L’Essentiel : Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W], propriétaires d’un bien immobilier, ont constaté en 2016 des fissures dans leur villa. Après avoir informé le Maire, un arrêté de catastrophe naturelle a été pris en 2017 en raison de la sécheresse. Leur assureur, GMF, a refusé la garantie suite à une expertise concluant à la non-imputabilité des désordres. Les époux ont alors assigné GMF en justice pour obtenir des indemnités. Le tribunal a finalement condamné GMF à verser 193.838,57 € pour la reprise des désordres, tout en rejetant leur demande de préjudice de jouissance.
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Propriétaires et constatation des désordresMadame [S] [W] et Monsieur [N] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 2]. En 2016, ils ont remarqué l’apparition de fissures importantes dans les murs intérieurs et le sol de leur villa. Ils ont informé le Maire de la Commune de [Localité 3] par courrier le 30 novembre 2016. Arrêté de catastrophe naturelle et déclaration de sinistreLe 4 septembre 2017, le Maire a notifié aux époux [W] qu’un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris en raison de la sécheresse survenue entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016. Suite à cela, les époux ont déclaré leur sinistre à leur assureur, la compagnie GMF, qui a mandaté le Cabinet ELEX pour réaliser une expertise amiable. Expertise et refus de garantieLe rapport d’expertise, rendu le 7 juin 2016, a conclu à la non-imputabilité des désordres à l’état de sécheresse, entraînant le refus de garantie de la part de la compagnie GMF. En réponse, les époux [W] ont demandé au juge des référés la désignation d’un expert, ce qui a été accordé par ordonnance le 18 novembre 2020. Assignation de la compagnie d’assurancesLe 23 janvier 2023, les époux [W] ont assigné la compagnie GMF en justice, demandant des indemnités pour la reprise des désordres, des préjudices de jouissance, ainsi que le remboursement des frais d’expertise. La compagnie GMF a contesté ces demandes, arguant que les conditions de la garantie catastrophe naturelle n’étaient pas remplies. Conclusions de la compagnie GMFDans ses conclusions du 29 mars 2024, la compagnie GMF a demandé au tribunal de débouter les époux de toutes leurs demandes, tout en sollicitant une réduction proportionnelle de l’indemnisation en raison d’une déclaration inexacte du nombre de pièces à assurer. Maintien des demandes par les époux [W]Les époux [W] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans leurs conclusions du 10 janvier 2024. L’affaire a été close par ordonnance le 3 septembre 2024 et renvoyée au 20 novembre 2024 pour audience. Rapport d’expertise et origine des désordresL’expert judiciaire a établi que la majorité des désordres étaient liés à la sécheresse de 2016, tout en notant que certains désordres préexistaient en raison de défauts de construction. Il a précisé que les fissures observées après la sécheresse ne constituaient pas une aggravation des désordres antérieurs. Chiffrage des désordres et indemnisationL’expert a chiffré le montant de la reprise des désordres à 208.306 €. La compagnie GMF a demandé une réduction de cette indemnité en raison d’une déclaration inexacte, ce qui a été accepté, fixant l’indemnisation à 193.838,57 € après déduction de la franchise. Préjudice de jouissance et frais d’expertiseLes époux [W] ont demandé une indemnisation pour préjudice de jouissance, mais cette demande a été rejetée faute de preuve. En revanche, la compagnie GMF a été condamnée à verser 1.500 € pour les frais d’avocat et à couvrir les dépens de l’instance. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la compagnie GMF à verser aux époux [W] la somme de 193.838,57 € au titre de la garantie catastrophes naturelles, tout en rejetant leurs demandes pour préjudice de jouissance. La décision a été mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle ?La garantie catastrophe naturelle est régie par l’article L 125-1 du Code des assurances, qui stipule : « Les catastrophes naturelles sont des événements d’une intensité anormale, qui causent des dommages matériels directs à des biens assurés. Pour que la garantie soit mise en œuvre, il faut que l’événement soit reconnu par un arrêté interministériel. Les assurés doivent également prouver que les dommages subis sont directement liés à cet événement. » Dans le cas présent, les époux [W] ont déclaré leur sinistre suite à un arrêté de catastrophe naturelle pris par le Maire de la Commune de [Localité 3] en raison de la sécheresse survenue entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016. L’expert judiciaire a conclu que la majorité des désordres constatés étaient en lien direct avec cet épisode climatique. Ainsi, les conditions de l’article L 125-1 sont remplies, et les époux [W] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur assureur. Comment évaluer le montant de l’indemnisation en cas de sinistre ?L’évaluation du montant de l’indemnisation est encadrée par l’article L 113-9 du Code des assurances, qui précise : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » Dans cette affaire, l’expert a chiffré le montant de la reprise des désordres à 208.306 €. Cependant, la compagnie GMF a demandé une réduction proportionnelle de l’indemnité en raison d’une déclaration inexacte du nombre de pièces principales à assurer. Le tribunal a donc appliqué cette réduction, aboutissant à un montant d’indemnisation de 193.838,57 €, après déduction de la franchise de 1.520 €. Les époux [W] peuvent-ils obtenir réparation pour le préjudice de jouissance ?Le préjudice de jouissance est un dommage qui peut être indemnisé si l’assuré prouve la réalité de son préjudice. Cependant, selon l’article 1382 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le cas présent, les époux [W] ont sollicité une indemnisation pour préjudice de jouissance, mais l’expert a conclu que les travaux nécessaires ne constituaient pas une urgence et que les désordres n’entravaient pas l’occupation du bien immobilier. Par conséquent, le tribunal a débouté les époux de leur demande au titre du préjudice de jouissance, n’ayant pas apporté la preuve de la réalité de leur préjudice. Quelles sont les conséquences des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cette somme est fixée selon l’équité. » Dans cette affaire, le tribunal a considéré qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [W] les frais qu’ils ont dû engager pour défendre leurs intérêts légitimes. Ainsi, la compagnie GMF a été condamnée à verser aux époux la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens de l’instance. Cette décision souligne l’importance de la protection des droits des assurés dans le cadre des litiges avec les compagnies d’assurance. |
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/00961 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWYP
Minute n° : 2025/32
AFFAIRE :
[S] [G] épouse [W], [N] [W] C/ SA GMF ASSURANCES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président,
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024 mis en délibéré au 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire le :
à – la SCP MONIER – MANENT
– la SCP SCHRECK
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [G] épouse [W],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
SA GMF ASSURANCES,
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
D’AUTRE PART ;
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] sont propriétaire d’un bien immobilier sis au [Adresse 2].
Courant 2016, ils ont constaté l’apparition d’importantes fissures au niveau des murs intérieurs et du sol de la villa.
Ils en alertaient le Maire de la Commune de [Localité 3] suivant courrier en date du 30 novembre 2016.
Le 4 septembre 2017, le Maire de la Commune de [Localité 3] les informait de ce qu’un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris sur la commune suite à la sécheresse subie entre le 1er janvier et le 30 septembre 2016.
Les époux [W] ont alors déclaré leur sinistre auprès de leur assureur, la compagnie GMF.
Le Cabinet ELEX a été mandaté par ladite compagnie pour procéder à une expertise amiable.
Son rapport a été rendu le 7 juin 2016 et conclut à la non-imputabilité des désordres à l’état de sécheresse.
La compagnie GMF a donc refusé sa garantie.
Les époux [W] sollicitaient dès lors du juge des référés la désignation d’un expert. Suivant ordonnance en date du 18 novembre 2020, M. [K] [D] était désigné.
