Violation du contradictoire dans la reconnaissance d’une maladie professionnelle – Questions / Réponses juridiques

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Violation du contradictoire dans la reconnaissance d’une maladie professionnelle – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [X] [V], employé de la SAS [6], a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à un burn-out. La CPAM a transmis la demande à un CRRMP, qui a donné un avis favorable. Cependant, la SAS [6] a contesté cette décision, entraînant un recours devant le tribunal. Un second CRRMP a été désigné, confirmant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Lors de l’audience, la SAS a demandé une expertise sur le taux d’incapacité, arguant que la CPAM n’avait pas respecté le principe du contradictoire. Le tribunal a finalement annulé la décision de prise en charge.. Consulter la source documentaire.

Sur la méconnaissance du principe du contradictoire

La question de la méconnaissance du principe du contradictoire se pose dans le cadre de l’instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles. Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie doit respecter un certain formalisme lors de l’instruction des dossiers.

Cet article stipule que :

« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5… »

Il est également précisé que la caisse doit mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant un délai de 40 jours francs, permettant ainsi à ce dernier de consulter le dossier et de formuler des observations.

Dans le cas présent, la SAS [6] a reçu le courrier de la CPAM le 27 mai 2022, ce qui lui a laissé seulement 27 jours francs pour compléter le dossier, au lieu des 30 jours prévus.

La CPAM n’a pas contesté ce point, et il est établi que l’employeur n’a pas pu bénéficier de la totalité du délai réglementaire.

Ainsi, le tribunal a conclu que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, rendant la décision de prise en charge inopposable à la SAS [6].

Sur l’absence de preuve d’un taux d’incapacité prévisible de 25%

Une autre question soulevée par la SAS [6] concerne l’absence de preuve d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%, condition nécessaire pour la prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau.

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise que :

« Les maladies professionnelles sont celles qui figurent dans un tableau établi par décret. Toutefois, les maladies qui ne figurent pas dans ce tableau peuvent également être reconnues comme professionnelles si elles remplissent certaines conditions. »

Pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle hors tableau, il est nécessaire de prouver un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, ainsi qu’un taux d’incapacité d’au moins 25%.

Dans cette affaire, bien que le CRRMP ait reconnu le lien entre la maladie de Monsieur [X] [V] et son activité professionnelle, la SAS [6] a contesté le respect de cette condition de taux d’incapacité.

Cependant, le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner ce moyen, étant donné que la décision était déjà inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire.

Sur les dépens

Enfin, la question des dépens est également soulevée dans cette affaire. Selon l’article 696 du code de procédure civile :

« Les dépens de l’instance sont mis à la charge de la partie qui succombe. »

Dans ce cas, la CPAM d’Eure-et-Loir a été condamnée aux dépens, car elle a succombé dans ses demandes.

Le tribunal a donc statué en conséquence, en mettant à la charge de la CPAM les frais de la procédure, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, le jugement a été rendu en faveur de la SAS [6], confirmant l’importance du respect des procédures et des droits des parties dans le cadre des décisions de prise en charge des maladies professionnelles.


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