L’Essentiel : Le 22 novembre 2021, Monsieur [Z] [D], à vélo, a été victime d’un accident avec un véhicule conduit par Monsieur [L] [G]. Gravement blessé, il a été hospitalisé au CHU de [Localité 9] pour une luxation gléno-humérale et une fracture cervico-thoracique. Après plusieurs interventions chirurgicales et un suivi médical, SURAVENIR ASSURANCES a proposé une indemnisation de 30.000 euros, que Monsieur [Z] [D] a contestée. Il a assigné la compagnie pour obtenir une réparation complète, demandant une expertise médicale et une provision de 35.000 euros. Le juge a ordonné une expertise et accordé une provision de 35.000 euros.
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Accident de la circulationLe 22 novembre 2021, Monsieur [Z] [D], circulant à vélo, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule conduit par Monsieur [L] [G], assuré auprès de SURAVENIR ASSURANCES. À la suite de l’accident, Monsieur [Z] [D] a été transporté au CHU de [Localité 9], où des blessures graves ont été constatées, notamment une luxation gléno-humérale et une fracture luxation cervico-thoracique. Interventions médicales et suiviAprès l’accident, Monsieur [Z] [D] a subi plusieurs interventions chirurgicales, suivi d’une rééducation et d’un accompagnement psychologique. Une expertise amiable a été réalisée le 31 août 2022, révélant des divergences d’opinion entre les médecins sur l’état de consolidation de ses blessures. Offre d’indemnisationLe 11 avril 2024, SURAVENIR ASSURANCES a proposé une indemnisation basée sur les conclusions d’un médecin, offrant une somme provisionnelle de 30.000 euros. Cependant, Monsieur [Z] [D] a contesté cette offre et a assigné la compagnie d’assurances pour obtenir une indemnisation complète de son préjudice. Demandes judiciairesMonsieur [Z] [D] a formulé plusieurs demandes auprès du tribunal, incluant une expertise médicale et une provision de 35.000 euros. Il a également demandé que le juge reconnaisse son droit à réparation en vertu de la loi du 5 juillet 1985, affirmant qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée. Réponse de SURAVENIR ASSURANCESLa compagnie d’assurances a également demandé une expertise médicale et a accepté de verser une provision de 35.000 euros, tout en contestant d’autres demandes de Monsieur [Z] [D]. L’affaire a été mise en délibéré après une audience d’incident le 20 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a statué sur la compétence et a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Monsieur [Z] [D]. Il a également accordé une provision de 35.000 euros et une provision ad litem de 1.500 euros pour couvrir les frais d’expertise. Le juge a rappelé les dispositions concernant le taux d’intérêt applicable en cas de condamnation. Conclusion et prochaines étapesLe juge a joint les dépens de l’incident aux dépens du fond et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état prévue pour le 25 novembre 2025, tout en rejetant les demandes supplémentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la loi du 5 juillet 1985 sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D] ?La loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter », a pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Elle établit un cadre juridique qui garantit aux victimes un droit à réparation intégral de leur préjudice, sans qu’aucune faute ne puisse leur être reprochée. L’article 1 de cette loi stipule que : « Toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une réparation intégrale de son préjudice, qu’elle soit responsable ou non de l’accident. » Dans le cas de Monsieur [Z] [D], il soutient que son droit à indemnisation est intégral et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. La compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas ce droit, ce qui renforce la position de Monsieur [Z] [D]. Il est important de noter que, bien que les parties s’accordent sur le principe de l’indemnisation, l’étendue de ce droit reste une question de fond qui échappe à la compétence du juge de la mise en état, comme le précise la décision. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile ?L’article 789 du Code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles un juge de la mise en état peut allouer une provision. Cet article énonce que : « Le juge de la mise en état peut, jusqu’à son dessaisissement, allouer une provision pour le procès, et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans le cas présent, les parties s’accordent sur le versement d’une provision complémentaire de 35.000 euros, ce qui est conforme aux dispositions de cet article. Il est également précisé que le juge peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie, mais dans cette affaire, l’existence de l’obligation n’est pas contestée, ce qui permet d’accéder à la demande de provision sans conditions supplémentaires. Comment se déroule l’expertise médicale dans le cadre de l’indemnisation des préjudices corporels ?L’expertise médicale est une étape cruciale dans le processus d’indemnisation des préjudices corporels. Elle permet d’évaluer l’ampleur des blessures et des séquelles subies par la victime. L’article 789 du Code de procédure civile, ainsi que les pratiques établies, prévoient que : « Le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. » Dans cette affaire, Monsieur [Z] [D] a demandé une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, et la compagnie d’assurance n’y oppose pas. Le juge a donc ordonné l’expertise, en précisant la mission de l’expert, qui inclut l’analyse des lésions, des traitements, et des conséquences sur la vie quotidienne de la victime. L’expert devra également examiner l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et déterminer la part de responsabilité de l’état antérieur, le cas échéant. Cette expertise est essentielle pour établir le montant définitif de l’indemnisation. Quelles sont les implications de l’article L. 211-18 du Code des assurances concernant les intérêts en cas de condamnation ?L’article L. 211-18 du Code des assurances stipule que : « En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice. » Cette disposition vise à sanctionner le débiteur en cas de non-exécution volontaire de la décision de justice. Dans le cas de Monsieur [Z] [D], il a demandé que ces dispositions soient rappelées dans le dispositif de la décision. La compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES a contesté la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur cette question, mais le juge a rappelé que ces dispositions s’appliquent de plein droit, même aux décisions condamnant au versement d’une provision. Ainsi, en cas de condamnation, les intérêts seront calculés selon les modalités prévues par cet article, ce qui renforce la protection des droits de la victime. |
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/07426 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNZE
N° de Minute :
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. SURAVENIR ASSURANCES SURAVENIR ASSURANCES RC 343 142 659 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
défaillante
Le 22 novembre 2021, Monsieur [Z] [D] qui circulait en vélo a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [L] [G] assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES.
