L’Essentiel : La société civile immobilière CLOS DES TAMARIS a acquis un terrain en 2021 pour y construire une maison, mais des malfaçons et des retards ont conduit à un non-paiement du solde du marché. Un protocole d’accord signé en juillet 2023 a été dénoncé en avril 2024, sans réception des travaux. En septembre 2024, CLOS DES TAMARIS a déclaré un sinistre à son assureur, signalant des fissures et des travaux à ses frais. Elle a assigné plusieurs parties en référé, entraînant des contestations sur la compétence du tribunal et la validité des garanties d’assurance. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.
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Acquisition et ConstructionLa société civile immobilière de construction vente CLOS DES TAMARIS a acquis en 2021 un terrain à bâtir situé à [Adresse 12], Lieudit [Localité 13], à [Localité 14]. Elle a entrepris la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle, en faisant assurer le bien en dommages-ouvrage auprès de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG. Les travaux de construction ont été confiés à la SASU GST PARTNERS pour un montant de 583,488 euros, avec un délai d’exécution de 9 mois, et la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS AZUR BIM CONCEPT. Problèmes de Malfaçons et RetardsDes malfaçons et des retards d’exécution ont été signalés par la société CLOS DES TAMARIS, entraînant un non-paiement intégral du solde du marché. Un protocole d’accord a été signé le 10 juillet 2023 pour finaliser le chantier, mais la société CLOS DES TAMARIS a ensuite dénoncé le non-respect de cet accord et a mis fin à la mission du constructeur par courriel le 18 avril 2024, sans que la réception des travaux ait eu lieu. Déclaration de Sinistre et Assignation en RéféréLa société CLOS DES TAMARIS a déclaré un sinistre le 2 septembre 2024 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, signalant des fissures et des travaux réalisés à ses frais dans divers domaines. Elle a ensuite assigné en référé les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, GST PARTNERS, AZUR BIM CONCEPT et leurs assureurs, demandant la désignation d’un expert pour évaluer les travaux. Interventions des Assureurs et ContestationsLa SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG a contesté la mesure expertale sollicitée, demandant que l’expertise soit ordonnée au contradictoire des parties concernées. La SASU GST PARTNERS a également soulevé une exception d’incompétence, plaidant pour que le tribunal de commerce de Fréjus soit compétent. La SA MIC INSURANCE COMPANY a demandé à être mise hors de cause, arguant que ses garanties ne s’appliquaient pas en raison du montant des travaux. Décisions du TribunalLe tribunal a déclaré la société d’assurance mutuelle SMABTP recevable en son intervention volontaire et a mis hors de cause la SA SMA SA et la SA MIC INSURANCE COMPANY. L’exception d’incompétence soulevée par la SASU GST PARTNERS a été rejetée, et le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et les responsabilités des parties. La société CLOS DES TAMARIS a été condamnée à verser des dépens, tandis que la SASU GST PARTNERS a été condamnée à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’intervention volontaire selon l’article 329 du code de procédure civile ?L’article 329 du code de procédure civile stipule que l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Dans le cas présent, la compagnie SMABTP, en tant qu’assureur de la société AZUR BIM CONCEPT, justifie son droit d’agir par le contrat d’assurance versé aux débats. Ainsi, son intervention est déclarée recevable, tandis que la SA SMA SA est mise hors de cause en l’absence de motif légitime. Comment se justifie l’exception d’incompétence soulevée par la SASU GST PARTNERS ?La SASU GST PARTNERS invoque l’incompétence de la juridiction saisie sur le fondement de l’article L.721-3 du code de commerce. Cet article prévoit que le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants. Cependant, la société CLOS DES TAMARIS était une société civile au moment de la conclusion du contrat, ce qui signifie qu’elle ne peut être considérée comme commerçante. L’article L.721-3 précise que la compétence du tribunal de commerce s’applique aux actes de commerce entre toute personne, mais la nature commerciale des relations doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, l’exception d’incompétence est rejetée. Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans cette affaire, la société CLOS DES TAMARIS justifie son motif légitime en souhaitant évaluer les travaux réalisés par rapport aux devis acceptés et aux normes applicables. Il est important de noter que l’urgence n’est pas une condition d’application de cet article. Le juge doit simplement constater qu’un procès est possible et que la mesure d’instruction sollicitée ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. Ainsi, la mesure d’expertise judiciaire est ordonnée. Quels sont les effets de la mise hors de cause des assureurs dans cette affaire ?La mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la SA SMA SA signifie qu’elles ne seront pas tenues de répondre aux demandes formulées dans le cadre de cette instance. Cela est justifié par le fait que les garanties de l’assureur ne sont pas mobilisables, notamment en raison du dépassement du seuil de 300 000 euros prévu par la police d’assurance. L’article 696 du code de procédure civile précise que les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ainsi, les dépens seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, en l’occurrence la société CLOS DES TAMARIS. Quelles sont les conséquences de la décision sur les demandes accessoires ?Les demandes accessoires, notamment celles relatives aux dépens, sont régies par l’article 696 du code de procédure civile. Cet article stipule que les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Dans cette affaire, les dépens seront laissés à la charge de la société CLOS DES TAMARIS, qui a un intérêt à la mesure sollicitée. De plus, la SASU GST PARTNERS est condamnée à payer à la société CLOS DES TAMARIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de ses contestations juridiquement infondées. Les autres demandes de ce chef sont rejetées. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06743 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBA
MINUTE n° : 2025/ 66
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.N.C. CLOS DES TAMARIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. GST PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AZUR BIM CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Arnaud BILLIOTTET
Me Armelle BOUTY
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Georges GOMEZ
Me Aymeric TRIVERO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
Me Armelle BOUTY
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Georges GOMEZ
Me Aymeric TRIVERO
La société civile immobilière de construction vente CLOS DES TAMARIS, agissant désormais sous la forme d’une société en nom collectif, a acquis en 2021 un ensemble immobilier situé [Adresse 12], Lieudit [Localité 13], à [Localité 14], cadastré section AH numéro [Cadastre 4], et consistant en un terrain à bâtir.
La société CLOS DES TAMARIS a entrepris la construction d’une maison d’habitation sur ladite parcelle et, pour ce faire, elle a fait assurer le bien immobilier en dommages-ouvrage auprès de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG et elle a confié :
par devis initial accepté du 10 octobre 2021, les travaux de construction à la SASU GST PARTNERS, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, et ce pour un montant TTC de 583,488 euros, avec un délai d’exécution de 9 mois ;
par contrat conclu le 15 février 2022, la maîtrise d’œuvre d’exécution pour la réalisation d’une villa, d’un garage et d’une piscine à la SAS AZUR BIM CONCEPT, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Sur le marché engageant la SASU GST PARTNERS, différents avenants et devis complémentaires ont été acceptés par la société CLOS DES TAMARIS mais, au vu des malfaçons et retards d’exécution dénoncés par cette dernière, il n’a pas été réglé en intégralité le solde du marché et un protocole d’accord du 10 juillet 2023 a été signé entre les parties pour prévoir la fin du chantier.
La société CLOS DES TAMARIS s’est plainte du fait que le protocole d’accord n’a pas été respecté et a prétendu avoir mis fin à la mission du constructeur par courriel du 18 avril 2024, sans que la réception des travaux ne puisse intervenir. Elle a également procédé à une déclaration de sinistre le 2 septembre 2024 auprès de l’assureur dommages-ouvrage sur des fissures constatées et indique avoir fait réaliser à ses frais des travaux dans de multiples domaines (notamment étanchéité, enrochements, plomberie, électricité, clos et couvert, piscine, extérieur).
