L’Essentiel : En 2016, Mme [K] [U] et M. [X] [T] ont engagé la société Menuiserie Marault pour construire des boxes pour chevaux. Suite à des malfaçons, ils ont assigné la société et son assureur en 2017. Après un rapport d’expert en 2018, les demandeurs ont demandé une indemnisation. Le tribunal de Sens a déclaré leurs demandes irrecevables en 2022, mais ils ont interjeté appel. En appel, la cour a jugé que, bien que les demandeurs n’étaient pas propriétaires de l’ouvrage, ils pouvaient agir en responsabilité contractuelle. Finalement, la cour a condamné la société à verser 1 359,20 euros à Mme [U] pour préjudice financier.
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Contexte de l’affaireCourant 2016, Mme [K] [U] et M. [X] [T] ont engagé la société Menuiserie Marault pour la construction de deux boxes pour chevaux, d’une réserve et d’un abri sur un terrain à [Localité 7]. La société a fourni un devis pour le coffrage et un autre pour la fourniture des boxes, totalisant respectivement 3 665 euros HT et 17 270,64 euros TTC. Les travaux ont été réalisés entre juin et septembre 2016. Litige et procédures judiciairesSuite à des désordres constatés, Mme [U] et M. [T] ont assigné la société Menuiserie Marault et son assureur, la SMA SA, devant le tribunal de grande instance de Sens en 2017. Un expert a été désigné, et son rapport a été déposé en août 2018. En mai 2019, les demandeurs ont sollicité une indemnisation pour leurs préjudices. La SCI Goupaga a également rejoint l’instance en tant que partie intervenante. Jugement du tribunal de SensLe tribunal judiciaire de Sens a rendu un jugement le 2 février 2022, déclarant les demandes de Mme [U] et M. [T] irrecevables et les condamnant aux dépens. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision, contestant la recevabilité de leurs demandes et la responsabilité de la société Menuiserie Marault. Prétentions des parties en appelEn appel, Mme [U], M. [T] et la SCI Goupaga ont demandé à la cour de déclarer leurs demandes recevables et de condamner la société Menuiserie Marault pour malfaçons. La société Menuiserie Marault a, quant à elle, soutenu que les demandes étaient irrecevables et a affirmé qu’une réception tacite des travaux avait eu lieu. Recevabilité des demandesLa cour a examiné la recevabilité des demandes, en particulier celles de la SCI Goupaga, qu’elle a déclarées nouvelles et donc irrecevables. En revanche, les demandes de Mme [U] et M. [T] ont été jugées recevables sur le fondement de la responsabilité décennale, bien que la cour ait finalement déclaré ces demandes irrecevables en raison de leur absence de qualité à agir. Responsabilité contractuelleLa cour a ensuite statué sur la recevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle. Elle a jugé que, bien que Mme [U] et M. [T] ne soient pas propriétaires de l’ouvrage, ils avaient un contrat avec la société Menuiserie Marault et pouvaient donc agir en responsabilité contractuelle. Indemnisation des préjudicesLes demandeurs ont sollicité une indemnisation pour divers préjudices, y compris le coût des travaux de reprise. L’expert a identifié des malfaçons dans la construction, mais la cour a déterminé que les demandeurs ne pouvaient pas revendiquer un préjudice financier lié aux travaux, car l’ouvrage appartenait à la SCI Goupaga. Cependant, Mme [U] a été reconnue comme ayant subi un préjudice en raison de l’achat d’un abri de remplacement. Décision finale de la courLa cour a infirmé le jugement du tribunal de Sens, déclarant irrecevables les demandes de Mme [U] et M. [T] sur le fondement de la responsabilité décennale, mais recevables sur celui de la responsabilité contractuelle. Elle a condamné la société Menuiserie Marault à verser à Mme [U] 1 359,20 euros pour préjudice financier et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité des demandes fondées sur la responsabilité décennaleLa société Menuiserie Marault conteste la recevabilité des nouvelles demandes de la SCI Goupaga et de Mme [U] et M. [T], arguant qu’elles sont formulées pour la première fois en appel. