Expertise requise pour évaluer des malfaçons dans l’installation de pompes à chaleur

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Expertise requise pour évaluer des malfaçons dans l’installation de pompes à chaleur

L’Essentiel : Monsieur [Y] [H] a assigné la SARL CLIMALISE et MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire suite à des malfaçons lors de l’installation de pompes à chaleur dans ses maisons. Malgré un montant de 56.436 euros, des défauts ont été constatés, notamment l’absence d’installation dans l’une des maisons. Un rapport d’expertise a confirmé ces malfaçons, entraînant une procédure judiciaire. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer les désordres et a désigné un expert, tout en condamnant Monsieur [Y] [H] à consigner 3.000 euros pour les frais d’expertise.

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Contexte de l’affaire

Monsieur [Y] [H] a assigné en référé la SARL CLIMALISE et la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Cette action fait suite à des malfaçons constatées lors de l’installation de pompes à chaleur dans ses deux maisons.

Les travaux et malfaçons constatées

Monsieur [Y] [H] a confié à la SARL CLIMALISE l’installation de quatre pompes à chaleur pour un montant total de 56.436 euros. Bien que certains travaux aient été réalisés, des malfaçons ont été relevées, notamment l’absence d’installation des pompes à chaleur dans l’une des maisons et des défauts dans l’installation de la pompe à chaleur dans l’autre maison.

Expertise et constatations

Un rapport d’expertise amiable a été établi par la société UNION D’EXPERTS, qui a confirmé les malfaçons et l’absence d’installation des pompes à chaleur. L’expert a également souligné la nécessité d’une mise en conformité de l’installation et d’une intervention du constructeur de la pompe à chaleur.

Procédure judiciaire

L’affaire a été initialement appelée le 5 novembre 2024, puis renvoyée au 6 décembre 2024. Monsieur [Y] [H] a déposé ses pièces et a contesté la demande de rejet des pièces par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, qui a également formulé des demandes de rejet et de débouté.

Décision du juge des référés

Le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande de rejet des pièces et a ordonné une expertise pour déterminer les désordres allégués. Il a désigné un expert judiciaire et a précisé les termes de sa mission, tout en mettant hors de cause la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV pour les désordres affectant l’une des maisons.

Frais d’expertise et dépens

Monsieur [Y] [H] a été condamné à consigner une provision de 3.000 euros pour les frais d’expertise. Le juge a également décidé que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles et dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour qu’une expertise soit ordonnée, il faut donc que la partie requérante démontre l’existence d’un motif légitime, ce qui implique la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, Monsieur [Y] [H] a justifié sa demande d’expertise en produisant des éléments tels que des devis, un procès-verbal de constat et un rapport d’expertise amiable, rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués.

Ainsi, la demande d’expertise a été considérée comme justifiée, car elle vise à établir des faits qui pourraient influencer la solution du litige.

Quelles sont les obligations de communication des pièces selon les articles 132 et 135 du code de procédure civile ?

L’article 132 du code de procédure civile précise que :

« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »

De plus, l’article 135 indique que :

« Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »

Dans cette affaire, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV a demandé le rejet de certaines pièces produites par Monsieur [Y] [H], arguant qu’elles n’avaient pas été communiquées en temps utile.

Cependant, le tribunal a constaté que ces pièces étaient déjà connues de la société MITSUBISHI avant leur production, ce qui a conduit à la décision de ne pas faire droit à la demande de rejet.

Le principe de la contradiction a été respecté, car la société MITSUBISHI a pu répondre aux éléments produits sans avoir besoin d’un renvoi.

Comment le juge des référés apprécie-t-il la pertinence d’une action au fond selon l’article 12 du code de procédure civile ?

L’article 12 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Dans le cadre d’une procédure en référé, le juge n’est pas chargé d’apprécier la pertinence de l’action au fond, mais doit se concentrer sur l’existence potentielle d’un contentieux.

Dans cette affaire, le juge a noté qu’il existait une discussion sur les rôles et responsabilités des parties concernant l’installation des pompes à chaleur, ce qui justifiait la demande d’expertise.

Ainsi, le juge a agi conformément à son rôle, en se limitant à examiner la nécessité d’une mesure d’instruction sans se prononcer sur le fond du litige.

Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause d’une partie dans le cadre d’une expertise ?

La mise hors de cause d’une partie signifie qu’elle n’est plus impliquée dans le litige concernant les faits qui lui sont reprochés. Dans cette affaire, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV a été mise hors de cause pour les désordres affectant la maison située au numéro [Adresse 6], car il n’y avait aucune installation de pompes à chaleur dans cette maison.

Cette décision a pour effet de limiter les responsabilités et les obligations de la société MITSUBISHI, la rendant ainsi non concernée par les désordres constatés dans cette maison.

Cela permet également de clarifier le litige en se concentrant sur les parties réellement impliquées dans les faits litigieux, facilitant ainsi le travail de l’expert et la résolution du litige.

En conséquence, la société MITSUBISHI ne sera pas tenue de répondre des conséquences des désordres dans cette maison, ce qui peut influencer les décisions ultérieures concernant les responsabilités et les réparations.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01088 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNF6

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 5] [Localité 15]

représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P172

S.A.R.L. CLIMALISE
dont le siège social est sis [Adresse 17] [Localité 10]

représentée par Maître Hélène MORIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 17 septembre et 14 octobre 2024, Monsieur [Y] [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL CLIMALISE et la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [H] expose que :
– il a confié à la SARL CLIMALISE l’installation de quatre pompes à chaleur dans ses deux maisons à usage d’habitation situées au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 15], selon devis à hauteur de 41.233,48 euros et 15.202,52 euros dont les acomptes ont été versés,
– les travaux ont en partie été exécutés mais, constatant que la pompe à chaleur (PAC) qui a été installée dans la maison située numéro [Adresse 5] présentait des malfaçons d’une part, et d’autre part, qu’aucune des trois autres pompes à chaleur n’avait été installée dans la maison située au numéro [Adresse 6], il s’est rapproché de la SARL CLIMALISE par courriel du 27 novembre 2023 afin d’obtenir des explications et l’installation dans les règles de l’art des pompes à chaleur commandées, en vain,
– bien que régulièrement convoquée, la SARL CLIMALISE ne s’est pas présentée à la réception des travaux du 19 décembre 2023 au cours de laquelle un commissaire de justice a constaté les désordres,
– aux termes de son rapport d’expertise amiable, la société UNION D’EXPERTS, mandatée par la protection juridique de Monsieur [Y] [H], a relevé que dans l’habitation secondaire, les PAC n’avaient pas été installées et les travaux préparatoires non exécutés, et que dans l’habitation principale, avait été installée une PAC de marque MITSUBISHI d’une puissance de 12 kWh avec de multiples malfaçons, non façons et désordres divers, soulignant que l’installation comportait de sérieuses lacunes de mise en œuvre nécessitant une mise en conformité,
– l’expert amiable, estimant que la responsabilité de la SARL CLIMALISE était engagée, a également conclu qu’il paraissait nécessaire et indispensable de faire intervenir le constructeur de la pompe à chaleur et un bureau de contrôle fluide pour contrôler et certifier la mise en œuvre, la puissance et la conformité de l’installation et d’établir des devis permettant une installation en état de fonctionnement et éventuellement une recherche de fuite pour déterminer précisément l’origine des pénétrations d’eaux constatées dans le sous-sol,
– les démarches amiables étant demeurées infructueuses, il n’a d’autre choix que de saisir la juridiction de céans.

Initialement appelée le 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [Y] [H], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il réitère sa demande, répond aux prétentions adverses et sollicite que soit déboutée la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il a précisé oralement s’opposer à la demande de rejet des pièces du fait qu’elles émanent pour la plupart de la société MITSUBISHI elle-même et qu’étant en procédure orale, il aurait pu les produire uniquement à l’audience.

En défense, la SARL CLIMALISE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°1 formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves.

La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle demande au juge des référés de :
– Ordonner le rejet des débats des pièces n°7 à 9 visées dans les « conclusions en réponse n°1 », lesquelles ne lui ont pas été communiquées ;
– Débouter Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
– Condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et réserver les dépens.

