Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres dans des locaux d’une association de protection animale.

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Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres dans des locaux d’une association de protection animale.

L’Essentiel : En 2014, la SPA de Bourgogne et Franche-Comté a entrepris des travaux d’extension de ses locaux, confiés à AA Group. En juillet 2024, la SPA a assigné plusieurs sociétés, dont AA Group, pour une expertise judiciaire, invoquant des désordres affectant le bien-être animal. AA Group a contesté les demandes des assureurs, tandis que les MMA Iard ont soutenu que leur contrat était résilié avant les désordres. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, déclarant qu’elle serait opposable à toutes les parties, et a condamné la SPA aux dépens, rejetant les demandes de mise hors de cause des autres sociétés.

Contexte de l’affaire

La société pour la défense des animaux de Bourgogne et de Franche-Comté, SPA, a lancé en 2014 des travaux de restructuration et d’extension de ses locaux. La société AA Group a été désignée comme maître d’œuvre en vertu d’un contrat signé le 22 décembre 2015. Les travaux ont été confiés à plusieurs entreprises, dont la Société des travaux du centre Est (STCE), la SARL Labeaune et la Serrurerie Bernard, cette dernière étant remplacée par la SARL Alkimia après une fusion.

Procédures judiciaires engagées

En juillet 2024, la SPA a assigné en référé plusieurs sociétés, dont AA Group et STCE, pour demander une expertise judiciaire. En parallèle, AA Group a également assigné d’autres assureurs et entreprises, cherchant à joindre les deux instances et à faire reconnaître l’opposabilité de l’expertise demandée par la SPA.

Arguments de la SPA

La SPA a soutenu que la plupart des travaux avaient été réceptionnés le 11 décembre 2020, mais des désordres subsistaient, affectant la sécurité et le bien-être des animaux. Malgré des réunions amiables et une expertise amiable, des problèmes demeuraient, notamment dans les espaces réservés aux animaux.

Réponses de la société AA Group

AA Group a demandé au juge de reconnaître son accord pour une expertise judiciaire tout en réservant ses droits. Elle a également contesté les demandes des MMA Iard Assurances Mutuelles, affirmant que ces dernières n’étaient pas l’assureur d’Alkimia et que les désordres allégués ne relevaient pas de leur garantie.

Position des assureurs

Les MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé à être déboutées de la demande d’AA Group, arguant que leur contrat avait été résilié avant la survenance des désordres. Ils ont également souligné que les désordres constatés ne justifiaient pas leur intervention.

Demande de mise hors de cause

La SARL Alkimia a demandé à être mise hors de cause, affirmant qu’aucun désordre ne pouvait lui être imputé et que les travaux avaient été réalisés conformément aux normes. Elle a également demandé des précisions sur les désordres éventuellement attribués à la société Serrurerie Bernard.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé recevable l’intervention de la SA MMA Iard et a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la SPA. Il a également déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à toutes les parties concernées, tout en réservant les droits de chacune. La SPA a été condamnée aux dépens, tandis que les demandes de mise hors de cause des MMA et d’Alkimia ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’un litige ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.

Ces éléments ne doivent pas relever de la simple hypothèse et doivent être en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.

La mesure demandée doit également être pertinente et utile pour la résolution du litige.

Dans le cas présent, la SPA [23] a fourni des pièces et des attestations qui justifient d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire, notamment des échanges de courriers et des attestations d’un vétérinaire.

Quelles sont les conséquences de la jonction des instances dans le cadre de cette affaire ?

La jonction des instances permet de traiter ensemble plusieurs demandes qui ont un lien entre elles, ce qui est prévu par l’article 100 du code de procédure civile.

Cet article précise que :

« Le juge peut, même d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque celles-ci sont fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes. »

Dans cette affaire, la société AA Group a demandé la jonction des deux instances pour que les décisions prises dans le cadre de l’expertise soient communes et opposables à toutes les parties concernées.

Cela permet d’éviter des décisions contradictoires et d’assurer une meilleure efficacité dans la gestion du litige.

Quels sont les droits et obligations des parties concernant les dépens dans le cadre de cette procédure ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits. »

Dans cette affaire, la SPA [23] a été condamnée provisoirement aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure d’expertise.

Les autres parties, qui ont succombé dans leurs demandes, ont également été déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité de demander une indemnité pour les frais exposés.

Cela souligne l’importance de la responsabilité des parties dans la gestion des frais de justice et des conséquences financières de leurs actions en justice.

Comment se déroule la mission de l’expert judiciaire dans cette affaire ?

La mission de l’expert judiciaire est encadrée par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.

Ces articles précisent que l’expert doit :

1. Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du litige.
2. Examiner les désordres allégués et déterminer leur nature, cause et origine.
3. Établir un rapport détaillant ses constatations et recommandations.