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions. L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l’espèce, les demandes de M. [T] et Mme [U] en appel visent les mêmes fins que celles présentées en première instance, seul le fondement juridique ayant changé. Ainsi, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Marault concernant ces demandes. Sur la qualité à agir de M. [T] et Mme [U]La société Menuiserie Marault soutient que M. [T] et Mme [U] ne peuvent agir en responsabilité décennale car ils ne sont pas propriétaires de l’ouvrage. L’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime. L’article 1792 du code civil précise que tout constructeur est responsable envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage. En l’espèce, la SCI Goupaga est propriétaire du terrain et des constructions. M. [T] et Mme [U], bien qu’ayant financé les travaux, ne peuvent revendiquer la qualité de maîtres d’ouvrage. La cour conclut que les demandes de M. [T] et Mme [U] fondées sur la responsabilité décennale sont irrecevables. Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelleM. [T] et Mme [U] formulent une demande subsidiaire de condamnation de la société Menuiserie Marault sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La société Menuiserie Marault fait valoir que l’action en responsabilité contractuelle n’est ouverte qu’après réception des travaux. Elle soutient que M. [T] et Mme [U] ont reconnu la réception tacite des travaux. Cependant, la cour constate que M. [T] et Mme [U] n’affirment pas une contradiction dans leurs déclarations. Ils soutiennent que si la cour ne retient pas la réception tacite, leur action en responsabilité contractuelle est recevable. La cour admet donc la recevabilité de leur action en responsabilité contractuelle, malgré leur absence de qualité de maître d’ouvrage. Sur les demandes indemnitaires de M. [T] et Mme [U]M. [T] et Mme [U] demandent des indemnités pour les préjudices financiers subis en raison des désordres constatés dans les travaux. L’article 1231-1 du code civil stipule que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation. L’expertise a révélé des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage. Toutefois, la cour rappelle que M. [T] et Mme [U] ne sont pas propriétaires de l’ouvrage et ne peuvent donc pas revendiquer un préjudice lié au coût des travaux de reprise. Cependant, Mme [U] a subi un préjudice en raison de l’impossibilité d’utiliser l’ouvrage, justifiant une indemnisation pour l’achat d’un abri de remplacement. La cour condamne donc la société Menuiserie Marault à verser à Mme [U] la somme de 1 359,20 euros pour ce préjudice. Sur les frais du procèsLa cour, en raison de l’infirmation du jugement sur la condamnation aux dépens, condamne la société Menuiserie Marault à verser des frais irrépétibles à M. [T] et Mme [U]. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer les frais irrépétibles. Ainsi, la cour condamne la société Menuiserie Marault à verser 3 000 euros à M. [T] et Mme [U] au titre des frais irrépétibles, tout en rejetant les autres demandes fondées sur cet article. |
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° /2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04523 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMDL
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2022 – tribunal de grande instance de SENS- RG n° 19/00379
APPELANTS
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
S.C.I. GOUPAGA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
INTIMÉES
S.A.R.L. MENUISERIE MARAULT ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE MARAULT ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
– contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Courant 2016, Mme [K] [U] et M. [X] [T] ont commandé à la société Menuiserie Marault et Associés (la société Menuiserie Marault) des travaux de construction de deux boxes pour chevaux, une réserve et un abri sur un terrain situé [Adresse 3], à [Localité 7] (89).
La société Menuiserie Marault a effectué un devis pour la préparation du coffrage pour la somme de 3 665 euros HT et a également effectué un devis pour la fourniture des boxes pour une somme de 17 270,64 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés entre juin et septembre 2016.
Se plaignant de désordres, Mme [U] et M. [T] ont alors assigné par actes des 31 août et 1er septembre 2017 la société Menuiserie Marault et son assureur, la SMA SA, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [E].
Le 28 août 2018, l’expert a déposé son rapport.