Par exploits de commissaire de justice des 5, 6 et 18 septembre 2024, la société CLOS DES TAMARIS a fait assigner en référé devant la présente juridiction les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur dommages-ouvrage, GST PARTNERS et son assureur décennal MIC INSURANCE COMPANY, AZUR BIM CONCEPT et son assureur SMA SA, aux fins principales de voir désigner un expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle SMABTP est intervenue volontairement aux côtés de la SAS AZUR BIM CONCEPT et de la SA SMA SA.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SNC CLOS DES TAMARIS sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Se dire compétent ;
DECLARER recevable et bien fondée l’action de la requérante à l’égard de toutes les parties ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,se rendre sur les lieux à [Localité 14], [Adresse 12], lieudit [Localité 13], parcelle cadastrée AH [Cadastre 4], examiner et décrire les travaux réalisés par la société GST PARTNERS et par AZUR BIM CONCEPT,indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, donner son avis sur la date de réception qui peut être fixée de façon judiciaire, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,chiffrer le coût du lot « charpente » selon devis initial,dire si les travaux réalisés présentent les malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées notamment mais non exclusivement dans les deux constats d’huissier datés des 18 avril 2024 et 27 juin 2024,si ces désordres sont constatés : les décrire tous ; en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés ; préciser la date à laquelle ils se sont révélés,préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :* si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés, lors de la réception ou par notification écrite postérieure,
* s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement
de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui,
* si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties,identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport,donner toute indication relative au préjudice subi par les personnes citées, en particulier la SNC CLOS DES TAMARIS, notamment leur préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise,en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,proposer un compte entre les parties,faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,CONDAMNER la société GST PARTNERS à lui payer 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
CONSTATER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que de besoin, lui en DONNER acte ;
JUGER, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, qu’elle est fondée en sa demande visant à voir les opérations d’expertise judiciaire être ordonnées au contradictoire des parties requises par le requérant, s’agissant d’intervenants à l’acte de construire et d’assureurs concernés par ledit chantier, à savoir :
la société GST PARTNERS et son assureur la compagnie MIC INSURANCE,la société AZUR BIM CONCEPT et son assureur la SMABTP ;REJETER le chef de mission proposé par la SNC LE CLOS DES TAMARIS tendant à voir l’expert judiciaire se voir confier pour mission de : « dire si les travaux réalisés présentent des malfaçons, non façons, ou non conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées notamment mais non exclusivement dans les deux constats d’huissiers datés des 18 avril 2024 et 27 juin 2024 » ;
CONFIER à l’expert judiciaire une mission des plus complètes et, notamment, de :
décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrit,préciser la date d’ouverture du chantier,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),
fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant de à la juridiction susceptible d’être saisie de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir,déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé …),dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves,donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception,en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,rédiger une conclusion qui reprendra, chef de mission par chef de mission, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre :• s’il était apparent au jour de la réception : oui / non• s’il a fait l’objet d’une réserve : oui / non• si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui / non• les parts de responsabilité proposées• le coût des réparationsJUGER que la demanderesse pourvoira aux frais d’expertise judiciaire, la mesure d’instruction sollicitée l’étant à son seul bénéfice ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SASU GST PARTNERS sollicite, au visa des articles L.721-3 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, de :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus ;
Rejeter la demande d’expertise présentée par la société CLOS DES TAMARIS ;
CONSTATER qu’elle formule protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que de besoin, lui en DONNER acte ;
Décliner la compétence du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du tribunal de commerce de Fréjus ;
Condamner la société CLOS DES TAMARIS au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU GST PARTNERS, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de juger des éléments ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
REJETER la demande de la société CLOS DES TAMARIS tendant à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire et PRONONCER sa mise hors de cause ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens de l’instance de référé.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, la SAS AZUR BIM CONCEPT, la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS AZUR BIM CONCEPT, et la société d’assurance mutuelle SMABTP sollicitent, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
ORDONNER la mise hors de cause de SMA SA, assignée en sa qualité d’assureur de la société AZUR BIM CONCEPT ;
DONNER ACTE à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AZUR BIM CONCEPT de son intervention volontaire ;
DONNER ACTE à la société AZUR BIM CONCEPT et à la SMABTP de leurs plus expresses protestations et réserves ;
En ce qui concerne l’assiette de la mission judiciaire, LIMITER la mission aux seuls griefs objectivés par les procès-verbaux établis par Maître [U] les 18 avril 2024 et 27 juin 2024 ;
DISTINGUER (i) les griefs visés dans le protocole, (ii) les griefs persistants et (iii) les griefs qui ne sont plus susceptibles d’être constatés contradictoirement en l’état des travaux de reprise réalisés par la SNC CLOS DES TAMARIS ;FAIRE le compte entre les parties et notamment considérer le solde de marché de la société AZUR BIM CONCEPT ;DECLARER commune et opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY et aux autres parties à l’instance l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SNC CLOS DES TAMARIS, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la compagnie SMABTP justifie, par le contrat d’assurance versé aux débats, qu’elle est l’assureur de la société AZUR BIM CONCEPT et non la SA SMA SA.
