Rétention administrative et garanties de représentation : évaluation des conditions de maintien.

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Rétention administrative et garanties de représentation : évaluation des conditions de maintien.

L’Essentiel : Le 9 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [S] en rétention. Contestant cette décision, son conseil a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 11 janvier, arguant qu’il pouvait bénéficier d’une assignation à résidence. Monsieur [S], arrivé en France à 15 ans, poursuivait des études en Bac Pro électricité. L’administration a rétorqué qu’il ne disposait d’aucune garantie de représentation. Le tribunal a jugé que l’administration n’avait pas commis d’erreur d’appréciation, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant une prolongation de la rétention pour vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025.

Exposé du litige

Par décision en date du 9 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 10 heures 55.

Contestation de la décision de placement en rétention

Le 11 janvier 2025, le conseil de Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour contester la régularité de la décision de placement en rétention. Il a soutenu que Monsieur [S] pouvait bénéficier d’une assignation à résidence, vivant chez un ami, et a souligné qu’il était arrivé en France à l’âge de 15 ans en tant que mineur étranger isolé, qu’il avait fait des études et qu’il était inscrit en Bac Pro électricité. En revanche, l’administration a contesté ces arguments, affirmant que Monsieur [S] ne disposait d’aucune garantie de représentation en dehors d’un passeport et que l’adresse fournie ne permettait pas de s’assurer de sa réalité.

Requête en prolongation de la rétention

Le 10 janvier 2025, l’autorité administrative a également demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [S] a demandé le rejet de cette prolongation, arguant de la nécessité de l’astreindre à résidence en raison de son adresse et de sa formation. L’administration a rétorqué que l’adresse fournie ne suffisait pas à justifier une assignation à résidence.

Motifs de la décision

Concernant la décision de placement en rétention, le tribunal a jugé que l’administration n’avait pas commis d’erreur d’appréciation. Les informations disponibles au moment de la décision indiquaient que Monsieur [S] était sans domicile fixe et que ses études pouvaient être poursuivies dans son pays d’origine. Le tribunal a donc rejeté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

Pour la prolongation de la mesure de rétention, le tribunal a noté que Monsieur [S] s’était déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement et que l’adresse fournie ne justifiait pas une assignation à résidence. Les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir la réalité de son domicile.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la jonction des deux demandes et a déclaré recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative. Il a jugé régulier le placement en rétention de Monsieur [S] et a rejeté la demande d’assignation à résidence. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 janvier 2025 à 10h55.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)

La contestation de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [S] repose sur l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que :

« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Dans le cas présent, l’administration a estimé que Monsieur [S] ne disposait d’aucune garantie de représentation, car il a déclaré être sans domicile fixe et n’a pas pu fournir d’adresse précise lors de son audition.

L’administration a donc jugé que les éléments fournis par Monsieur [S] n’étaient pas suffisants pour justifier une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de preuves tangibles de son hébergement.

Ainsi, l’erreur d’appréciation soulevée par le conseil de Monsieur [S] est rejetée, car l’administration a agi en tenant compte des informations disponibles au moment de la décision.

Sur la requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)

La prolongation de la rétention de Monsieur [T] [S] est régie par l’article L742-1 du CESEDA, qui précise que :

« La prolongation de la rétention administrative peut être demandée lorsque l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives.

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Dans cette affaire, l’administration a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, en raison de l’absence de garanties de représentation de Monsieur [S].

Le conseil de Monsieur [S] a soutenu que son adresse et sa formation justifiaient une assignation à résidence. Cependant, l’administration a contesté cette affirmation, soulignant que l’adresse fournie n’était pas vérifiable et que Monsieur [S] n’avait pas été en mesure de fournir des détails précis sur son hébergement.

De plus, il a été noté que Monsieur [S] s’était déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, ce qui renforce l’argument de l’administration selon lequel l’assignation à résidence ne serait pas appropriée dans ce cas.