Le 2 mai 2019, Mme [U] et M. [T] ont fait assigner la société Menuiserie Marault et la SMA SA devant le tribunal de grande instance de Sens aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SCI Goupaga est intervenue volontairement à l’instance aux côtés des demandeurs.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Sens a statué en ces termes :
– déclare les demandes de Mme [U] et M. [T] irrecevables,
– déboute Mme [U] et M. [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
– condamne Mme [U] et M. [T] aux entiers dépens, avec droit pour Maître Croci, avocat au barreau de Sens, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
– rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 25 février 2022, M. [T], Mme [U] et la SCI Goupaga ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Menuiserie Marault et SMA SA.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [X] [T], Mme [K] [U] et la SCI Goupaga demandent à la cour de :
– recevoir Mme [U], M. [T], la SCI Goupaga en leur appel, les y déclarant bien fondés ;
– infirmer ainsi le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens en date du 2 février 2022 en ce qu’il :
– déclare les demandes de Mme [U] et M. [T] irrecevables,
– déboute Mme [U] et M. [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
– condamne Mme [U] et M. [T] aux entiers dépens, avec droit pour Maître Croci, avocat au barreau de Sens, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
En conséquence, statuant à nouveau :
– prendre acte de ce que les appelants modifient leurs moyens de droit afin de rendre recevable et bien fondée leur action à l’encontre des intimés,
– juger à cet égard que Mme [U] et M. [T] en qualité de maîtres de l’ouvrage et la SCI Goupaga en qualité de propriétaire sont parfaitement recevables à agir en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société Menuiserie Marault,
– juger en effet que la société Menuiserie Marault est responsable de nombreuses malfaçons et non-conformités dans la réalisation des travaux qu’elle a effectués et qu’il conviendra de réparer sur le fondement de la garantie décennale tant à l’égard de la SCI Goupaga en qualité de propriétaire qu’à l’égard Mme [U] et M. [T] en qualité de maîtres de l’ouvrage,
– condamner en conséquence solidairement la société Menuiserie Marault et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Marault et associés à verser à Mme [U], M. [T] et la SCI Goupaga les sommes suivantes :
– 17 250,20 euros à Mme [U] et M. [T] en réparation de leur préjudice financier en qualité de maîtres de l’ouvrage,
– 2 000 euros à la SCI Goupaga en réparation de son préjudice de jouissance en qualité de propriétaire,
– 951,30 euros à Mme [U] et M. [T] en réparation de leur préjudice lié aux préparations des opérations d’expertise (sic) ;
A titre subsidiaire et seulement si la cour jugeait d’une absence de réception tacite des travaux litigieux en l’espèce :
– condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société Menuiserie Marault et associés à verser à Mme [U] et à M. [T] les sommes suivantes :
– 17 250,20 euros à Mme [U] et M. [T] en réparation de leur préjudice financier en qualité de maîtres de l’ouvrage,
– 951,30 euros à Mme [U] et M. [T] en réparation de leur préjudice lié aux préparations des opérations d’expertise ;
En tout état de cause :
– condamner solidairement la société Menuiserie Marault et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Marault à verser à Mme [U], M. [T] et à la SCI Goupaga la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprennent les frais et honoraires d’expertise de M. [E] à hauteur de 4 980 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Menuiserie Marault demande à la cour de :
A titre principal,
– déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la SCI Goupaga et celles de Mme [U] et M. [T], formulées pour la première fois en cause d’appel ;
– prendre acte de la reconnaissance expresse par les appelants d’une réception tacite de l’abri à chevaux par Mme [U] et M. [T] en septembre 2016 ;
– déclarer que Mme [U] et M. [T] sont irrecevables et mal fondés à exercer une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre la société Menuiserie Marault, en présence d’une réception tacite de l’abri à chevaux, sans réserve, en septembre 2016 ;
– confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] et de M. [T], et notamment celles tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Menuiserie Marault et à la réparation par celle-ci de préjudices sur ce fondement, en présence d’une réception tacite de l’abri à chevaux, sans réserve, en septembre 2016 ;
– déclarer que Mme [U] et M. [T] sont également irrecevables à exercer une action en garantie décennale qui ne leur appartient pas, relativement à l’abri à chevaux édifié sur le terrain de la SCI Goupaga ;
– confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] et de M. [T] ;