L’expert doit également communiquer un pré-rapport aux parties, leur permettant de formuler des observations avant la rédaction du rapport définitif.

Il est essentiel que l’expert agisse de manière impartiale et qu’il prenne en compte toutes les pièces et éléments fournis par les parties pour rendre un avis éclairé sur les désordres constatés.

Cette procédure vise à garantir la transparence et l’équité dans le processus d’expertise.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON

Affaire : SOCIETE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE COMTE (SPA [23])

c/
S.A.S. AA GROUP [Localité 24]
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST
S.A.R.L. LABEAUNE
S.A.R.L. ALKIMIA

S.A. MMA IARD
S.A. SMA, assureur de la SARL STCE
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. B27 AI anciennement dénommée Société ARCHIMEN
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, assureur de la SAS GROUPE ARCHIMEN

N° RG 24/00446 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INAJ

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17Me Brigitte BONANDRINI – 10la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96Me Catherine DELOGE-MAGAUD – 98la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

SOCIETE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE COMTE (SPA [23])
[Adresse 14]
[Localité 24]

représentée par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES

S.A.S. AA GROUP [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 24]

représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Lidwine SIMPLOT, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Besançon, plaidant

S.A.R.L. LABEAUNE
[Adresse 17]
[Localité 10]

représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,

S.A.R.L. ALKIMIA
[Adresse 22]
[Localité 24]

représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,

S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DU CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 10]

non représentée

PARTIES INTERVENANTES :

S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 18]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 18]

représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon,

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 20]

représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

S.A.S. B27 AI anciennement dénommée Société ARCHIMEN
[Adresse 8]
[Localité 24]

Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 15]

représentées par Me Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

S.A. SMA
[Adresse 21]
[Localité 19]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société pour la défense des animaux de Bourgogne et de Franche-Comté , SPA [23], association loi 1901, a entrepris en 2014 des travaux de restructuration et d’extension de ses locaux situés [Adresse 26] à [Localité 24].

Après plusieurs changements, la société AA Group [Localité 24] devenait maître d’oeuvre de cette opération selon contrat du 22 décembre 2015.

Les travaux étaient confiés à la Société des travaux du centre Est ( STCE) , à la SARL Labeaune et à la Serrurerie Bernard à laquelle vient aux droits la SARL Alkimia après fusion absoption.

Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 juillet 2024, la SPA [23] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société AA Group Dijon, la STCE, la SARL Labeaune et la SARL Alkimia aux droits de la société Serrurerie Bernard, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et joindre les dépens au fond.

Par actes de commissaire de justice des 24, 25 et 26 septembre 2024, la société AA Group [Localité 24] a fait assigner en référé la SMA SA , la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, SMABTP, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS B27-AI, nouvelle dénomination de la société Archimen, la société L’Auxiliaire aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance engagée par l’ assignation de la SPA [23] et aux fins, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise de cette dernière, de voir déclarer commune et opposable aux sociétés assignées, ladite ordonnance et de voir réserver les dépens.

Les deux instances étaient jointes.

La SPA [23] fait valoir que :

les travaux étaient, pour la plupart des lots, réceptionnés à effet au 11 décembre 2020 ; des réserves étaient levées le 26 février 2021 et il était précisé que les entreprises viendraient régler les problèmes subsistants et seulement certaines le faisaient ;
elle se rendait compte à l’usage de l’existence de problèmes et de désordres ;
une expertise amiable était instaurée pour le compte de la MAF, assureur de la société AA Group [Localité 24] ;
des réunions amiables étaient organisées et permettaient la constatation contradictoire de certains désordres et leur reprise ;
pour autant subsistent des désordres affectant l’espace chats, l’espace chiens, le local de NAC et les locaux techniques et autres, dont certains graves de nature à empêcher une utilisation normale des lieux dans des conditions de sécurité et sanitaires admissibles pour une association en charge du bien-être animal.
La société AA Group [Localité 24] a demandé au juge des référés, outre la jonction des deux instances, de :
– constater que tous droits et moyens étant réservés, elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise judiciaire ;
– dans l’hypothèse où il est fait droit à cette demande, déclarer ladite ordonnance commune et opposable à la SMA SA , la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, SMABTP, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS B27-AI, nouvelle dénomination de la société Archimen et la société L’Auxiliaire ;
– débouter les MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes , fins et conclusions , dirigées à son encontre ;
– réserver les dépens.

