Interprétation des obligations financières entre parties dans un contexte de partage des condamnations.

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Interprétation des obligations financières entre parties dans un contexte de partage des condamnations.

L’Essentiel : La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° Q 22-11.624 de la Société générale contre un arrêt de la cour d’appel de Douai. Cet arrêt avait condamné la Société générale aux dépens et rejeté la demande de la société Crédit du Nord en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour a précisé que la somme due, soit 3 000 euros, se divise entre M. [P] et la société Crédit logement, chacun recevant 1 500 euros. Les dépens restent à la charge du Trésor public, et l’arrêt sera transcrit.

Décision de la Cour de cassation

La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° Q 22-11.624 formé par la Société générale, héritière de la société Crédit du Nord, contre un arrêt de la cour d’appel de Douai daté du 25 novembre 2021. Cet arrêt avait condamné la Société générale aux dépens et rejeté la demande de la société Crédit du Nord en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant cette dernière à verser 3 000 euros à M. [P] et à la société Crédit logement.

Interprétation du dispositif de l’arrêt

La Cour s’est saisie d’office pour interpréter le dispositif de l’arrêt concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement avait initialement demandé 2 000 euros à la société Crédit du Nord, tandis que M. [P] avait réclamé 3 600 euros.

Condamnation et répartition des sommes

Il est important de noter que la condamnation de la Société générale, en tant que successeur de la société Crédit du Nord, n’a pas été prononcée avec le bénéfice de la solidarité. Par conséquent, la somme due se divise entre les parties bénéficiaires. La Cour a donc précisé que la Société générale doit payer 1 500 euros à M. [P] et 1 500 euros à la société Crédit logement.

Conséquences de l’arrêt

La Cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public et a ordonné que l’arrêt soit transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt interprété. Cette décision a été prononcée en audience publique le 22 janvier 2025 par le président de la Cour de cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la société Crédit logement et M. [P] ont demandé des condamnations respectives à la société Crédit du Nord,

ce qui a conduit la Cour d’appel à statuer sur ces demandes. La Cour de cassation a ensuite précisé que la condamnation de la Société générale,

venant aux droits de la société Crédit du Nord, devait être interprétée comme une condamnation à payer des sommes spécifiques à chaque partie.

Ainsi, la somme totale de 3 000 euros a été divisée entre M. [P] et la société Crédit logement,

chacune recevant 1 500 euros, ce qui illustre l’application de l’article 700 dans le cadre de la répartition des condamnations.

Comment la Cour de cassation a-t-elle interprété le dispositif de l’arrêt ?

La Cour de cassation, en vertu de l’article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, a le pouvoir d’interpréter ses décisions.

Cet article précise que :

« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision. »

Dans le cas présent, la Cour s’est saisie d’office pour clarifier le chef du dispositif de l’arrêt concernant l’application de l’article 700.

Elle a constaté que la condamnation initiale n’avait pas été prononcée avec le bénéfice de la solidarité,

ce qui a conduit à une division des sommes dues entre les parties bénéficiaires.

La Cour a donc précisé que la somme de 3 000 euros devait être répartie également,

confirmant ainsi que chaque partie recevrait 1 500 euros, ce qui démontre l’importance de l’interprétation judiciaire dans la mise en œuvre des décisions.

Quelles sont les implications de la décision sur les dépens ?

Concernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile dispose que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. »

Dans cette affaire, la Cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Cela signifie que les frais de justice liés à cette procédure ne seront pas supportés par les parties,

mais par l’État. Cette décision peut avoir des implications financières significatives,

notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, car elle allège le fardeau financier des parties impliquées dans le litige.

En outre, cela souligne le rôle du Trésor public dans le financement des procédures judiciaires,

surtout dans des affaires où les parties peuvent être en désaccord sur les frais à engager.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Acceptation de la requête en interprétation d’arrêt

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 51 F-D

Requête n° Q 22-11.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

Sur la requête formée par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au nom de la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord, suite à une fusion-absorption, en interprétation de la décision non spécialement motivée n° 10656 F rendue le 27 septembre 2023 sur le pourvoi n° Q 22-11.624, dans une affaire opposant :

1°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ La société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2],

la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller, M. Poirret, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d’interpréter sa décision :

1. La première chambre civile de la Cour de cassation a, par une décision non spécialement motivée n° 10656 F du 27 septembre 2023, rejeté le pourvoi n° Q 22-11.624 formé par la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Douai, a condamné la Société générale aux dépens, a rejeté la demande formée par la société Crédit du Nord en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. [P] et à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

2. La Cour s’est saisie d’office de l’interprétation du chef du dispositif de l’arrêt relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur le fondement de ce texte, la société Crédit logement avait demandé la condamnation de la société Crédit du Nord à payer une somme de 2 000 euros et M. [P] avait demandé la condamnation de la société Crédit du Nord à payer une somme de 3 600 euros.

4. Il convient de préciser que, la condamnation de la Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord n’ayant pas été prononcée avec le bénéfice de la solidarité ni au bénéfice de chacune d’elles, elle se divise entre les parties bénéficiaires.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT que le dispositif de l’arrêt relatif à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit s’entendre comme prononçant une condamnation de la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros et à la société Crédit logement une somme de 1 500 euros sur ce fondement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt interprété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


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