Ainsi, la demande de prolongation de la rétention est jugée justifiée, et la décision de l’administration est confirmée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEKS – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [S]

MAGISTRAT : Emilie JOLY

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

PARTIES :

M. [T] [S]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je comprends et parle français.
Je confirme mon identité.

Le juge rappelle la procédure et l’objet de l’audience de ce jour.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
erreur d’appréciation de la situation de monsieur au regard des garanties de représentation
demande l’assignation à résidence – présente toutes les garanties
arrive en France à 15 ans – n’a plus de parent
prise en charge de 15 à 18 ans en Mineur non accompagné
Minorité parfaite – étude -aucune bêtise.
Je vous donne les attestations de son groupe de soutien. Il a aujourd’hui 22 ans.
Il a un document d’identité – il a une adresse à [Localité 4] – inscrit au lycée en bac pro électricité – stage en entreprise – démarche encours pour sa régularisation. Suivie par un avocat.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
– sur la contestation : il n’ a aucune garantie de représentation sauf le passeport. Il faut des ressources et une adresse pour exécuter la mesure d’éloignement. Il nous aidt être sans domicile. Aujourd’hui on nous fournit une attestation mais sans justificatif.
L’appréciation de l’acte se fait au moment de la prise de l’arrêté.
On ne peut pas lui faire confiance – il s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement.
Il a déjà fait un premier recours rejeté par le TA contre la première
Idem contre la deuxième mesure d’éloignement. TA confirme la légalité.
Il a été entendu et a confirmé sa volonté de rester en France.

Sur la demande d’assignation à résidence: je plaide la même chose. Vous pouvez toute fois prendre en compte le passeport – pas d’adresse pour nous et on ne peut pas lui faire confiance pour qu’il l’exécute.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Demande la prolongation.
Demande de routing faite le 09.01.25 car passeport en cours de validité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
Il dit être SDF au début puis autre chose.
Sur la mauvaise appréciation; il dit aller au Lycée, donner une adresse, la préfecture aurait pu poser des questions et approfondir les choses.
La police peut vérifier l’attestation.
Certes il dit vouloir rester en France mais s’il doit partir il partira

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas les parents, je ne sais pas où aller, cela fait longtemps que je suis pas allé là bas, je veux travailler

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEKS

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Emilie JOLY, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête de M. [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/01/2025 à 10h10 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/01/2025 reçue et enregistrée le 10/01/2025 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [S]
né le 07 Septembre 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 janvier 2025 notifiée le même jour à 10 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [S] né le 7 septembre 2002 à [Localité 1] (Guinée) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 11 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 10 , le conseil de Monsieur [S] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [S] soutient les moyens suivants :
– erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation car il peut bénéficier de l’assignation à résidence vivant chez un ami
il est arrivé à l’âge de 15 ans en France en tant que mineur étranger isolé et a fait des études.
Il dispose d’une adresse et de document d’identité et est inscrit en Bac Pro électricité

Le représentant de l’administration s’y oppose, Monsieur [S] ne disposant d’aucune garantie de représentation en dehors d’un passeport. Il ne dispose d’aucune ressource et d’aucune adresse. L’adresse fournie ne permet pas de s’en assurer (pas de pièce d’identité et de preuve de l’adresse)

II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 10 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
– nécessité de l’astreindre à résidence au vu de son adresse et de sa formation

Le représentant de l’administration indique que sur l’assignation à résidence, l’adresse fournie ne suffit pas à s’assurer de la réalité de celle-ci.
***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur tirée de l’absence de garantie de représentation

L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”

L’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qu’elle a statué sur les informations dont elle disposait au jour de la prise de l’arrêté, celui-ci ayant déclaré dans son audition être sans domicile fixe et faire des études. Cela a été pris en compte par l’administration qui a estimé que cela n’était pas suffisant.
En effet, dans le cadre de son audition judiciaire, Monsieur [S] se contente d’indiquer être hébergé chez un copain à [Localité 3] sans précision, ce qui a été repris par l’administration qui a indiqué que la preuve de ce domicile n’était pas rapportée par Monsieur [S]. Par ailleurs, sa situation d’étudiant a également été étudiée par l’administration qui estime qu’il peut effectuer des études dans son pays.

Le moyen tiré de l’erreur manifeste tirée de l’absence de garantie de représentation doit donc être rejeté.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”

En l’espèce Monsieur [S] s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloigenement et l’adresse évoquée chez un ami à [Localité 3] ne peut suffire à justifier une assignation à résidence et ce d’autant que Monsieur [S] n’a pas été en capacité de donner l’adresse exacte de son ami au cours de son audition. Par aillerus, les éléments remis n’apparaissent pas suffisants pour caractériser la réalité de ce domicile.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Une demande de routing a été effectuée le 9 janvier 2024 , et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/058 au dossier n° N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEKS ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [S] ;

REJETONS le recours et la demande d’assignation à résidence formulés par M. [T] [S];

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/01/2025 à 10h55

Fait à LILLE, le 11 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEKS –
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

par mail Par visio conférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [T] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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