Indemnisation et obligations contractuelles en matière d’assurance automobile

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Indemnisation et obligations contractuelles en matière d’assurance automobile

L’Essentiel : M. [Z], artisan taxi, a souscrit une assurance auprès de la SA Generali IARD en octobre 2019. Après le vol de son véhicule en septembre 2020, il a été indemnisé en mars 2021. En mars 2024, il a assigné l’assureur pour obtenir une indemnisation supplémentaire, réclamant 15 000 euros pour perte de chiffre d’affaires et d’autres montants. Le tribunal a noté l’absence du contrat d’assurance et des preuves concernant le retard de l’indemnité. Il a décidé de rouvrir les débats, demandant à M. [Z] de fournir des documents et des explications, avec une audience prévue pour février 2025.

Contexte de l’Affaire

M. [Z], artisan taxi, a souscrit une assurance pour son véhicule professionnel auprès de la SA Generali IARD le 14 octobre 2019. Le 12 septembre 2020, il a signalé le vol de son véhicule et a déclaré le sinistre à son assureur. Le véhicule a été retrouvé et restitué à M. [Z] le 5 novembre 2020, et il a été indemnisé à hauteur de 9 770 euros le 30 mars 2021.

Procédure Judiciaire

Le 4 mars 2024, M. [Z] a assigné la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une indemnisation supplémentaire pour son préjudice. L’assureur n’a pas constitué avocat malgré avoir été dûment avisé. Le tribunal a prévu une audience de plaidoiries pour le 14 novembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 20 janvier 2025.

Demandes de M. [Z]

Dans son assignation, M. [Z] réclame 15 000 euros pour perte de chiffre d’affaires due à l’indemnisation tardive, 7 500 euros pour des primes d’État qu’il aurait perçues, 140,63 euros pour une facture de fourrière, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Analyse des Moyens

Le tribunal a noté que M. [Z] n’a pas produit le contrat d’assurance, ce qui est essentiel pour établir les obligations de l’assureur. De plus, des échanges de courriers montrent que M. [Z] a hésité entre récupérer son véhicule ou opter pour une indemnisation, ce qui complique la question du retard de l’assureur. M. [Z] n’a pas non plus prouvé la date exacte du versement de l’indemnité.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de M. [Z], de révoquer l’ordonnance de clôture, et de rouvrir les débats. M. [Z] est invité à produire le contrat d’assurance, à fournir des explications sur la cession éventuelle du véhicule, sur la restitution des clés, et à prouver la date du versement de l’indemnité. Les dépens sont réservés, et l’affaire est renvoyée à une audience de mise en état le 19 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’assureur en matière d’indemnisation selon le Code des assurances ?

L’article L. 113-5 du Code des assurances stipule que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Cela signifie que l’assureur est tenu de respecter les délais d’indemnisation prévus dans le contrat d’assurance.

De plus, l’article R. 112-1 précise que le contrat d’assurance doit indiquer « le délai dans lequel les indemnités d’assurances sont payées ».

Ainsi, l’assuré doit être informé des délais d’indemnisation, ce qui est essentiel pour évaluer si l’assureur a respecté ses obligations.

Quelles sont les responsabilités de l’assuré en cas de sinistre selon le Code civil et le Code de procédure civile ?

Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies.

De plus, l’article 1353 du Code civil établit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Cela signifie que M. [Z] doit démontrer que les conditions de son contrat d’assurance sont remplies pour obtenir l’indemnisation.

En revanche, si l’assureur invoque une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie, il doit prouver que les conditions nécessaires à son application sont réunies.

Quels éléments M. [Z] doit-il fournir pour soutenir sa demande d’indemnisation ?

Le tribunal a relevé que M. [Z] doit produire plusieurs éléments pour soutenir sa demande.

Il doit notamment fournir le contrat d’assurance, comprenant les conditions générales et particulières, afin d’établir les obligations de l’assureur, notamment le délai d’indemnisation.