L’intervenante volontaire justifie de son droit d’agir et sera déclarée recevable à la présente instance. Corrélativement, en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’égard de la SA SMA SA, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur l’exception d’incompétence
La société GST PARTNERS excipe de l’incompétence de la présente juridiction sur le fondement de l’article L.721-3 du code de commerce qui prévoit la compétence du tribunal de commerce pour les contestations relatives aux engagement entre commerçants.
La société CLOS DES TAMARIS relève qu’elle était une société civile au moment de la conclusion du contrat relatif aux travaux en litige.
L’article L.721-3 du code de commerce prévoit la compétence du tribunal de commerce tant pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants (1°) que pour celles relatives aux actes de commerce entre toute personne (3°).
Néanmoins, il serait erroné de prétendre que la nature commerciale des relations ne s’apprécierait pas au même moment pour les deux critères du texte, à savoir au moment de la conclusions du contrat en litige, et non au moment de l’assignation à la présente instance.
En effet, la société CLOS DES TAMARIS était une société civile au moment de la signature du devis de travaux et, comme telle, ne peut être considérée comme commerçante impliquée dans une relation commerciale avec la société GST PARTNERS, ou encore avec les autres défenderesses.
Dès lors, l’exception d’incompétence n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes relatives à la mesure d’instruction
La requérante se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle soutient son motif légitime afin d’évaluer les travaux réalisés par rapport aux devis acceptés ainsi qu’aux normes applicable et de donner son avis sur la date de réception du chantier.
Elle prétend que la validité de la clause limitant l’application particulière de la garantie de MIC INSURANCE est soumise à l’appréciation du juge du fond et qu’en tout état de cause aucun des lots correspondant aux différents chantiers couverts ne dépasse le seuil de 300 000 euros invoqué.
La société GST PARTNERS conteste toute urgence et toute justification légitime alors que la requérante lui a refusé la réception ainsi que l’accès au chantier.
La SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables puisque le montant de la réalisation des travaux par son assurée la société GST PARTNERS dépasse les termes de la police d’assurance limitée à 300 000 euros.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
En premier lieu, la SA MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats les conditions particulières de la police souscrite par la société GST PARTNERS qui sont sans équivoque quant à la nature du contrat d’assurance portant sur un marché du client hors-taxe ne dépassant pas 300000 euros. Il est précisé que cet élément est déterminant et substantiel de l’engagement de l’assureur.
Dès lors, c’est sans interprétation du contrat que la défenderesse soutient à raison que le devis initial dépasse le seuil ainsi fixé.
Les autres engagements sont qualifiés d’avenant et de devis complémentaires par la requérante si bien que c’est encore sans aucune interprétation qu’ils se rattachent au devis initial.
