Résolution du contrat d’isolation thermique

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Résolution du contrat d’isolation thermique

L’Essentiel : M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] ont assigné la SAS Isolation France eco pour non-exécution d’un bon de commande du 8 mars 2023. Ils demandent la résolution du contrat et 2.440 euros en dommages-intérêts. Le tribunal, constatant le manquement de l’entreprise malgré des mises en demeure, prononce la résolution du contrat. Bien que les consorts [X] invoquent une clause pénale de 20 %, le tribunal modère l’indemnisation à 1.000 euros, considérant que le préjudice subi est mineur. La SAS Isolation France eco est condamnée aux dépens, tandis que la demande de frais irrépétibles est rejetée.

Exposé du litige

M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] (les consorts [X]) ont assigné la SAS Isolation France eco devant le tribunal judiciaire de Lille en raison de l’absence d’exécution d’un bon de commande daté du 8 mars 2023. Ils demandent la résolution du contrat et le paiement de dommages-intérêts. La clôture de l’affaire a eu lieu le 23 février 2024, avec une audience de plaidoiries prévue pour le 5 novembre 2024. Les consorts [X] réclament la résolution du contrat, 2.440 euros en dommages-intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des dépens. La SAS Isolation France eco, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Selon l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice. Les consorts [X] avaient confié à la SAS Isolation France eco des travaux d’isolation thermique pour un montant de 12.200 euros, devant être réalisés dans un délai d’un mois. Malgré une déclaration préalable de travaux, l’entreprise n’a pas exécuté les travaux, comme le montrent deux mises en demeure. Ce manquement constitue une faute grave justifiant la résolution du contrat. Étant donné que les deux parties n’ont pas respecté leurs obligations, aucune restitution réciproque n’est ordonnée.

Application de la clause pénale

Les consorts [X] invoquent une clause pénale stipulant une indemnisation de 20 % du prix de la commande en cas de non-réalisation des travaux. Toutefois, le tribunal constate que l’absence d’exécution n’a causé que des désagréments mineurs. La SAS Isolation France eco ayant effectué certaines démarches administratives, le tribunal décide de modérer la clause pénale à 1.000 euros, tenant compte du préjudice réellement subi par les consorts [X].

Décision finale

Le tribunal prononce la résolution du contrat du 8 mars 2023 et condamne la SAS Isolation France eco à verser 1.000 euros en dommages-intérêts aux consorts [X]. La demande de frais irrépétibles est rejetée, et la SAS Isolation France eco est condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour demander la résolution d’un contrat ?

La base légale pour demander la résolution d’un contrat est établie par l’article 1227 du code civil, qui dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Cet article permet à une partie de solliciter la résolution d’un contrat lorsque l’autre partie n’exécute pas ses obligations.

Dans le cas présent, les consorts [X] ont demandé la résolution du contrat en raison du défaut d’exécution des travaux par la SAS Isolation France eco, ce qui constitue une faute suffisamment grave justifiant cette demande.

Comment sont régies les clauses pénales en matière de contrat ?

Les clauses pénales sont régies par l’article 1231-5 du code civil, qui stipule que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Dans cette affaire, les consorts [X] ont invoqué une clause pénale prévoyant une indemnisation de 20 % du prix de la commande en cas de non-réalisation des travaux.

Cependant, le tribunal a constaté que le préjudice subi n’était pas proportionnel à la pénalité initialement convenue et a donc décidé de modérer la clause pénale à 1.000 euros.

Quelles sont les conséquences de la non-exécution d’un contrat par les deux parties ?

L’article 1352 du code civil précise que « la résolution du contrat entraîne la restitution des prestations effectuées, sauf si l’une des parties n’a pas exécuté ses obligations ».

Dans le cas présent, le tribunal a noté qu’aucune des parties n’avait exécuté ses obligations, ce qui a conduit à la décision de ne pas ordonner de restitutions réciproques.

Cela signifie que, bien que les consorts [X] aient demandé la résolution du contrat, ils ne peuvent pas réclamer la restitution des sommes versées, car la SAS Isolation France eco n’a pas non plus rempli ses engagements.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article, considérant que l’équité ne le commandait pas.

Cela signifie que, bien que les consorts [X] aient demandé des frais irrépétibles, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de les accorder, probablement en raison de la nature du litige et des circonstances entourant l’affaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01

N° RG 23/10380 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUDT

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDEURS:

M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.A.S. ISOLATION FRANCE ECO
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024, avec effet au 02 Février 2024.

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Se plaignant de l’absence d’exécution du bon de commande régularisé le 8 mars 2023, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] (ci-après les consorts [X]) ont fait assigner la SAS Isolation France eco devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.

La clôture est intervenue le 23 février 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024.

Au terme de leur acte introductif d’instance, les consorts [X] demandent de :

Prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 8 mars 2023 ;
Condamner la SAS Isolation France eco à lui payer la somme de 2440 euros à titre de dommages-intérêts en application de la clause pénale ;
La condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement citée à personne (Mme [F] [W], employée déclarant être habilitée à recevoir l’acte), la SAS Isolation France eco n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Motifs de la décision

Sur les demandes principales
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

En l’espèce, suivant bon de commande du 8 mars 2023, les consorts [X] ont confié à la SAS Isolation France eco des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs pour un montant total de 12.200 euros dans le délai d’un mois.

Il est observé que l’entreprise, qui a déposé une déclaration préalable de travaux le 11 mars 2023, puis une modification courant mai 2023, n’a par la suite pas exécuté les travaux commandés comme le démontrent les mises en demeure de s’exécuter par lettres recommandées en date des 17 juillet et 6 septembre 2023.

Le défaut d’exécution de la prestation malgré deux mises en demeure de s’exécuter constitue une faute suffisamment grave qui justifie la résolution judiciaire du contrat.

Aucune des parties n’ayant exécuté ses obligations, il n’y a pas lieu d’ordonner des restitutions réciproques.

Les requérants sollicitent également l’application de l’article 3 des conditions générales du contrat aux termes de laquelle « en cas de non réalisation des travaux en raison du seul fait du vendeur, celui-ci indemnisera le client d’un montant correspondant à 20 % TTC du prix de la commande ».

Ces stipulations s’analysent en une clause pénale.

Or, l’absence d’exécution des travaux n’a causé aucun préjudice autre que les désagréments liés à la recherche de financement, aux relances de l’entrepreneur et aux éventuelles démarches envers d’autres entreprises. Le tribunal observe par ailleurs que la SAS Isolation France eco n’a pas été totalement défaillante puisqu’elle a procédé aux déclarations préalables des travaux en mairie. Dans ces conditions, eu égard au préjudice réellement subi par les consorts [X], il convient d’office de ramener la pénalité à de plus juste proportion et de modérer la clause pénale à la somme de 1.000 euros.

En conséquence, la SAS Isolation France eco sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros.

Sur les demandes accessoires.
La SAS Isolation France eco, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement par défaut, et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat régularisé entre les parties le 8 mars 2023 ;

CONDAMNE la SAS Isolation France eco à payer à M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;

DEBOUTE M. [R] [X] et Mme [E] [X] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SAS Isolation France eco aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


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