Elle fait valoir ne pas être concernée par le litige qui oppose seulement Monsieur [Y] [H] et la SARL CLIMALISE s’agissant de la maison située au n°[Adresse 6] et que la demande est mal fondée s’agissant de la maison située au n°[Adresse 5] pour laquelle les désordres allégués sont manifestement étrangers à la fourniture du matériel par ses soins mais liés à l’installation réalisée par la SARL CLIMALISE.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la demande de rejet des pièces

Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.

Selon l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

La société MITSUBISHI ELECTRIC Europe BV sollicite que soit ordonné le rejet des débats des pièces n°7 à 9 visées dans les conclusions en réponse n°1 demande à laquelle s’oppose Monsieur [Y] [H].

Sur ce, il apparait que les pièces litigieuses, communiquées la veille de l’audience, correspondent à un courriel du 30 septembre 2024 que Monsieur [Y] [H] a adressé, notamment, au service consommateur et au service après-vente de MITSUBISHI, une demande d’intervention technique portant l’entête de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV et un extrait du site internet de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV détaillant « les avantages de choisir un installateur Home Partenaire pour votre garantie ».
Or, des éléments étaient déjà connus de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV avant leur production.

En outre, à l’appui de sa demande de voir écarter ces pièces, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV n’expose pas en quoi elle n’aurait pas pu en prendre connaissance avant l’audience.

Dès lors que la procédure orale applicable devant le juge des référés permet aux parties de modifier leurs demandes à la barre ou de développer de nouveaux moyens de droit ou de fait, le principe de la contradiction a bien été respecté puisque Monsieur [Y] [H] s’est limité à produire des pièces dont l’existence était déjà connue de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, laquelle a pu y répondre et n’a pas sollicité de renvoi.

Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de rejet des pièces visées.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la société MITSUBISHI ELECTRIC Europe BV s’oppose à la demande d’expertise au motif que Monsieur [Y] [H] échoue à démontrer qu’il existerait un litige potentiel entre elle et lui.

Au contraire, Monsieur [Y] [H] considère que la société MITSUBISHI ELECTRIC Europe BV, en sa qualité de fournisseur du matériel, engage sa responsabilité dans la chaîne de qualité et de conformité des installations, de sorte qu’en sa qualité de sachant, il est nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise.

Sur ce, il convient de souligner que l’origine des désordres, qu’elle se trouve dans l’installation ou le matériel lui-même, n’est pas déterminée à ce stade.

En outre, il n’est pas contesté par les parties qu’elles s’opposent sur leurs rôles et responsabilités dans le cadre de l’installation de pompes à chaleur.

Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer tant les droits et obligations que la nature et l’étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.

Il convient également de rappeler que le juge des référés, saisi au visa de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’action au fond mais seulement l’existence potentielle d’un contentieux, alors qu’en effet il existe une discussion sur la source et l’ampleur des désordres survenus au cours du chantier, la mesure sollicitée ayant précisément pour objectif de permettre de disposer d’une appréciation technique d’un homme de l’art afin de déterminer les causes et origines des désordres, les sérier, en déterminer les remèdes et permettre d’en évaluer les conséquences préjudiciables, de sorte que la mesure ressorte bien comme utile à la solution du litige qui la sous-tend.

Cependant, la société MITSUBISHI ELECTRIC Europe BV apparait étrangère aux désordres constatés dans la maison située au numéro [Adresse 6] où aucune des trois pompes à chaleur n’a été installée. Elle sera donc mise hors de cause sur ce point.

De plus, Monsieur [Y] [H] justifie par la production des deux devis du 24 novembre 2022, de courrier et courriels, du procès-verbal de constat du 19 décembre 2023 et du rapport d’expertise amiable du 3 juillet 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Concernant la mission confiée à l’expert, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Y] [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de l’espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, qui ne peuvent être réservés.

Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de rejet des débats des pièces n°7 à 9 visées dans les « conclusions en réponse n°1 » de Monsieur [Y] [H] ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [V] [B]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 16]

Avec mission de :
– relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant les maisons d’habitation situées au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 15],
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
– en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– déterminer la date d’apparition des désordres,
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
– plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,

MET hors de cause la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV pour les désordres affectant la maison située au numéro [Adresse 6] ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [H] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 13] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX07]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à [Localité 13] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;

DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [H].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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