L’Essentiel : La SCICV a engagé la SAS Logabat ingénierie pour un projet immobilier, mais a ensuite été mise en demeure pour des factures impayées. En mars 2024, Logabat a assigné SCICV devant le tribunal de Bobigny. Malgré l’absence de défense de la SCICV, le tribunal a statué. Lors de l’audience du 14 novembre 2024, Logabat a partiellement désisté de ses demandes après un paiement partiel. Le tribunal a condamné la SCICV à régler 201.732,98 euros pour les factures impayées, avec intérêts, et a ordonné la capitalisation des intérêts, en plus des frais de justice.
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Contexte de l’affaireLa SCICV [Adresse 4] a engagé la SAS Logabat ingénierie pour la construction d’un ensemble immobilier, selon un contrat signé le 13 février 2023. La mission comprenait des services de bureau d’étude, d’économie de la construction, de maîtrise d’œuvre et de pilotage des travaux. Mise en demeure et assignationLe 15 février 2024, la SAS Logabat ingénierie a mis en demeure la SCICV [Adresse 4] de régler des factures impayées. En conséquence, le 8 mars 2024, la SAS Logabat a assigné la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une indemnisation de son préjudice. Absence de défenseLa SCI [Adresse 4], en tant que personne morale, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. Selon le code de procédure civile, le tribunal peut statuer sur le fond même en l’absence de défense, à condition que la demande soit régulière et fondée. Clôture de l’instruction et audienceL’instruction a été clôturée le 24 avril 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 14 novembre 2024. À cette audience, la SAS Logabat a été autorisée à produire une note en délibéré. Demandes de la SAS Logabat ingénierieLa SAS Logabat a demandé au tribunal de reconnaître son action comme fondée et de condamner la SCICV [Adresse 4] à payer 349.592,09 euros pour des factures impayées, ainsi qu’à prononcer la résiliation judiciaire du contrat et à verser des dommages-intérêts pour un montant total de 901.423,27 euros. Désistement partielLe 14 novembre 2024, la SAS Logabat a notifié son désistement de certaines demandes, notamment la résiliation du contrat et les demandes de dommages-intérêts, après avoir reçu un paiement de 147.859,11 euros. Analyse des demandes et décisions du tribunalLe tribunal a constaté le désistement partiel de la SAS Logabat et a condamné la SCICV [Adresse 4] à payer 201.732,98 euros, correspondant aux factures impayées, avec des intérêts au taux légal à partir du 15 février 2024. La capitalisation des intérêts a également été ordonnée. Frais de justice et exécution provisoireLes dépens ont été mis à la charge de la SCICV [Adresse 4], et celle-ci a été condamnée à verser 3.500 euros à la SAS Logabat au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement partiel de la SAS Logabat ingénierie ?Le désistement partiel de la SAS Logabat ingénierie a des conséquences juridiques précises, régies par les articles 802 et 803 du code de procédure civile. L’article 802 dispose que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, sous peine d’irrecevabilité. Toutefois, cette ordonnance peut être révoquée si une cause grave survient après sa délivrance. L’article 803 précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. En l’espèce, la SAS Logabat a décidé de se désister de certaines demandes, ce qui a été accepté par le tribunal, car la défenderesse n’avait pas encore présenté de défense au fond. Ainsi, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance relativement aux demandes de résiliation du contrat et de dommages-intérêts, ce qui signifie que ces demandes ne seront plus examinées. Comment le tribunal a-t-il évalué la demande principale en paiement ?La demande principale en paiement de la SAS Logabat ingénierie repose sur les articles 1103 et 1217 du code civil, qui établissent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour les parties. L’article 1103 stipule que les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles. En cas d’inexécution, l’article 1217 permet à la partie lésée de refuser d’exécuter son obligation, de demander l’exécution forcée, ou de réclamer des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la SAS Logabat a produit des notes d’honoraires pour un montant total de 349 592,09 euros TTC, conformément à l’article 5 du contrat, qui stipule que le maître d’ouvrage doit régler les sommes dues sur présentation des notes d’honoraires. Le tribunal a constaté que la SCICV n’avait pas prouvé une cause d’extinction de ses obligations, et a donc condamné la SCICV à payer la somme de 201 732,98 euros, après déduction d’un paiement partiel de 147 859,11 euros. Quelles sont les implications des frais de justice et des frais irrépétibles dans cette décision ?Les frais de justice et les frais irrépétibles sont régis par les articles 696 et 700 du code de procédure civile. L’article 696 stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, la SCICV, ayant succombé à l’instance, a été condamnée à payer les dépens. L’article 700, quant à lui, permet au tribunal de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal a décidé d’allouer à la SAS Logabat ingénierie une somme de 3 500 euros à ce titre, en tenant compte des frais réellement engagés et de la situation des parties. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a gagné le procès ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice, tout en permettant au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant des frais irrépétibles. Quelles sont les conditions d’exécution provisoire selon le jugement ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Dans le jugement en question, le tribunal a rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Cela signifie que la SCICV doit s’acquitter des sommes dues à la SAS Logabat ingénierie immédiatement, même si elle décide de faire appel. Cette mesure vise à garantir que le créancier puisse obtenir le paiement de sa créance sans attendre la fin de la procédure d’appel, ce qui est particulièrement important dans les affaires commerciales où des délais prolongés peuvent causer des préjudices financiers. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/02531 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3DI
N° de MINUTE : 25/00052
La société LOGABAT INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DELAIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2444
DEMANDEUR
C/
La SCICV [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier, la SCICV [Adresse 4] a confié à la SAS Logabat ingénierie une mission de bureau d’étude, économie de la construction, maîtrise d’œuvre et de pilotage des travaux suivant contrat du 13 février 2023.
Par mise en demeure du 15 février 2024, la SAS Logabat ingénierie a mis en demeure le maître de l’ouvrage d’avoir à lui régler les factures demeurées impayées.
C’est dans ces conditions que la SAS Logabat ingénierie a, par acte d’huissier du 8 mars 2024, fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne morale, la SCI [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
A l’audience, le président a autorisé la SAS Logabat ingénierie à produire une note en délibéré, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SAS Logabat ingénierie demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
– recevoir la SAS Logabat ingénierie en son action et l’en déclarer bien fondée ;
A titre principal,
– condamner la SCICV [Adresse 4] à payer à SAS Logabat ingénierie la somme 349.592,09 euros TTC au titre du paiement des factures suivantes :
➢ Facture n°23/173 du 30 mai 2023 : 29.156,25 euros HT ;
➢ Facture n°23/219 du 27 juin 2023 : 34.738,65 euros HT ;
➢ Facture n°23/251 du 17 juillet 2023 : 7.000 euros HT ;
➢ Facture n°23/277 du 31 juillet 2023 : 34.738,64 euros HT ;
➢ Facture n°23/317 du 31 août 2023 : 34.738,64 euros HT ;
➢ Facture n°23/353 du 29 septembre 2023 : 34.738,64 euros HT ;
➢ Facture n°23/402 du 30 octobre 2023 : 34.738,64 euros HT ;
➢ Facture n°23/403 du 30 octobre 2023 : 6.000 euros HT ;
➢ Facture n°23/456 du 30 novembre 2023 : 34.738,64 euros HT ;
➢ Facture n°23/457 du 30 novembre 2023 : 6.000 euros HT ;
➢ Facture n°23/510 du 26 décembre 2023 : 34.738,64 euros HT ;
– prononcer la résiliation judicaire du contrat du 13 février 2023 2023 aux torts de la SCICV [Adresse 4] ;
– condamner la SCICV [Adresse 4] à régler à la SAS Logabat ingénierie la somme de 901 423,27 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de la résiliation avant son terme du contrat aux torts de la SCICV [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire,
– condamner la SCICV [Adresse 4] à régler à la SAS Logabat ingénierie la somme de 180 284,65 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de la résiliation avant son terme du contrat aux torts de la SCICV [Adresse 4] ;
En tout état de cause :
– assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts; – condamner la SCICV [Adresse 4] à payer à la SAS Logabat ingénierie au paiement de la somme de 5 000 euros, à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
– condamner la SCICV [Adresse 4] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 14 novembre 2024, la SAS Logabat ingénierie a fait état de ce que, postérieurement à l’ordonnance de clôture, la SCI [Adresse 4] a réglé la somme de 147 859,11 euros, et s’est désistée des demandes suivantes :
– la résiliation judiciaire du contrat ;
– la demande présentée à titre principal en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 901 423,27 euros ;
– la demande présentée à titre subsidiaire en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 180 284,65 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le désistement de la SAS Logabat ingénierie de certaines demandes
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’article 802 du code de procédure civile dispose que, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Lorsque le désistement d’instance n’est que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement à la demande objet du désistement (voir en ce sens : Cass. Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-16-461).
En l’espèce, par note en délibéré notifiée par voie électronique le 14 novembre 2024, la demanderesse s’est désistée de certaines de ses demandes.
En l’absence de défense au fond de la défenderesse, qui n’est d’ailleurs pas constituée, il convient de recevoir ce désistement d’instance partiel.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat du 13 février 2023 stipule une rémunération de 1 408 500 euros au profit de la SAS Logabat en contrepartie des prestations détaillées (BET, OPC, maîtrise d’œuvre…).
L’article 5 stipule : « le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du contrat sur présentation des notes d’honoraires, en fonction de l’avancement des éléments de mission par lettre de change 30 jours ».
La SAS Logabat produit ses notes d’honoraires pour un montant total de 349 592,09 euros TTC.
Le principe de l’obligation est ainsi établi et il revient à la défenderesse, non constituée, de rapporter la preuve d’une cause d’extinction de ses obligations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SAS Logabat reconnaissant un paiement de 147 859,11 euros intervenu depuis la clôture, il convient de condamner la SCICV [Adresse 4] à lui payer la somme de (349592,09-147859,11=) 201 732,98 euros.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
En cas d’indemnité liée à un retard dans le paiement d’une somme, l’art 1231-6 fait courir les intérêts à compter de la mise en demeure.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCICV [Adresse 4], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCICV [Adresse 4], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Logabat ingénierie une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance partiel de la SAS Logabat ingénierie relativement aux demandes suivantes :
– prononcer la résiliation judicaire du contrat du 13 février 2023 2023 aux torts de la SCICV [Adresse 4] ;
– condamner la SCICV [Adresse 4] à régler à la SAS Logabat ingénierie la somme de 901 423,27 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de la résiliation avant son terme du contrat aux torts de la SCICV [Adresse 4] ;
A titre subsidiaire,
– condamner la SCICV [Adresse 4] à régler à la SAS Logabat ingénierie la somme de 180 284,65 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de la résiliation avant son terme du contrat aux torts de la SCICV [Adresse 4] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance relativement à ces demandes ;
CONDAMNE la SCICV [Adresse 4] à payer à la SAS Logabat ingénierie la somme de 201 732,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
MET les dépens à la charge de la SCICV [Adresse 4] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCICV [Adresse 4] à payer à la SAS Logabat ingénierie la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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