Subsidiairement,
– débouter Mme [U], M. [T] et la SCI Goupaga de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
– réduire à de plus justes proportions les montants demandés par Mme [U] et M. [T], ou la SCI Goupaga, au titre des préjudices financiers ou de jouissance ;
– constater la réception tacite de l’abri à chevaux par Mme [U] et M. [T] en septembre 2016 ;
– déclarer mal fondé l’appel incident de la SMA SA dirigé contre le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’ensemble de l’ouvrage avait été tacitement réceptionné sans réserve par Mme [U] et M. [T] le 30 septembre 2016 au plus tard ;
– déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société Menuiserie Marault contre la société SMA SA ;
– condamner, en conséquence, la SMA SA à garantir la société Menuiserie Marault de toutes les condamnations qui seront prononcées au profit de Mme [U], de M. [T] et/ou de la SCI Goupaga en principal, intérêts et dépens ;
En tout état de cause,
– débouter Mme [U], M. [T] et la SCI Goupaga de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
– débouter la SMA SA de ses autres demandes, fins et conclusions ;
– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U], de M. [T] et de la SCI Goupaga ;
– condamner in solidum Mme [U], M. [T] et la SCI Goupaga à verser à la société Menuiserie Marault une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Mme [U], M. [T] et la SCI Goupaga aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le timbre fiscal pour la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SASU Cabinet Evrard-B.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la SMA SA demande à la cour de :
A titre principal :
– accueillir l’appel incident de la SMA SA formé par les présentes conclusions,
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sens en ce qu’il a retenu la réception tacite de l’ouvrage et ce au motif que :
– Mme [U] et M. [T] n’ont pas pris possession de l’ouvrage en ne l’utilisant pas comme box à chevaux,
– qu’ils n’ont pas payé l’intégralité du prix, s’acquittant seulement de 90 % du montant des factures,
– que Mme [U] et M. [T] ont refusé la réception des travaux avec réserves selon les termes du rapport d’expertise ;
– dire et juger que la réception, même tacite, n’est pas intervenue ;
– débouter la SCI Goupaga de ses demandes sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
En conséquence, en l’absence de réception de l’ouvrage,
– dire et juger que la responsabilité décennale de la société Menuiserie Marault n’est pas engagée ;
– dire que l’action engagée contre la SMA SA, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise, est irrecevable ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour retiendrait la réception tacite de l’ouvrage ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables Mme [U] et M. [T] à invoquer la responsabilité décennale de la société Menuiserie Marault, en ce qu’elle n’appartient qu’à la SCI Goupaga, propriétaire du fonds sur lequel l’ouvrage a été édifié et qui n’a ni formé une demande indemnitaire, en première instance, ni demandé la démolition de l’ouvrage ;
– débouter la SCI Goupaga de ses demandes nouvelles en appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
– dire irrecevable la mise en cause de la SMA SA ;
En tout état de cause, pour le cas où par impossible la cour infirmerait le jugement dont appel, et si la SMA SA devait être condamnée à garantir son assurée, la société Menuiserie Marault, de toutes condamnations qui seraient prononcées,
– dire et juger que la société Menuiserie Marault conserverait à la charge les franchises qui s’élèvent en responsabilité décennale à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 100 euros et un maximum de 2 200 euros, et en responsabilité civile à 580 euros ;
– débouter l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la SMA SA,
– condamner Mme [U], M. [T] et la SCI Goupaga aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocat prise en la personne de Maître Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur la responsabilité décennale
1) Sur leur nouveauté en appel
Moyens des parties
La société Menuiserie Marault demande à la cour de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la SCI Goupaga et celles de Mme [U] et de M. [T] comme étant formulées pour la première fois en appel. Elle fait valoir que devant les premiers juges, la SCI Goupaga était intervenue volontairement mais n’avait formé aucune demande à son profit, de sorte que ses demandes de condamnation sont formées pour la première fois devant la cour et irrecevables de ce chef. Elle indique qu’en première instance, M. [T] et Mme [U] ont sollicité sa condamnation à les indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et que devant la cour ils forment une action en responsabilité décennale, action nouvelle en appel.
