Délais de procédure pénale et droits fondamentaux – Questions / Réponses juridiques

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Délais de procédure pénale et droits fondamentaux – Questions / Réponses juridiques

La question prioritaire de constitutionnalité concerne l’article 695-31 du code de procédure pénale, qui ne prévoit pas de sanction pour le non-respect du délai de 20 jours pour la comparution d’une personne visée par un mandat d’arrêt européen. Cette absence de sanction soulève des interrogations sur la conformité avec les droits garantis par la Constitution, notamment le droit à la sûreté. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la question ne présente pas un caractère sérieux, car d’autres dispositions garantissent un délai raisonnable pour l’exécution des mandats, et a donc décidé de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article 695-31 du code de procédure pénale concernant le délai de 20 jours ?

L’article 695-31 du code de procédure pénale stipule que la chambre de l’instruction doit statuer sur la remise d’une personne visée par un mandat d’arrêt européen dans un délai de 20 jours.

Cet article ne prévoit cependant pas de sanction explicite en cas de non-respect de ce délai.

Cela soulève des interrogations quant à la protection des droits fondamentaux, notamment le droit à la sûreté, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En effet, le droit à la sûreté implique que toute privation de liberté doit être justifiée et encadrée par des délais raisonnables.

Ainsi, bien que l’article 695-31 ne prévoie pas de sanction, les autres articles du code de procédure pénale, tels que les articles 695-29 et 695-33, imposent des délais stricts pour la procédure de comparution, garantissant ainsi une protection des droits de la personne recherchée.

Comment les articles 574-2 et 695-31 interagissent-ils dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?

L’article 574-2 du code de procédure pénale précise que lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l’État d’émission et se pourvoit en cassation, la Cour de cassation doit statuer dans un délai de quarante jours.

Cela signifie que même si l’article 695-31 ne prévoit pas de sanction pour le non-respect du délai de 20 jours,

la procédure de pourvoi en cassation est encadrée par un délai précis, garantissant ainsi une certaine rapidité dans le traitement des affaires.

Cette interaction entre les articles 574-2 et 695-31 assure que les droits de la personne recherchée sont respectés, même en cas de contestation de la décision de la chambre de l’instruction.

Il est donc essentiel de considérer ces délais cumulativement pour apprécier la protection des droits individuels dans le cadre de l’exécution des mandats d’arrêt européens.

Quelles sont les implications de l’article 695-37 sur la remise de la personne recherchée ?

L’article 695-37 du code de procédure pénale impose que le procureur général prenne les mesures nécessaires pour que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’État d’émission dans un délai de dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l’instruction.

Cette disposition vise à garantir que la détention de la personne recherchée ne s’éternise pas indéfiniment,

ce qui est crucial pour respecter le droit à la liberté individuelle, tel que protégé par l’article 66 de la Constitution.

De plus, la personne recherchée a la possibilité de demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure,

ce qui renforce encore la protection de ses droits.

Ainsi, même si l’article 695-31 ne prévoit pas de sanction pour le non-respect du délai de 20 jours,

l’article 695-37 assure que la détention ne dépasse pas un délai raisonnable, prévenant ainsi toute violation des droits fondamentaux.

Pourquoi la question prioritaire de constitutionnalité n’est-elle pas renvoyée au Conseil constitutionnel ?

La Cour a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, car les articles du code de procédure pénale en vigueur garantissent des délais fixes et brefs pour la procédure de comparution.

Ensuite, la disposition contestée n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision antérieure du Conseil constitutionnel,

ce qui signifie qu’elle est applicable et n’a pas encore été examinée sous cet angle.

Enfin, la jurisprudence actuelle montre que les droits de la personne recherchée sont suffisamment protégés par les autres articles du code,

ce qui rend la question soulevée moins pertinente au regard des droits et libertés garantis par la Constitution.

Ainsi, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.


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