L’Essentiel : Monsieur et Madame [D] ont été condamnés à verser 26.219,26 € à la société FINANCO pour un prêt. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a saisi le compte bancaire de Madame [D] en janvier 2024. Contestant cette saisie, elle a affirmé n’avoir jamais signé le contrat de prêt. Le juge a suspendu la procédure en attendant une demande de révision. Madame [D] a ensuite demandé une expertise en écriture pour prouver la falsification de sa signature. Le juge a ordonné cette expertise, précisant que les frais seraient à la charge de Madame [D], sans que cela ne constitue une partie succombante.
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Contexte du litigeMonsieur et Madame [D] ont été condamnés par le tribunal d’instance d’Asnières-Sur-Seine le 11 mars 2014 à verser 26.219,26 € à la société FINANCO pour un prêt à la consommation accordé le 09 mai 2011. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, ayant repris les droits de FINANCO, a procédé à une saisie sur le compte bancaire de Madame [D] le 5 janvier 2024. Contestation de la saisieMadame [P] [S] épouse [D] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution, arguant qu’elle n’avait jamais signé le contrat de prêt. Le 17 juin 2024, le juge a décidé de suspendre la procédure en attendant l’issue d’une demande de révision que Madame [D] souhaitait engager. Demande d’expertiseLe 12 février 2024, Madame [D] a assigné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, demandant une mesure d’expertise en écriture pour prouver qu’elle n’avait pas signé l’offre de prêt. L’audience initiale du 04 juin 2024 a été renvoyée au 03 décembre 2024 pour permettre aux parties de se préparer. Arguments des partiesLors de l’audience, Madame [D] a maintenu sa demande d’expertise, affirmant que sa signature avait été falsifiée. La société CABOT a demandé le rejet de cette demande, soutenant que le jugement initial était contradictoire et que les époux [D] avaient déposé un dossier de surendettement. Décision du jugeLe juge a statué que l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite pas d’examiner la recevabilité d’une action future, mais seulement de s’assurer qu’il existe un motif légitime pour la demande d’expertise. Madame [D] a présenté un rapport d’expertise privée indiquant que sa signature sur le contrat de prêt n’était pas authentique, ainsi qu’un courrier de son ex-époux confirmant qu’elle n’était pas concernée par la dette. Conclusion de l’ordonnanceLe juge a ordonné une mesure d’expertise pour comparer la signature sur le contrat de prêt avec des échantillons de la signature de Madame [D]. Les frais de cette expertise seront à sa charge, et le juge a précisé que la décision ne pouvait pas être considérée comme une partie succombante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été rendue exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut, même en référé, ordonner toutes mesures d’instruction qui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. » Cet article permet à une partie de demander une mesure d’expertise sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité d’une action future ou les chances de succès de celle-ci. Il impose simplement au juge de s’assurer que la partie qui invoque cet article justifie d’un motif légitime. Dans le cas présent, Madame [P] [S] épouse [D] a justifié sa demande d’expertise en affirmant qu’elle n’avait jamais signé le contrat de prêt, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise. Ainsi, le juge des référés a considéré que les éléments présentés par Madame [D] étaient suffisants pour justifier l’organisation d’une mesure d’expertise, permettant ainsi d’établir la véracité de ses allégations concernant la signature falsifiée. Quelles sont les conditions d’ouverture d’un recours en révision selon le code de procédure civile ?Le recours en révision est régi par les articles 593 et 595 du code de procédure civile. L’article 593 précise que : « Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. » L’article 595, quant à lui, énonce que : « Le recours en révision peut être ouvert dans les cas suivants : 1° Si le jugement a été rendu sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement. » Dans le litige en question, Madame [D] a produit un rapport d’expertise indiquant que sa signature sur le contrat de prêt était falsifiée. Ce rapport, ainsi qu’un courrier de son ex-époux affirmant qu’elle n’était pas concernée par le prêt, constituent des éléments susceptibles de justifier un recours en révision. Ainsi, les conditions d’ouverture d’un recours en révision sont remplies, permettant à Madame [D] de contester le jugement initial. Comment le juge des référés apprécie-t-il les éléments présentés par les parties dans le cadre d’une demande d’expertise ?Le juge des référés, dans le cadre d’une demande d’expertise, n’est pas chargé d’apprécier le fond du litige ni de déterminer si les éléments présentés auront un impact sur l’issue de la procédure en révision. Il doit simplement vérifier si la partie qui demande l’expertise justifie d’un motif légitime. Dans cette affaire, le juge a constaté que Madame [D] avait produit des indices rendant vraisemblable ses allégations concernant la falsification de sa signature. Il a également noté que le fait que Madame [D] ait été représentée par un avocat lors du jugement initial ne suffisait pas à conclure que sa demande d’expertise serait vouée à l’échec. Ainsi, le juge des référés a ordonné l’expertise, considérant que les éléments fournis par Madame [D] justifiaient la mesure demandée. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le cas présent, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a demandé le paiement de 500 € sur le fondement de cet article, arguant que Madame [D] avait perdu sa demande d’expertise. Cependant, le juge des référés a considéré que la décision d’ordonner une expertise ne pouvait pas être interprétée comme une partie succombante au sens de l’article 700. En effet, la demande d’expertise a été accueillie, ce qui signifie que Madame [D] ne peut pas être considérée comme ayant perdu le procès. Ainsi, la demande de la société CABOT a été rejetée, et il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 dans cette affaire. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGR4
N° de minute :
Madame [P] [D]
c/
S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED – ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE –
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0973
DEFENDERESSE
S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED – ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE –
[Adresse 7]
[Localité 12] (RÉPUBLIQUE D’IRLANDE)
représentée par Maître Marie-christine MERCIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Suivant un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Asnières-Sue-Seine le 11 mars 2014, Monsieur et Madame [D] ont été condamnés solidairement à verser à la société FINANCO la somme, au principal, de 26.219,26 €, au titre d’un prêt à la consommation consenti le 09 mai 2011.
