6 avril 2024,
– Condamne monsieur [V] [N] à payer à la SCI FRAMAR les sommes de:
* 2.624,05 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déboute la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,
– Condamne Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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