L’Essentiel : Le 10 octobre 2019, Mme [R] [P] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par AVANSSUR. En août 2023, elle a assigné la société et la CPAM des Bouches du Rhône pour obtenir réparation, se basant sur la loi du 5 juillet 1985. Le rapport d’expertise a évalué ses préjudices à 9 362 €, après déduction d’une provision. Le tribunal a finalement condamné AVANSSUR à verser 4 686 € pour le préjudice corporel et 1 300 € au titre de l’article 700, tout en rendant le jugement exécutoire à titre provisoire.
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Accident de la circulationLe 10 octobre 2019, Mme [R] [P] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société AVANSSUR. Assignation en réparationLe 30 et 31 août 2023, Mme [R] [P] a assigné la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985. Rapport d’expertiseLe Docteur [U], désigné par ordonnance de référé, a déposé son rapport le 26 mai 2023, dans lequel il évalue les préjudices subis par Mme [R] [P] à un total de 9 362 €, après déduction d’une provision de 3 500 € déjà versée. Demandes de Mme [R] [P]Mme [R] [P] demande au tribunal de condamner la société AVANSSUR à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement, et de condamner AVANSSUR aux dépens. Position de la société AVANSSURDans ses conclusions du 20 février 2024, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [P], mais demande une réduction des prétentions et la condamnation de Mme [P] aux dépens. Montant des débours de la CPAML’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas mais indique un montant de débours de 24 299,45 euros. Évaluation du préjudiceLe tribunal a constaté que l’accident a entraîné des conséquences médico-légales, notamment un arrêt temporaire des activités professionnelles et divers déficits fonctionnels, évaluant le préjudice corporel total à 8 186 €. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société AVANSSUR à verser à Mme [R] [P] la somme de 4 686 € en réparation de son préjudice corporel, ainsi que 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déclarant le jugement exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’indemnisation demandée par Mme [R] [P] ?La demande d’indemnisation de Mme [R] [P] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ». Cela inclut les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, qu’ils soient temporaires ou permanents. Ainsi, Mme [R] [P] a le droit de demander réparation pour les conséquences de l’accident sur sa vie personnelle et professionnelle. Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les rapports d’expertise médicale et les éléments de preuve fournis par les parties. L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, précise que « celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer ». Dans le cas présent, le rapport d’expertise a établi les préjudices subis par Mme [R] [P], notamment : – Les frais divers de 600 € pour l’assistance à expertise, Le total des préjudices s’élève donc à 8 186 €, dont il convient de déduire la provision de 3 500 € déjà versée. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire du jugement ?L’exécution provisoire du jugement est régie par l’article 514 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que Mme [R] [P] peut obtenir rapidement le paiement de l’indemnisation, même si la société AVANSSUR décide de faire appel. Cela permet à la victime de ne pas subir de préjudice financier supplémentaire en attendant la décision définitive sur le fond. Quels sont les frais irrépétibles et comment sont-ils déterminés ?Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle pour les besoins de la cause ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société AVANSSUR à verser 1 300 € à Mme [R] [P] en application de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la victime pour faire valoir ses droits, tels que les honoraires d’avocat et les frais d’expertise. Comment le tribunal traite-t-il les demandes de dépens ?Les demandes de dépens sont traitées conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie succombante est condamnée aux entiers dépens ». Dans le cas présent, la société AVANSSUR, ayant été condamnée à indemniser Mme [R] [P], est également tenue de payer les dépens de la procédure. Le tribunal a donc décidé de condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat de Mme [R] [P]. Cela signifie que les frais de justice seront pris en charge par la partie perdante, ce qui est une règle générale en matière de contentieux civil. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09643 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32BH
AFFAIRE : Mme [R] [P] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AVANSSUR, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 10 octobre 2019, Mme [R] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Par actes d’huissiers délivrés les 30 et 31 août 2023, Mme [R] [P] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 02 mai 2022, ayant déposé son rapport le 26 mai 2023, Mme [R] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 259 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 603 €
– Souffrances endurées 4 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3 400 €
SOIT AU TOTAL 9 362 €
dont il convient de déduire la somme de 3 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [R] [P] demande en outre au tribunal de :
– condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [P] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, qu’il soit jugé qu’il reviendra à la victime un solde de 3 855 euros, déduction faite de la provision déjà versée,
– le rejet de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
– la condamnation de Mme [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 24 299,45 euros.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 10 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10/10/2019 au 20/12/2019
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 182 jours
– une consolidation au 10 mai 2020
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [R] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 546 €
Total 786 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 786 €
– souffrances endurées 4 000 €
– déficit fonctionnel permanent 2 800 €
TOTAL 8 186 €
PROVISION A DÉDUIRE 3 500 €
RESTE DU 4 686 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Mme [R] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 10 octobre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
– frais divers 600 €
– déficit fonctionnel temporaire 786 €
– souffrances endurées 4 000 €
– déficit fonctionnel permanent 2 800 €
SOIT AU TOTAL 8 186 €
dont il convient de déduire la somme de 3 500 euros, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [P] :
– la somme de 4 686 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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