M. [T], Mme [U] et la SCI Goupaga font valoir, au visa des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, que leurs demandes ne sont pas nouvelles puisque seul le fondement juridique de celles-ci l’est, et qu’elles sont donc recevables.
La SMA SA ne conclut pas de ce chef.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
a) Sur les demandes formées par M. [T] et Mme [U]
En première instance, M. [U] et Mme [T] faisaient valoir que l’ouvrage édifié par la société Menuiserie Marault était frappé de désordres de nature décennale et sollicitaient la condamnation solidaire de cette société et de son assureur, la société SMA SA, à leur verser les sommes de 17 250,20 euros au titre des travaux de reprise, 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et 951,30 euros en remboursement du coût de l’expertise amiable.
En appel, ils forment les mêmes demandes indemnitaires, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Menuiserie Marault et à titre subsidiaire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, les demandes de M. [T] et Mme [U] devant la cour tendent aux mêmes fins que celles soutenues devant le tribunal, seul leur fondement juridique est différent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables. La cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Marault.
b) Sur les demandes formées par la SCI Goupaga
En première instance, la SCI Goupaga ne formait aucune demande à l’égard de la société Menuiserie Marault, l’ensemble des demandes étant formé par M. [T] et Mme [U].
En appel, la SCI Goupaga sollicite la condamnation solidaire de la société Menuiserie Marault et de la SMA SA à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en qualité de propriétaire, outre une demande, avec M. [T] et Mme [U], au titre des frais irrépétibles.
Faute d’avoir formé ces demandes en première instance, celles-ci sont nouvelles en appel, et irrecevables de ce chef. La cour accueille la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Marault et déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Goupaga à son encontre.
2) Sur la qualité à agir de M. [T] et Mme [U]
Moyens des parties
La société Menuiserie Marault conclut subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes de M. [T] et Mme [U] qui ne sont pas propriétaires du terrain et ne peuvent revendiquer la qualité de maîtres d’ouvrage, l’action en responsabilité décennale étant attachée à la propriété de celui-ci. Elle ajoute qu’ils n’ont jamais été propriétaires de l’ouvrage.
La SMA SA soulève également l’irrecevabilité des demandes de M. [T] et Mme [U] qui n’ont pas la qualité de propriétaires de l’ouvrage, celui-ci appartenant à la SCI Goupaga.
M. [T] et Mme [U] soutiennent que leur action fondée sur la responsabilité décennale est recevable car l’article 1792 du code civil la réserve au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage, et non au propriétaire de celui-ci, et qu’ils sont maîtres de l’ouvrage et ont payé les travaux de la société Menuiserie Marault.
Réponse de la cour
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que l’action en responsabilité décennale appartient au propriétaire de l’ouvrage (Cass., 3e Civ., 13 avril 2023, n° 22-10.487, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est justifié que les travaux, selon permis de construire, devaient être réalisés sur la parcelle cadastrée section ZX n° [Cadastre 1] à [Localité 7] (pièce 10 de M. [T] et Mme [U]), et que cette parcelle appartient à la SCI Goupaga pour l’avoir acquise le 27 juillet 2015 de M. [N] et Mme [D] son épouse (leur pièce 20).
Conformément à la théorie de l’accession énoncée à l’article 552 du code civil, la SCI Goupaga, propriétaire du fonds, est immédiatement devenue par accession propriétaire des constructions érigées dessus, de sorte que, quand bien même M. [T] et Mme [U] ont contracté avec la société Menuiserie Marault pour la construction des boxes de chevaux et ont financé les travaux, seule la SCI Goupaga peut se prévaloir de la qualité de maître d’ouvrage, recevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes indemnitaires de M. [T] et Mme [U] étaient irrecevables en tant qu’elles étaient fondées sur la responsabilité décennale de la société Menuiserie Marault.
Il résulte des écritures de M. [T] et Mme [U] qu’ils poursuivent la garantie décennale de la SMA SA, assureur de la société Menuiserie Marault. Cependant, dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de maîtres d’ouvrage, ils ne peuvent agir sur le fondement de la garantie décennale, leurs demandes à l’égard de la SMA SA seront également déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
M. [T] et Mme [U] forment à titre subsidiaire une demande de condamnation de la société Menuiserie Marault à les indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celle-ci, dans l’hypothèse où il ne serait pas retenu par la cour de réception tacite de l’ouvrage. Ils concluent à l’infirmation du jugement qui a déclaré leurs demandes irrecevables également sur ce fondement.