De plus, il doit fournir des explications sur l’éventuelle cession du véhicule à l’assureur et sur les différentes demandes adressées à l’assureur concernant le sort du véhicule.

Enfin, il doit prouver la date du versement de l’indemnité, car cela est crucial pour déterminer si l’indemnisation a été effectuée dans les délais convenus.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de production des éléments demandés par le tribunal ?

Le tribunal a clairement indiqué que si M. [Z] ne produit pas les éléments demandés, cela pourrait entraîner la radiation de l’affaire.

Cela signifie que sa demande d’indemnisation pourrait être déclarée irrecevable, ce qui aurait pour effet de clore la procédure sans examen du fond.

Il est donc impératif pour M. [Z] de se conformer aux demandes du tribunal pour éviter une telle issue.

Le tribunal a également réservé les dépens, ce qui signifie que les frais de justice seront à la charge de la partie qui perdra le litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/02530 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HW
N° de MINUTE : 25/00051

Monsieur [S] [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 118

DEMANDEUR

C/

La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire , par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2019, M. [Z], artisan taxi, a fait assurer son véhicule professionnel auprès de la SA Generali IARD.

Le 12 septembre 2020, M. [Z] a porté plainte pour le vol de son véhicule puis a déclaré le sinistre à son assureur.

Le véhicule a été retrouvé par les services de police et a été restitué à M. [Z] le 5 novembre 2020.

Le 30 mars 2021, M. [Z] a été indemnisé à hauteur de 9 770 euros.

C’est dans ces conditions que M. [Z] a, par acte d’huissier du 4 mars 2024, fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Avisée à personne/personne morale/étude/selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SA Generali IARD n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SA Generali IARD à lui payer :
– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires due à l’indemnisation tardive :
– 7 500 euros au titre des primes d’Etat aux artisans qu’il aurait perçues s’il était en exercice ;
– 140,63 euros au titre de la facture de la fourrière ;
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement de M. [Z]

L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

L’article R. 112-1 précise que le contrat d’assurance doit indiquer « le délai dans lequel les indemnités d’assurances sont payées ».

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.

En l’espèce, M. [Z] dénonce une faute contractuelle de l’assureur sans produire le contrat d’assurance (conditions générales et particulières), lequel permettrait pourtant d’établir les obligations à la charge de l’assureur (notamment le délai contractuel d’indemnisation) et les garanties auxquelles il avait droit (notamment la possibilité de solliciter un véhicule de remplacement).

Le tribunal relève par ailleurs que, dans les échanges de courrier avec l’assureur (voir par exemple les pièces n°26 et 23), il est fait état des atermoiements de M. [Z] quant à sa volonté de recouvrer la propriété de son véhicule ou de le céder à l’assureur. M. [Z] aurait ainsi informé l’assureur de sa volonté de recouvrer le véhicule en novembre 2020 puis aurait finalement opté pour une indemnisation en février 2021.

Or, dans l’hypothèse où M. [Z] aurait fait état de sa volonté de céder le véhicule, il ne saurait être question de retard de l’assureur dans la restitution des clefs.

Il sera enfin relevé que M. [Z] ne fournit pas la preuve de la date exacte du versement de l’indemnité.

Il convient ainsi de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats et d’inviter M. [Z] à :
– produire le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) ;
– fournir toutes explications utiles sur l’éventuelle cession du véhicule à l’assureur et sur les différentes demandes adressées à l’assureur relativement au sort du véhicule ;
– fournir toutes explications utiles sur la restitution des clefs ;
– fournir la preuve de la date du versement de l’indemnité.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du Mercredi 19 février 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) ;

INVITE M. [Z] à :
– produire le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) ;
– fournir toutes explications utiles sur l’éventuelle cession du véhicule à l’assureur et sur les différentes demandes adressées à l’assureur relativement au sort du véhicule ;
– fournir toutes explications utiles sur la restitution des clefs ;
– fournir la preuve de la date du versement de l’indemnité ;

DIT qu’à défaut la radiation de l’affaire sera prononcée ;

RESERVE les dépens.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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