Monsieur [Z] [D] a été évacué par les secours et transporté aux CHU de [Localité 9] où il a été constaté une luxation gléno humérale antérieure droite et une fracture luxation cervico thoracique C6-C7 C7-T1 avec paresthésies sans déficiences motrice.
Les suites ont été marquées par plusieurs interventions chirurgicales, de la rééducation et un suivi psychologique.
Une expertise amiable et contradictoire s’est déroulée le 31/08/2022 avec les docteurs [V] pour SURAVENIR et [B], médecin conseil de la victime.
Il a été conclu à une consolidation au 22 février 2023 pour le docteur [V] et à une absence de consolidation pour le docteur [B], outre d’autres divergences sur certains postes de préjudice.
La compagnie SURAVENIR a formulé une offre d’indemnisation fondée sur les conclusions du docteur [V] le 11 avril 2024. Les parties ont convenu du versement d’une somme provisionnelle totale de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Monsieur [Z] [D] a, par actes d’huissier délivrés les 7 et 14 août 2024, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie SURAVENIR ASSURANCES pour voir indemniser son entier préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [Z] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale et de provisions.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024,Monsieur [Z] [D] demande au juge de la mise en état de :
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
– déclarer qu’il est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 22/11/2021 à [Localité 12], en application de la loi du 5 juillet 1985, et justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à évaluer le dommage corporel subi ;
En conséquence,
– condamner SURAVENIR ASSURANCES à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 35.000 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira, en s’adjoignant l’avis d’un sapiteur psychiatre, avec la mission proposée, correspondant à la mission ANADOC modifiée notamment sur la description de l’état antérieur ;
Subsidiairement sur la mission,
– ordonner la mission telle que définit dans le recueil indicatif MORNET version 2022 ;
En tout état de cause, sur la mission, prévoir :
– dans l’hypothèse d’un refus d’imputabilité d’une séquelle selon les règles médico-légales (caractère direct et certain), décrire l’ensemble de l’évaluation médico-légale de la séquelle dont l’imputabilité est refusée ;
– fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ;
– condamner SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile ;
– rappeler que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application des dispositions de l’article L. 211-18 du Code des assurances ;
– condamner SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, et à défaut, dire qu’il conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et réserver sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SA SURAVENIR ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
– ordonner l’expertise médicale de Monsieur [Z] [D] avec la mission habituelle en la matière ;
– allouer à Monsieur [Z] [D] une provision de 35.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
– allouer à Monsieur [Z] [D] une provision ad litem équivalente au montant de la consignation qui sera mise à sa charge par la décision à intervenir ;
– débouter Monsieur [Z] [D] de toutes ses autres demandes ;
– réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20/11/2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir[…] ».
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D]
Monsieur [Z] [D] soutient au visa de la loi du 5 juillet 1985 que son droit à indemnisation à la suite de son accident du 22/11/2021 est intégral et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
La SA SURAVENIR ASSURANCES indique qu’elle n’entend pas contester le droit intégral à indemnisation de Monsieur [Z] [D] en témoigne l’organisation d’une expertise amiable et le versement d’une provision totale de 30.000 euros.
Il y a lieu de rappeler que, malgré l’accord des parties sur ce point, l’étendue du droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D] relève d’une question de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande de provision
Les parties s’accordent sur le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 35.000 euros, accord qu’il convient d’entériner.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [Z] [D] sollicite l’organisation d’une expertise médicale avec une mission élaborée à partir de celle de l’ANADOC et complétée sur la problématique de l’état antérieur et de l’imputabilité pour que l’expert évalue une séquelle même s’il l’a considère comme étant non imputable au fait dommageable.
La SA SURAVENIR ASSURANCES ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale.
Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties et n’est pas tenu de choisir l’une ou l’autre des missions proposées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise qui n’est pas contestée et il sera donné à l’expert la mission présente au dispositif de la présente décision qui apparaît la plus adaptée pour éclairer la juridiction sur les préjudices de Monsieur [Z] [D].
Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem afin de faire face aux frais d’expertise ; ces frais étant in fine supportés par l’assureur.
SURAVENIR ASSURANCES accepte cette demande de provision ad litem dans la limite du montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
La provision ad litem destinée à faire face aux frais du procès peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis dans la mesure où il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D] n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation de SURAVENIR ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, à lui payer une somme de 1.500 euros, montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, au titre d’une provision ad litem à valoir sur les dépens de l’instance.
Sur le doublement du taux d’intérêt
Monsieur [Z] [D] sollicite qu’il soit rappelé dans le dispositif de la présente ordonnance les dispositions de l’article L. 211-18 du Code des assurances.
La compagnie SURAVENIR s’y oppose en indiquant que cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
L’article L. 211-18 du Code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Ces dispositions, qui assurent l’efficacité de la procédure d’offre en prévoyant une sanction du régleur en l’absence d’exécution volontaire, sont applicables de plein droit, même aux décisions condamnant au versement d’une provision, de sorte qu’il y a simplement lieu de les rappeler.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer une somme à Monsieur [Z] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile ;
DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’étendue du droit à réparation de Monsieur [Z] [D] ;
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [Z] [D] et commet pour y procéder
Docteur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [D] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [D] une somme provisionnelle complémentaire de 35.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNE SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [D] une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les dépens ;
CONDAMNE SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
RAPPELLE que l’article L. 211-8 du Code des assurances dispose que’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025 ;
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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