La société AA Group [Localité 24] fait valoir que :

la SA SMA est l’assureur de la STCE ;
la SMABTP est l’assureur de la société Labeaune ;
la SAS B27-AI, nouvelle dénomination de la société Archimen, est notamment intervenue dans la rédaction des pièces écrites et des plans et la société L’Auxiliaire est son assureur ;
la participation aux opérations d’expertise de la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Serrurerie Bernard est pleinement justifiée et repose sur un motif légitime dès lors qu’elle pourrait voir sa garantie mobilisée au titre de sa garantie décennale pour les travaux du lot serrurerie métallique réalisés par la société Serrurerie Bernard , notamment s’agissant des allégations de la SPA [23] sur « les box chiens dangereux et/ou difficiles inutilisables au regard du positionnement des poignées de portes et du sens d’ouverture créant un danger pour la sécurité des personnes ».

La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, intervenante volontaire, ont demandé au juge des référés de :
– dire et juger que la société AA Group devra être déboutée de sa demande en tant que dirigée contre MMA, assureur de la société Serrurerie Bernard ;
-condamner la société AA Group à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la même aux dépens.

La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, intervenante volontaire, font valoir que :

la MMA serait l’assureur de la société Serrurerie Bernard pour les travaux qui ont débuté en janvier 2015 ;
par un traité de fusion du 28 juillet 2016, la société Serrurerie Bernard a été absorbée par la société Alkimia à effet au 30 septembre 2016 et le contrat souscrit auprès de MMA par la société Serrurerie Bernard a été résilié à effet au 1er novembre 2016 ;
la participation à l’expertise contradictoire amiable de la MAF lui a permis de constater que les désordres en question ne sont pas de nature à mobiliser le contrat souscrit, dès lors qu’il a été remédié au désordre lié aux poignées de portes des box chiens dangereux avant l’expertise amiable, que les travaux effectués après le 30 septembre 2016 ne sont plus couverts par le contrat MMA et que des désordres liés à la présence de corrosion sur les gonds des portes des refuges sont expressément visés au titre des réserves dans le procès-verbal de réception signé par Alkimia le 27 janvier 2021 ;
la société AA Group ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir l’intervention forcée de MMA , toute procédure au fond à son encontre étant manifestement vouée à l’échec dès lors qu’elle n’est pas l’assureur d’Alkimia.
La SARL Alkimia a demandé au juge des référés de :
– prononcer sa mise hors de cause ;
– condamner la SPA [23] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
-débouter la MMA Iard Assurance Mutuelle et la MMA Iard de leur demande de mise hors de cause ;
– compléter la mission de l’expert de la manière suivante : « préciser dans le cas où des désordres seraient imputés à la société Serrurerie Bernard devenue la SARL Alkimia , à quelle date les travaux correspondant aux désordres ont été réalisés ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

La SARL Alkimia fait valoir que :

aucun rapport d’expertise amiable , aucun constat d’huissier ne sont versés aux débats, seules des photographies étant produites ;
s’agissant des désordres relatifs aux gonds des portes, la société Alkimia les a remplacés en cours de chantier , comme constatés au 30 novembre 2016 ; il était alors indiqué au maître d’ouvrage que les gonds devaient être bien graissés pour les protéger de l’urine des chiens , que sans l’entretien régulier du matériel, ce lui-ci ne peut que se dégrader et qu’au désordre ne peut être imputé à la SARL Alkimia ;

subsidiairement, si elle n’était pas mise hors de cause, la SARL Alkimia indique que les MMA , assureur de la société Serrurerie Bernard au moment du chantier ne pourront être mises hors de cause dès lors que l’assureur a une obligation de règlement pour les faits de l’absorbé avant l’absorption et qu’il appartiendra à l’expert de préciser si les désordres éventuellement imputés à la société Serrurerie Bernard devenue la société Alkimia correspondent à des travaux exécutés avant ou après le 31 janvier 2017, date d’effet de la résiliation.
La SARL Labeaune ne s’est pas opposée à la demande de la société AA Group , tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, a émis toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et a demandé que les dépens soient réservés.

La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Labeaune ne s’est pas opposée à la demande de la société AA Group , tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés et a émis toutes protestations et réserves sur la responsabilité de son assuré et la mobilisation de ses garanties ; elle a demandé que les dépens soient réservés.

La mutuelle d’assurances l’Auxiliaire , assureur de la société Archimen, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés , que soit rejetée toute demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

La SAS B27-AI, nouvelle dénomination de la société Archimen, a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, tous droits et moyens des parties étant réservés.

La Société des travaux du centre Est ( STCE) bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat .

La SA SMA , assignée en sa qualité d’assureur de la STCE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard

Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA Iard.

