Contestation de signature falsifiée – Questions / Réponses juridiques

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Contestation de signature falsifiée – Questions / Réponses juridiques

Monsieur et Madame [D] ont été condamnés à verser 26.219,26 € à la société FINANCO pour un prêt. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a saisi le compte bancaire de Madame [D] en janvier 2024. Contestant cette saisie, elle a affirmé n’avoir jamais signé le contrat de prêt. Le juge a suspendu la procédure en attendant une demande de révision. Madame [D] a ensuite demandé une expertise en écriture pour prouver la falsification de sa signature. Le juge a ordonné cette expertise, précisant que les frais seraient à la charge de Madame [D], sans que cela ne constitue une partie succombante.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, même en référé, ordonner toutes mesures d’instruction qui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. »

Cet article permet à une partie de demander une mesure d’expertise sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité d’une action future ou les chances de succès de celle-ci.

Il impose simplement au juge de s’assurer que la partie qui invoque cet article justifie d’un motif légitime.

Dans le cas présent, Madame [P] [S] épouse [D] a justifié sa demande d’expertise en affirmant qu’elle n’avait jamais signé le contrat de prêt, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise.

Ainsi, le juge des référés a considéré que les éléments présentés par Madame [D] étaient suffisants pour justifier l’organisation d’une mesure d’expertise, permettant ainsi d’établir la véracité de ses allégations concernant la signature falsifiée.

Quelles sont les conditions d’ouverture d’un recours en révision selon le code de procédure civile ?

Le recours en révision est régi par les articles 593 et 595 du code de procédure civile.

L’article 593 précise que :

« Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

L’article 595, quant à lui, énonce que :

« Le recours en révision peut être ouvert dans les cas suivants : 1° Si le jugement a été rendu sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement. »

Dans le litige en question, Madame [D] a produit un rapport d’expertise indiquant que sa signature sur le contrat de prêt était falsifiée.

Ce rapport, ainsi qu’un courrier de son ex-époux affirmant qu’elle n’était pas concernée par le prêt, constituent des éléments susceptibles de justifier un recours en révision.

Ainsi, les conditions d’ouverture d’un recours en révision sont remplies, permettant à Madame [D] de contester le jugement initial.

Comment le juge des référés apprécie-t-il les éléments présentés par les parties dans le cadre d’une demande d’expertise ?

Le juge des référés, dans le cadre d’une demande d’expertise, n’est pas chargé d’apprécier le fond du litige ni de déterminer si les éléments présentés auront un impact sur l’issue de la procédure en révision.

Il doit simplement vérifier si la partie qui demande l’expertise justifie d’un motif légitime.

Dans cette affaire, le juge a constaté que Madame [D] avait produit des indices rendant vraisemblable ses allégations concernant la falsification de sa signature.

Il a également noté que le fait que Madame [D] ait été représentée par un avocat lors du jugement initial ne suffisait pas à conclure que sa demande d’expertise serait vouée à l’échec.

Ainsi, le juge des référés a ordonné l’expertise, considérant que les éléments fournis par Madame [D] justifiaient la mesure demandée.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans le cas présent, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a demandé le paiement de 500 € sur le fondement de cet article, arguant que Madame [D] avait perdu sa demande d’expertise.

Cependant, le juge des référés a considéré que la décision d’ordonner une expertise ne pouvait pas être interprétée comme une partie succombante au sens de l’article 700.

En effet, la demande d’expertise a été accueillie, ce qui signifie que Madame [D] ne peut pas être considérée comme ayant perdu le procès.

Ainsi, la demande de la société CABOT a été rejetée, et il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 dans cette affaire.


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