La société Menuiserie Marault fait valoir que l’action en responsabilité contractuelle n’est ouverte à l’égard d’un constructeur que jusqu’à la réception des travaux, que M. [T] et Mme [U] ont toujours reconnu la survenance de la réception tacitement en septembre 2016, et qu’en sollicitant sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de réception, ils se contredisent au détriment d’autrui, ce qui rend leur demande irrecevable (estoppel). Elle ajoute que la réception a bien eu lieu tacitement en septembre 2016 car ils ont pris possession des lieux et ont acquitté plus de 90 % du coût des travaux.
Réponse de la cour
Il est constant que constitue une fin de non-recevoir le fait pour une partie de se contredire au détriment d’autrui au cours d’une même instance dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass., Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841; 3e Civ., 28 juin 2018, n° 17-16.693).
En l’espèce, M. [T] et Mme [U] soutiennent devant la cour qu’en qualité de maîtres d’ouvrage ils ont tacitement réceptionné l’ouvrage en septembre 2016, leur ouvrant ainsi l’action en responsabilité décennale du constructeur. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait qu’aucune réception tacite n’est survenue, ils forment une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Menuiserie Marault.
Ainsi, ils n’affirment pas, au cours d’une même instance, que l’ouvrage a été réceptionné et ensuite qu’il ne l’a pas été, ils tirent les conséquences du fait que la survenance de la réception tacite est contestée par les intimées et que la cour pourrait considérer qu’il n’y a pas eu de réception tacite, la conséquence étant, s’il leur était donné tort sur la réception, qu’à défaut de réunion des conditions d’engagement de la responsabilité décennale, leur reste ouverte l’action en responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire. En outre, la société Menuiserie Marault n’indique pas en quoi ce positionnement de la part des appelants est susceptible de l’induire en erreur sur leurs intentions.
En l’absence de contradiction au détriment d’autrui, la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Marault et tirée du principe d’estoppel sera rejetée.
Il résulte des éléments versés aux débats que, nonobstant leur défaut de qualité de maître d’ouvrage puisqu’ils ne sont pas propriétaires de l’ouvrage, M. [T] et Mme [U] ont conclu avec la société Menuiserie Marault un contrat de louage d’ouvrage pour l’édification de boxes de chevaux. A ce titre, la question de la survenance d’une réception tacite est inopérante. Dès lors qu’ils se prévalent de manquements à l’exécution de ce contrat, leur action en responsabilité contractuelle est recevable. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. [T] et Mme [U] irrecevables à agir à l’encontre de la société Menuiserie Marault sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les demandes indemnitaires de M. [T] et Mme [U]
Moyens des parties
M. [T] et Mme [U] sollicitent la condamnation de la société Menuiserie Marault à les indemniser de leurs préjudices financiers. Ils se prévalent du rapport d’expertise qui a établi l’existence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage et estiment justifier de leurs préjudices composés du coût des travaux de reprise retenu partiellement, de l’achat d’un abri box de substitution et du coût des études préalables aux opérations d’expertise. Ils indiquent que c’est l’expert qui n’a pas retenu la proposition de démolition formulée par la société Menuiserie Marault, et non eux.
