Rétention administrative : évaluation des conditions de maintien – Questions / Réponses juridiques

·

·

Rétention administrative : évaluation des conditions de maintien – Questions / Réponses juridiques

Le 9 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [S] en rétention. Contestant cette décision, son conseil a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 11 janvier, arguant qu’il pouvait bénéficier d’une assignation à résidence. Monsieur [S], arrivé en France à 15 ans, poursuivait des études en Bac Pro électricité. L’administration a rétorqué qu’il ne disposait d’aucune garantie de représentation. Le tribunal a jugé que l’administration n’avait pas commis d’erreur d’appréciation, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant une prolongation de la rétention pour vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)

La contestation de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [S] repose sur l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que :

« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Dans le cas présent, l’administration a estimé que Monsieur [S] ne disposait d’aucune garantie de représentation, car il a déclaré être sans domicile fixe et n’a pas pu fournir d’adresse précise lors de son audition.

L’administration a donc jugé que les éléments fournis par Monsieur [S] n’étaient pas suffisants pour justifier une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de preuves tangibles de son hébergement.

Ainsi, l’erreur d’appréciation soulevée par le conseil de Monsieur [S] est rejetée, car l’administration a agi en tenant compte des informations disponibles au moment de la décision.

Sur la requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)

La prolongation de la rétention de Monsieur [T] [S] est régie par l’article L742-1 du CESEDA, qui précise que :

« La prolongation de la rétention administrative peut être demandée lorsque l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives.

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Dans cette affaire, l’administration a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, en raison de l’absence de garanties de représentation de Monsieur [S].

Le conseil de Monsieur [S] a soutenu que son adresse et sa formation justifiaient une assignation à résidence. Cependant, l’administration a contesté cette affirmation, soulignant que l’adresse fournie n’était pas vérifiable et que Monsieur [S] n’avait pas été en mesure de fournir des détails précis sur son hébergement.

De plus, il a été noté que Monsieur [S] s’était déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, ce qui renforce l’argument de l’administration selon lequel l’assignation à résidence ne serait pas appropriée dans ce cas.

Ainsi, la demande de prolongation de la rétention est jugée justifiée, et la décision de l’administration est confirmée.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon