Le 9 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [S] en rétention. Contestant cette décision, son conseil a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 11 janvier, arguant qu’il pouvait bénéficier d’une assignation à résidence. Monsieur [S], arrivé en France à 15 ans, poursuivait des études en Bac Pro électricité. L’administration a rétorqué qu’il ne disposait d’aucune garantie de représentation. Le tribunal a jugé que l’administration n’avait pas commis d’erreur d’appréciation, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant une prolongation de la rétention pour vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Sur la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)La contestation de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [S] repose sur l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » Dans le cas présent, l’administration a estimé que Monsieur [S] ne disposait d’aucune garantie de représentation, car il a déclaré être sans domicile fixe et n’a pas pu fournir d’adresse précise lors de son audition. L’administration a donc jugé que les éléments fournis par Monsieur [S] n’étaient pas suffisants pour justifier une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de preuves tangibles de son hébergement. Ainsi, l’erreur d’appréciation soulevée par le conseil de Monsieur [S] est rejetée, car l’administration a agi en tenant compte des informations disponibles au moment de la décision. Sur la requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)La prolongation de la rétention de Monsieur [T] [S] est régie par l’article L742-1 du CESEDA, qui précise que : « La prolongation de la rétention administrative peut être demandée lorsque l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. » Dans cette affaire, l’administration a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, en raison de l’absence de garanties de représentation de Monsieur [S]. Le conseil de Monsieur [S] a soutenu que son adresse et sa formation justifiaient une assignation à résidence. Cependant, l’administration a contesté cette affirmation, soulignant que l’adresse fournie n’était pas vérifiable et que Monsieur [S] n’avait pas été en mesure de fournir des détails précis sur son hébergement. De plus, il a été noté que Monsieur [S] s’était déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, ce qui renforce l’argument de l’administration selon lequel l’assignation à résidence ne serait pas appropriée dans ce cas. Ainsi, la demande de prolongation de la rétention est jugée justifiée, et la décision de l’administration est confirmée. |
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