Il rendait son rapport le 23 mai 2022.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023 les époux [W] ont assigné la compagnie GMF sur le fondement des articles 1194 et suivants du code civil aux fins de :
Condamner la compagnie d’assurances GMF à leur payer les sommes suivantes :
– 208.306 € au titre de la reprise des désordres, Dire que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise,
– 3.200 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,
– 18.000 € au titre du préjudice de jouissance correspondant à la période d’octobre 2017 à octobre 2023,
– 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens et ce compris le coût du rapport d’expertise ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la compagnie GMF sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Juger que les conditions de la garantie catastrophe naturelle ne sont pas réunies en l’absence de démonstration du lien de causalité déterminant et inévitable des désordres subis avec le phénomène objet de l‘arrêté du 25 juillet 2017
Débouter Monsieur [N] [W] et Madame [S] [G] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement,
Débouter Monsieur [N] [W] et Madame [S] [G] épouse [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
Déduire la franchise règlementaire de 1.520 €.
Faire application de la réduction proportionnelle de l’indemnisation résultant des dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances en raison de l’inexacte déclaration du nombre de pièces principales à assurer, soit au titre des travaux de reprise une indemnité ne pouvant excéder 208.306€ x 1.345,45 / 1.434,62 = 195.358,57€.
Dans tous les cas,
Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter Madame [S] et Monsieur [N] [W] de leur demande au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, les époux [W] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 20 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle
Sur l’origine des désordres
Selon le rapport rendu par l’expert judiciaire :
« Origine des désordres
Si la majorité des désordres apparaissent être le résultat de la période de sécheresse : réhydratation sur les trois premiers trimestres 2016 (arrêté du 25 juillet 2017 : annexe A06), il faut noter :
1)
Que l’ouverture entre la partie ouest (R+0 sur vide sanitaire) et la partie est (rez-de-chaussée sur sous-sol) qui se manifeste essentiellement à l’intérieur, résulte d’un défaut de construction, à savoir que le joint de construction, existant à l’extérieur, n’a pas été marqué pour les murs intérieurs.
2)
Que des désordres préexistaient depuis la déclaration de désordres en décennale de Mr [W] en date du 28 novembre 2014 qui, d’après les devis de l’entreprise CORIA (en réalité COREN) (annexe A05) comprenaient : les désordres à l’intérieur du sous-sol, des fissures sur les façades Est et sud dont le nez de plancher de la terrasse pour un linéaire total de 28ml. De par les travaux prévus par ces devis (dallage extérieur devant les façades est et nord, reprise des désordres) il apparait que la cause de ces désordres venait d’un défaut d’imperméabilisation des abords des façades nord et Est amenant à des infiltrations d’eau sur les sols d’assise des fondations qui se sont révélés sensibles aux variations hydrométriques par les investigations réalisées lors de l’expertise. »
Ainsi, il ressort des conclusions expertales que la majorité des désordres constatés sont en lien direct avec l’épisode climatique ayant conduit à l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017.
Contrairement à ce qu’indique l’assureur, les désordres de fissurations invoqués par les demandeurs ne trouvent pas leur origine antérieurement à cet épisode de sécheresse.
En effet, l’expert judiciaire opère une distinction entre :
les désordres relevant de la garantie décennale, lesquels trouvent leur origine dans un défaut d’imperméabilisation des abords des façades nord et est amenant à des infiltrations d’eau sur les sols d’assise des fondations, les désordres relevant de l’épisode de sécheresse et de réhydratation des sols ayant eu lieu en 2016.
A ce titre, en réponse au dire adressé par le conseil de la compagnie GME, l’expert relève :
« La sécheresse des 3 premiers trimestres de 2016 ne constitue pas la cause déterminante des désordres observés en garantie décennale compte tenu que la déclaration de ces désordres (novembre 2014) est antérieure.
De par la géotechnique du site, les désordres sont par fissures sont de même nature mais il faut observer que leur développement est totalement différent. Les désordres par fissures observés lors de la garantie décennale ne constituent, compte tenu du linéaire de fissures observé au moment de l’expertise, que 5 % du linéaire total ».
Là encore, l’expert opère une distinction entre les désordres trouvant leur source antérieurement à la période de sécheresse et ceux liés à cet épisode climatique.