Sur la demande d’expertise de la SPA [23]

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, la SPA [23] justifie par les pièces communiquées aux débats et notamment les échanges de courriers avec le maître d’oeuvre, l’instauration d’une expertise contradictoire amiable par la MAF, assureur du maître d’oeuvre, l’attestation d’un vétérinaire sur la défectuosité du local d’isolement des chats, les échanges relatifs aux gonds défectueux des box et par ses écritures non contestées par les autres parties sur les opérations amiables étant intervenues sans que le litige ne soit totalement résolu, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.

Il convient de donner acte à la société AA Group [Localité 24] et à la société Labeaune du fait qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise , tous droits et moyens des parties étant réservés.

La socité Alkimia fait valoir que la SPA [23] ne justifie pas d’un motif légitime à son encontre compte tenu de l’absence de pièces nécessaires pour justifier de ce motif et du fait qu’elle a procédé au changement des gonds des portes de box et aucun désordre ne peut lui être imputé.

Comme indiqué , la SPA [23] justifie par les pièces communiquées, et en dépit de l’absence de communication de l’expertise amiable, d’un motif légitime, notamment au regard des pièces justement relatives aux désordres allégués relatifs aux gonds des portes de box ; le juge des référés ne saurait considérer qu’aucun désordre ne peut être imputé à la société Alkimia en raison du changement des gonds en question et il appartiendra justement à l’expert d’apporter son avis technique sur ce point.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SPA [23] par application de l’article 145 du code de procédure civile et d’ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés et avec la mission telle que retenue au dispositif.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise faite par le maître d’oeuvre

La société AA Group demande que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SMA SA, assureur de la STCE, à la SMABTP, assureur de la société Labeaune, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Bertrand Serrurerie et à la SAS B27-AI, nouvelle dénomination de la société Archimen et à la société Auxiliaire, son assureur.

Il convient de donner acte à la SMABTP, à la SAS B27-AI et à la mutuelle d’assurances Auxiliaire de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés.

La MMA sollicite sa mise hors de cause au motif que sa participation à l’expertise amiable lui a permis de constater que les désordres en question ne sont pas de nature à mobiliser le contrat souscrit avec la société et qu’elle n’est pas l’assureur d’Alkimia.

Il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de se prononcer sur la date des travaux pouvant être à l’origine des désordres allégués , sur la nature décennale ou pas des désordres allégués, sur le point de savoir si ces désordres sont réparés,et en conséquence sur le principe de la garantie due par l’assureur de la société absorbée.

Il s’en déduit que la société AA Group [Localité 24] justifie d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la MMA.

Il est dès lors fait droit à la demande de voir déclarer commune et opposable la désignation d’un expert judiciaire à la SMA SA, assureur de la STCE, à la SMABTP, assureur de la société Labeaune, à la MMA Iard Assurances Mutuelles et à la MMA Iard, assureur de la société Bertrand Serrurerie et à la SAS B27-AI, nouvelle dénomination de la société Archimen et à la société Auxiliaire, son assureur.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SPA [23], demanderesse à la mesure d’expertise, est condamnée provisoirement aux dépens.

La société Alkimia et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, qui succombent dans leurs prétentions sont en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA Iard ;

Déboutons la société Alkimia et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur demande de mise hors de cause ;

Donnons acte à la société AA Group [Localité 24], la société Labeaune, la SMABTP, la mutuelle d’assurances Auxiliaire et à la SAS B27 AI du fait qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, touts droits et moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise confiée à :

Mme [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 24]

Email : [Courriel 25]

experte inscrite sur la liste des experts établie par la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre dans les locaux de La société pour la défense des animaux de Bourgogne et de Franche-Comté, SPA [23], [Adresse 26] à [Localité 24] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, notamment les contrats, les devis et factures , les procès-verbaux de réception, de levée des réserves, les rapports d’expertise amiable et les attestations d’assurance ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles ou non, utiles à sa mission et à la compréhension du litige ;

6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;

8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;

9. Dire pour chacun des désordres, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination; préciser notamment pour chacun des désordres, ses répercussions sur la sécurité des animaux, des soignants et des visiteurs et sur le respect des règles sanitaires ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse et notamment le préjudice de jouissance ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par La société pour la défense des animaux de Bourgogne et de Franche-Comté , SPA [23] à la régie du tribunal au plus tard le 15 février 2025 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la société AA Group [Localité 24], la STCE, la SARL Labeaune la SARL Alkimia aux droits de la société Serrurerie Bernard et à la SMA SA, assureur de la STCE, la SMABTP, assureur de la société Labeaune, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard, assureur de la société Bertrand Serrurerie, la SAS B27-AI, nouvelle dénomination de la société Archimen, la société Auxiliaire, son assureur ;

Déboutons la société Alkimia et MMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement La société pour la défense des animaux de Bourgogne et de Franche-Comté , SPA [23] aux dépens.

Le Greffier Le Président


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