L’Essentiel : La question prioritaire de constitutionnalité concerne l’article 695-31 du code de procédure pénale, qui ne prévoit pas de sanction pour le non-respect du délai de 20 jours pour la comparution d’une personne visée par un mandat d’arrêt européen. Cette absence de sanction soulève des interrogations sur la conformité avec les droits garantis par la Constitution, notamment le droit à la sûreté. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la question ne présente pas un caractère sérieux, car d’autres dispositions garantissent un délai raisonnable pour l’exécution des mandats, et a donc décidé de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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Question prioritaire de constitutionnalitéLa question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 695-31 du code de procédure pénale, qui ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai de 20 jours pour la comparution d’une personne visée par un mandat d’arrêt européen. Cette absence de sanction est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit à la sûreté et la liberté individuelle ? Applicabilité de la disposition législativeLa disposition législative contestée est applicable à la procédure en cours et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision antérieure. Caractère non nouveau de la questionLa question soulevée ne concerne pas l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion d’appliquer, ce qui la rend non nouvelle. Absence de caractère sérieuxLa question posée ne présente pas un caractère sérieux pour plusieurs raisons. Délai de comparutionLes articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale imposent des délais fixes et brefs pour la comparution devant la chambre de l’instruction, qui est responsable de l’exécution du mandat d’arrêt européen. Statut de la Cour de cassationLorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise et se pourvoit en cassation, la Cour de cassation doit statuer dans un délai de quarante jours, conformément aux articles 574-2 et 695-31. Mesures du procureur généralSelon l’article 695-37, le procureur général doit s’assurer que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’État d’émission dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l’instruction. Demande de mise en libertéLa personne recherchée peut demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure et sera libérée d’office si elle est toujours en détention à l’expiration du délai prévu par l’article 695-37. Garantie d’un délai raisonnableBien que l’article 695-31 ne prévoie pas de sanction pour le non-respect du délai de vingt jours, les dispositions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen garantissent que la mesure de sûreté ne dépasse pas un délai raisonnable. Décision de la Cour de cassationEn conséquence, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette décision a été prononcée en audience publique le quatorze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 695-31 du code de procédure pénale concernant le délai de 20 jours ?L’article 695-31 du code de procédure pénale stipule que la chambre de l’instruction doit statuer sur la remise d’une personne visée par un mandat d’arrêt européen dans un délai de 20 jours. Cet article ne prévoit cependant pas de sanction explicite en cas de non-respect de ce délai. Cela soulève des interrogations quant à la protection des droits fondamentaux, notamment le droit à la sûreté, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En effet, le droit à la sûreté implique que toute privation de liberté doit être justifiée et encadrée par des délais raisonnables. Ainsi, bien que l’article 695-31 ne prévoie pas de sanction, les autres articles du code de procédure pénale, tels que les articles 695-29 et 695-33, imposent des délais stricts pour la procédure de comparution, garantissant ainsi une protection des droits de la personne recherchée. Comment les articles 574-2 et 695-31 interagissent-ils dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?L’article 574-2 du code de procédure pénale précise que lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l’État d’émission et se pourvoit en cassation, la Cour de cassation doit statuer dans un délai de quarante jours. Cela signifie que même si l’article 695-31 ne prévoit pas de sanction pour le non-respect du délai de 20 jours, la procédure de pourvoi en cassation est encadrée par un délai précis, garantissant ainsi une certaine rapidité dans le traitement des affaires. Cette interaction entre les articles 574-2 et 695-31 assure que les droits de la personne recherchée sont respectés, même en cas de contestation de la décision de la chambre de l’instruction. Il est donc essentiel de considérer ces délais cumulativement pour apprécier la protection des droits individuels dans le cadre de l’exécution des mandats d’arrêt européens. Quelles sont les implications de l’article 695-37 sur la remise de la personne recherchée ?L’article 695-37 du code de procédure pénale impose que le procureur général prenne les mesures nécessaires pour que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’État d’émission dans un délai de dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l’instruction. Cette disposition vise à garantir que la détention de la personne recherchée ne s’éternise pas indéfiniment, ce qui est crucial pour respecter le droit à la liberté individuelle, tel que protégé par l’article 66 de la Constitution. De plus, la personne recherchée a la possibilité de demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure, ce qui renforce encore la protection de ses droits. Ainsi, même si l’article 695-31 ne prévoit pas de sanction pour le non-respect du délai de 20 jours, l’article 695-37 assure que la détention ne dépasse pas un délai raisonnable, prévenant ainsi toute violation des droits fondamentaux. Pourquoi la question prioritaire de constitutionnalité n’est-elle pas renvoyée au Conseil constitutionnel ?La Cour a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, car les articles du code de procédure pénale en vigueur garantissent des délais fixes et brefs pour la procédure de comparution. Ensuite, la disposition contestée n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision antérieure du Conseil constitutionnel, ce qui signifie qu’elle est applicable et n’a pas encore été examinée sous cet angle. Enfin, la jurisprudence actuelle montre que les droits de la personne recherchée sont suffisamment protégés par les autres articles du code, ce qui rend la question soulevée moins pertinente au regard des droits et libertés garantis par la Constitution. Ainsi, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. |
N° 00147
14 JANVIER 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
M. [K] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 4 décembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [K] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
« L’article 695-31 du code de procédure pénale, interprété comme n’impliquant pas la sanction du non-respect du délai de 20 jours qu’il prévoit entre la comparution de la personne visée par un mandat d’arrêt européen et la date à laquelle la chambre de l’instruction statue sur sa remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission, faute de prévoir une telle sanction, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à la sûreté, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à la liberté d’aller et venir, protégée par les articles 2, 4 et 7 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et à la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l’instruction, chargée de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.
6. En deuxième lieu, en application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l’État d’émission et qu’elle se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre de l’instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours.
7. En troisième lieu, en application de l’article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’État d’émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l’instruction.
8. En quatrième lieu, la personne recherchée, d’une part, peut solliciter, à tout moment de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l’instruction, d’autre part, est libérée d’office si elle se trouve toujours en détention à l’expiration du délai prévu à l’article 695-37 du code précité.
9. Il résulte de ce qui précède que, si l’article 695-31 du code de procédure pénale ne prévoit aucune sanction en cas de violation du délai de vingt jours imparti à la chambre de l’instruction pour statuer lorsque la personne ne consent pas à sa remise, les dispositions régissant l’exécution du mandat d’arrêt européen garantissent que la mesure de sûreté imposée à la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.
10. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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