La société Menuiserie Marault conteste les préjudices allégués par les appelants, faisant valoir qu’ils ne demandent pas l’exécution des travaux de reprise et que le seul préjudice financier étayé est l’achat d’un abri de remplacement, mais ajoute que Mme [U] ne justifie pas du droit de jouissance sur le terrain de la SCI Goupaga, octroyé par cette société, et qu’en tout état de cause elle ne pourrait solliciter d’indemnisation qu’à la SCI, seule susceptible de se retourner ensuite contre elle-même. Elle ajoute que seule Mme [U], qui a payé le rapport d’expertise technique de la société EM Expertise, peut en demander le remboursement, et qu’il y a lieu de rejeter la demande s’agissant d’une étude non indispensable à la procédure.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [T] et Mme [U] ont conclu avec la société Menuiserie Marault un contrat de construction de boxes et abri à chevaux dont il ressort de l’expertise judiciaire, ce qui n’est pas contesté par la société, qu’il présente les désordres suivants :
– dallage sans fondations hors gel en périphérie, sans fondations indépendantes au droit des quatre poteaux métalliques, joints de retrait insuffisants, pentes trop faibles, finition de surface insuffisante (présence de flaches),
– absence de justification du dimensionnement de la structure porteuse, notamment en ce qui concerne les efforts au vent et à la neige, absence de contreventement de la toiture au droit de l’abri, réalisation empirique du complexe, utilisation structurelle des panneaux de cloisonnement en planches,
– le cloisonnement repose sur le dallage sans étanchéité, la toiture n’a pas de ventilation, les pieds des poteaux métalliques sont corrodés, les portes de séparation des boxes sont trop légères pour leur usage et les ferrures des portes sous-dimensionnées.
L’expert a relevé des fautes d’exécution de la part de la société Menuiserie Marault, non contestées par elle, ainsi que l’insuffisance des matériaux mis en oeuvre. Il a également relevé que les plans avaient été établis par M. [T] et Mme [U] sur la base d’une brochure commerciale, et que ces plans ont servi pour le permis de construire et le devis de la société Menuiserie Marault, sans maître d’oeuvre professionnel, ni élaboration de plans d’exécution de la part du constructeur.
L’expert a préconisé le démontage des boxes, la réfection du dallage et des fondations, des parpaings en fondation des murs, un renforcement de la charpente et de la structure et le replacement des portes et ferrures par du matériel adapté aux chevaux.
Sur la base du devis de la société Rénov d’Antan conforme à ses prescriptions, il a imputé une partie des travaux de reprise à M. [T] et Mme [U] qui ne contestent pas cette imputation, et est parvenu à un solde de 17 250,20 euros TTC à la charge de la société Menuiserie Marault, montant demandé par les appelants au titre de leur préjudice financier.
Cependant, dès lors que l’ouvrage ne leur appartient pas, M. [T] et Mme [U] ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice tiré du coût des travaux nécessaires à sa reprise.
L’expert a relevé que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à son usage.
M. [T] et Mme [U] sont les occupants du fonds appartenant à la SCI Goupaga, dont ils sont les associés. L’édification des boxes à chevaux et de l’abri était donc à leur usage, étant construits sur le terrain dont ils ont la jouissance.
Dès lors que l’ouvrage ne pouvait être utilisé, Mme [U] subit un préjudice tiré de la nécessité d’acheter un abri à chevaux d’un montant de 1 699 euros selon facture de la société.
Compte tenu des fautes respectives des parties, l’expert a imputé ce coût à 80 % à la société Menuiserie Marault et les appelants ne contestent pas cette répartition.
Par conséquent, la société Menuiserie Marault doit être condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1 359,20 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière.
En revanche, la demande afférente au préjudice tiré du coût de l’étude technique sera rejetée, cette étude n’étant pas indispensable en procédure et n’ayant pas été réalisée contradictoirement.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Menuiserie Marault aux dépens et à verser à M. [T] et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société Menuiserie Marault, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [T] et Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI Goupaga comme étant nouvelles en appel,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel des demandes de M. [X] [T] et Mme [K] [U] fondées sur la responsabilité décennale, opposée par la société Menuiserie Marault,
INFIRME le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Sens en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [X] [T] et Mme [K] [U] fondées sur la responsabilité décennale, à l’égard de la société Menuiserie Marault et de la SMA SA,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [X] [T] et Mme [K] [U] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Menuiserie Marault,
CONDAMNE la société Menuiserie Marault à verser à Mme [K] [U] la somme de mille trois cent cinquante-neuf euros et vingt centimes (1 359,20 euros) TTC à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNE la société Menuiserie Marault aux dépens de première instance et d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Menuiserie Marault à verser à M. [X] [T] et Mme [K] [U] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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