Rééducation professionnelle : enjeux d’imputabilité et d’expertise médicale – Questions / Réponses juridiques

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Rééducation professionnelle : enjeux d’imputabilité et d’expertise médicale – Questions / Réponses juridiques

M. [J] [Z] a déclaré une épicondylite droite comme maladie professionnelle, reconnue par la caisse en octobre 2012. Après une rechute en décembre 2014, il a bénéficié de rééducation fonctionnelle jusqu’en 2018. En septembre 2019, il a demandé une nouvelle rééducation, mais celle-ci a été rejetée par la caisse. Une expertise a confirmé la nécessité de la rééducation, mais la caisse a refusé la prise en charge. M. [Z] a contesté cette décision, et le tribunal a finalement statué en sa faveur en décembre 2023, ordonnant la prise en charge et une indemnisation. La caisse a interjeté appel.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale concernant la rééducation professionnelle ?

L’article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale stipule :

* »Si, à la suite d’un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d’être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d’être placée chez un employeur pour y apprendre l’exercice d’une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d’aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable. »*

Cet article établit le droit à la rééducation professionnelle pour les victimes d’accidents du travail, mais il est également applicable aux victimes de maladies professionnelles, comme dans le cas de M. [Z].

Il est important de noter que la prise en charge de la rééducation professionnelle est conditionnée par la nécessité de cette rééducation en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle.

Dans le cas de M. [Z], bien qu’il ait été consolidé, il a affirmé que son licenciement pour inaptitude nécessitait une rééducation professionnelle, ce qui a été corroboré par l’expert médical.

Ainsi, la question de l’imputabilité de la rééducation à la maladie professionnelle est centrale pour déterminer si M. [Z] peut bénéficier de cette prise en charge.

Quelles sont les implications de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale sur l’avis de l’expert ?

L’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

* »L’avis technique de l’expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l’article L. 141-1 s’impose à l’assuré comme à la caisse, mais autorise le juge, sur demande de l’une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de l’avis technique rendu par l’expert désigné, lorsque cet avis ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s’imposer aux parties et au juge. »*

Cet article souligne que l’avis de l’expert est contraignant, mais il offre également la possibilité de demander une nouvelle expertise si l’avis initial est jugé flou ou imprécis.

Dans le cas de M. [Z], l’expert a conclu que la rééducation fonctionnelle n’était pas nécessaire en raison des conséquences de la maladie professionnelle. Cependant, les éléments du dossier, notamment le licenciement pour inaptitude et les précédentes rééducations, soulèvent des doutes sur cette conclusion.

La cour a donc décidé de renvoyer le dossier à la commission médicale de recours amiable pour évaluer si les séquelles de M. [Z] justifiaient une rééducation professionnelle, ce qui pourrait remettre en question l’avis de l’expert.

Comment la décision de la commission de recours amiable peut-elle influencer le cas de M. [Z] ?

La décision de la commission médicale de recours amiable, prévue par l’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, est cruciale car elle déterminera si les séquelles de M. [Z] nécessitent une rééducation professionnelle.

Cette commission a pour mission d’examiner les cas de contestation concernant les décisions des caisses d’assurance maladie.

Elle doit évaluer si les séquelles constatées lors de la consolidation de M. [Z] à la suite de sa maladie professionnelle justifient une admission dans un établissement de rééducation professionnelle.

Si la commission conclut que la rééducation est nécessaire, cela pourrait entraîner une prise en charge par la caisse, conformément à l’article L. 432-9.

En revanche, si la commission confirme l’avis de l’expert, M. [Z] pourrait se voir refuser cette prise en charge, ce qui aurait des conséquences significatives sur sa réinsertion professionnelle et son bien-être.

Ainsi, la décision de la commission est déterminante pour l’avenir professionnel de M. [Z] et pour l’éventuelle reconnaissance de ses droits à la rééducation.


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