Il importe peu que le devis porte sur différents lots ne dépassant pas eux-mêmes le seuil de 300000 euros alors que le montant global du marché dépasse à l’évidence ce seuil.
La SA MIC INSURANCE COMPANY sera en conséquence mise hors de cause à défaut de toute possibilité de mobilisation de ses garanties.
En second lieu, il est rappelé que l’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 145 précité et par ailleurs le motif légitime de la requérante ne peut être sérieusement contesté alors qu’elle a intérêt à ce que les constatations se déroulent au contradictoire des parties.
Les éléments communiqués, notamment factures de travaux et deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 18 avril et 27 juin 2024 confirment l’existence de désordres multiples.
En l’absence de preuve d’une réception des ouvrages en litige, il ne peut être invoqué l’application des garanties décennale et de parfait achèvement invoquées par la société GST PARTNERS.
Au vu du motif légitime justifié par la requérante, la mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire des parties, à l’exception des sociétés MIC INSURANCE COMPANY et SMA SA, mises hors de cause. La mission proposée par la société CLOS DES TAMARIS sera pour l’essentiel reprise, mais elle sera cependant limitée aux désordres invoqués dans les constats de commissaire de justice et dans la déclaration de sinistre.
Il sera donné acte aux sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, GST PARTNERS, AZUR BIM CONCEPT et SMABTP de leurs protestations et réserves, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera utilement complétée des éléments sollicités par les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, AZUR BIM CONCEPT et SMABTP.
Il ne sera cependant pas fait droit à l’intégralité de la mission proposée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en particulier quant à la présentation des questions à poser à l’expert judiciaire, afin de ne pas complexifier à l’extrême la mission et de laisser à l’expert la maîtrise des opérations d’expertise. De même, il n’est pas utile de rappeler que l’expert doit répondre aux dires, obligation légale, mais il sera tenu de répondre aux observations des parties après dépôt du pré-rapport.
Les sociétés CLOS DES TAMARIS et ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, à savoir la société CLOS DES TAMARIS.
Compte tenu des contestations juridiquement infondées de la société GST PARTNERS, l’équité commande de condamner celle-ci à payer à la société CLOS DES TAMARIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés CLOS DES TAMARIS et GST PARTNERS seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la société d’assurance mutuelle SMABTP recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SAS AZUR BIM CONCEPT,
ORDONNONS les mises hors de cause à la présente instance de la SA SMA SA et de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SASU GST PARTNERS,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SASU GST PARTNERS et DECLARONS la présente juridiction compétente pour trancher le litige,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [Y]
Architecte DPLG
SARL HER-BAK Le Freeway – [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux [Adresse 12], lieudit [Localité 13] à [Localité 14] ;
– visiter et décrire les lieux litigieux, en l’accompagnant de clichés photographiques ;
– rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties, les étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
– préciser la date d’ouverture du chantier ;
– établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ; chiffrer le coût du lot « charpente » selon devis initial ;
– préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 18 avril et 27 juin 2024, ainsi que dans la déclaration de sinistre du 2 septembre 2024 ;
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
– déterminer, pour chaque désordre constaté, les griefs visés dans le protocole d’accord entre les sociétés CLOS DES TAMARIS et GST PARTNERS, les griefs persistants et les griefs qui ne sont plus susceptibles d’être constatés contradictoirement en l’état des travaux de reprise réalisés par la société CLOS DES TAMARIS selon factures de travaux versés aux débats ;
– dire pour chaque désordre constaté s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; si les désordres ont fait l’objet de réserves à réception, dire si les réserves ont été levées et la date de levée des réserves ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause;
– préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu pour chaque désordre :
-si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, le cas échéant en pourcentage ;
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
– proposer un compte entre les parties ;
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que SNC CLOS DES TAMARIS versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC CLOS DES TAMARIS,
CONDAMNONS la SASU GST PARTNERS à payer à la SNC CLOS DES TAMARIS la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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