En vertu de ce jugement, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société FINANCO, a fait procéder le 5 janvier 2024 à une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame [D].
Madame [P] [S] épouse [D] a contesté la saisie devant le juge de l’exécution, invoquant le fait qu’elle n’avait jamais signé le contrat de prêt, objet du jugement.
Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision que celle-ci souhaite engager.
Dans cette optique, Madame [P] [S] épouse [D] a, par acte en date du 12 février 2024, assigné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise en écriture sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 04 juin 2024, elle a été renvoyée au 03 décembre 2024, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, Madame [P] [S] épouse [D] a maintenu sa demande d’expertise, exposant qu’elle n’a jamais signé l’offre de prêt, objet de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance d’Asnières, pour laquelle elle n’a jamais donné son accord ; qu’il est donc nécessaire pour elle d’établir la fausseté de l’offre de prêt en litige à son égard.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a conclu au rejet de la demande d’expertise et sollicite le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le jugement à l’encontre duquel Madame [S] veut former un recours en révision est un jugement contradictoire, les deux époux [D] apparaissant comme représentés par un avocat ; qu’au surplus, ils ont déposé postérieurement tous les deux un dossier de surendettement, auprès de la commission de surendettement des Hauts de Seine.
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Suivant l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l’article 595 dudit code, le recours en révision peut notamment être ouvert s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
En l’espèce, Madame [D] produit un rapport d’expertise privée en date du 08 novembre 2022 émanant de Madame [O] [L], mentionnant que la signature du Co-emprunteur au nom de Madame [P] [D], apposée sur l’offre de contrat de crédit de FINANCO consenti à Monsieur [M] [D] et daté du 09 mai 2011, n’émane pas de Madame [P] [D].
D’autre part, elle verse aux débats un courrier écrit et signé de la main de Monsieur [M] [D] indiquant qu’il était le seul emprunteur du prêt souscrit auprès de FINANCO, ajoutant que son ex-épouse n’était nullement concernée par cette dette.
Ces éléments constituent dès lors, des indices rendant vraisemblable les allégations de la demanderesse selon lesquelles sa signature aurait été falsifiée concernant le prêt consenti par la société FINANCO, objet de sa condamnation par le tribunal d’instance d’Asnières-Sur-Seine.
A cet égard, le fait que ladite décision indique qu’elle était représentée par un avocat, représentation qui selon elle aurait été mise en place à son insu, n’étant pas au surplus informée de cette instance, n’est pas suffisant pour dire que toute action en révision de ce jugement serait manifestement vouée à l’échec.
Les mêmes conclusions doivent être retenues sur le fait que les époux [D] auraient déposé un dossier de surendettement incluant le prêt en question, étant précisé que la demanderesse déclare qu’elle ignorait également qu’une telle démarche avait été entreprise par son époux.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si ces éléments peuvent avoir une incidence ou non sur le résultat de la procédure en révision que la demanderesse souhaite ultérieurement engager.
Par conséquent, Madame [P] [S] épouse [D] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [S] épouse [D] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser à Madame [P] [S] épouse [D] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
En revanche, au regard de la nature de la décision tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle ne peut être considérée comme partie succombante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de débouter la société CABOT de sa demande en paiement émise de ce chef
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Madame [F]-[N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 11]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique G-12.03 – Documents et écritures)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour elle de :
– se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation,
– se faire communiquer l’original du contrat de prêt en date du 09 mai 2011 souscrit auprès de la société FINANCO,
– se faire communiquer par les parties, tous échantillons, originaux d’écritures et de signature de Madame [P] [S] épouse [D],
– procéder à la comparaison de la signature apposée sur le prêt litigieux avec les échantillons produits par les parties portant la signature de Madame [P] [S] épouse [D],
– en tirer toutes les conclusions permettant au juge du fond de dire si la signature apposée sur le contrat de prêt litigieux appartient à Madame [P] [S] épouse [D] ,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] [Localité 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [S] épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] [Localité 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [P] [S] épouse [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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