A aucun moment l’expert ne retient l’hypothèse développée par la compagnie selon laquelle le phénomène de fissuration observé après l’épisode de sécheresse consisterait en une aggravation des désordres déclarés en 2014.
Il résulte dès lors des conclusions de l’expert que l’épisode climatique survenu en 2016 revêt un caractère déterminant dans les désordres subis.
Il ne saurait en outre être reproché aux demandeurs l’absence de réalisation d’une étude géotechnique dès lors que l’absence de respect des règles en vigueur lors de la construction n’est pas établie.
L’absence de réalisation d’une telle étude lors de l’apparition des désordres de 2014 apparaît en outre justifié dès lors que ces désordres trouvaient leur origine dans d’un défaut d’étanchéité et d’imperméabilisation de la façade.
Au regard de ces éléments, la compagnie GMF n’apporte pas la preuve de ce que les demandeurs n’auraient pas mis en œuvre les mesures normales de prévention des désordres observés.
Les conditions de l’article L 125-1 du code des assurances sont donc remplies et les époux [W] sont dès lors bien fondés à solliciter l’indemnisation de son assureur.
– Sur le chiffrage de la reprise des désordres
L’expert chiffre le montant de la reprise des désordres à la somme de 208 306 €.
Pour déterminer ce montant, l’expert s’appuie sur des devis qui ne font pas l’objet de contestation et après avoir déduit les reprises des désordres qui ne sont pas liés à l’épisode de sécheresse.
Ce montant peut par conséquent être retenu comme base d’indemnisation.
La compagnie GMF sollicite cependant la réduction proportionnelle de l’indemnité en application de l’article L 113-9 du code des assurance qui dispose :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après la notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés ».
Or, il ressort expressément du rapport d’expertise amiable du Cabinet ELEX l’existence de 6 pièces principales alors qu’au jour de la conclusion du contrat d’assurance, les demandeurs en avaient déclaré 5.
Contrairement à ce qu’indiquent les époux [W], le bureau doit être considéré comme une pièce principale, tel que cela ressort des conditions générales applicables en l’espèce :
« Pièce principale
Toute pièce autre que : cuisine, office, entrée, couloir, buanderie, lingerie, chaufferie, cellier, cave, cage d’escalier, palier, dégagement, salle de bains, salle d’eau, cabinet de toilette, WC, dressing, grenier, comble, sous-sol, s’ils sont non aménagés. Une pièce principale de plus de 40m2 compte pour 2 pièces, de plus de 80m2 pour 3 pièces, etc. ».
Il conviendra dès lors d’appliquer la réduction proportionnelle prévue par l’article susvisé, lequel n’impose pas d’établir le caractère intentionnel de la déclaration inexacte.
Selon la compagnie GMF, la prime payée s’est élevée à 1.345,45€ alors que si le risque avait été correctement déclaré, elle aurait été de 1.434,62€.
Il conviendra dès lors d’appliquer ce ratio pour déterminer le montant de l’indemnité, laquelle sera fixée à 208.306€ x 1.345,45 / 1.434,62 = 195.358,57€.
Il conviendra de déduire de cette somme le montant de la franchise prévue dans le contrat, soit 1520 €.
Le montant de l’indemnisation sera fixé à 193 838,57 €.
Enfin, il cette sera fait application de l’indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [W] sollicitent la condamnation de la Compagnie GMF à la somme de 3.200 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, outre 18.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’année 2017.
Il convient cependant de relever que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice.
En effet, selon, l’expert, les travaux ne nécessitent pas de travaux d’urgence, de sorte que les désordres observés ne semblent pas être de nature à entraver l’occupation du bien immobilier.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [W] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts légitimes.
La compagnie GMF sera donc condamnée à leur verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] la somme de 193.838,57 € d’indemnisation à valoir au titre de la garantie catastrophes naturelles ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise
DEBOUTE Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à verser à Madame [S] [W] et Monsieur [N] [W] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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