Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et obligations de l’assureur.

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Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et obligations de l’assureur.

L’Essentiel : Le 17 janvier 2014, [N] [P] et [K] [P] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par AVANSSUR. Le 29 mars 2023, ils ont assigné la société pour obtenir réparation de leur préjudice, conformément à la loi du 5 juillet 1985. Les préjudices de [N] [P] ont été évalués à 7232,50 €, tandis que ceux de [K] [P] s’élevaient à 6185,50 €. Le tribunal a reconnu leur droit à indemnisation, condamnant AVANSSUR à verser des sommes pour leurs préjudices, avec des intérêts légaux et le paiement des frais d’avocat.

Accident de la circulation

Le 17 janvier 2014, [N] [P] et [K] [P] ont été impliqués dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société AVANSSUR.

Assignation en réparation

Le 29 mars 2023, [N] [P] (représentées par M. [Y] [P] et Mme [T] [P]) et [K] [P] ont assigné la société AVANSSUR pour obtenir réparation de leur préjudice, en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Les victimes ont sollicité des sommes spécifiques pour réparer leur préjudice corporel, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et des souffrances endurées.

Répartition des préjudices pour [N] [P]

Pour [N] [P], les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été évalués à un total de 7232,50 €, dont 1600 € déjà versés à titre de provision.

Répartition des préjudices pour [K] [P]

Pour [K] [P], les préjudices ont été évalués à 6185,50 €, également avec une déduction de 1600 € pour la provision déjà versée.

Demandes supplémentaires au tribunal

Les demandeurs ont également demandé au tribunal de condamner AVANSSUR à payer des sommes supplémentaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le doublement des intérêts au taux légal.

Position de la société AVANSSUR

Dans ses conclusions du 23 janvier 2024, AVANSSUR a reconnu le droit à indemnisation des victimes, mais a contesté certaines demandes, notamment le doublement des intérêts et a demandé une réduction des prétentions.

Évaluation du préjudice corporel

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de [N] [P] à 5742 € et celui de [K] [P] à 5687 €, en tenant compte des rapports d’expertise et des souffrances endurées.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société AVANSSUR à indemniser [N] [P] et [K] [P] pour leurs préjudices respectifs, avec des intérêts au taux légal à compter du jugement, et a également ordonné le paiement de frais d’avocat.

Exécution provisoire et dépens

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, et AVANSSUR a été condamnée aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation ?

La demande d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation repose principalement sur la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ». Cette loi a pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en établissant un régime de responsabilité quasi-automatique à l’égard des assureurs.

L’article 1 de cette loi stipule :

« Toute personne victime d’un accident de la circulation, qu’elle soit conductrice, passagère ou piétonne, a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice. »

Ainsi, dans le cas présent, [N] [P] et [K] [P] ont assigné la société AVANSSUR sur ce fondement, affirmant leur droit à réparation des préjudices subis à la suite de l’accident.

Il est important de noter que la loi Badinter impose également des obligations aux assureurs, notamment en ce qui concerne la rapidité de l’indemnisation et la prise en charge des frais médicaux.

Comment est évalué le montant de l’indemnisation des préjudices corporels ?

L’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices corporels se fait en tenant compte de plusieurs catégories de préjudices, notamment les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux comprennent les frais divers, tels que les honoraires d’assistance à expertise, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux incluent le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.

L’article 1382 du Code civil précise :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cas présent, les experts ont évalué les préjudices de [N] [P] et [K] [P] en fonction de leur état de santé, de la durée de l’incapacité fonctionnelle et de la souffrance endurée.

Pour [N] [P], le total des préjudices a été évalué à 5742 €, tandis que pour [K] [P], il a été évalué à 5687 €. Ces montants tiennent compte des provisions déjà versées et des intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les demandes accessoires ?

Les demandes accessoires, telles que le doublement des intérêts et les frais d’assistance à expertise, sont également soumises à des règles précises.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a accordé à [N] [P] et [K] [P] une indemnité de 750 € chacun au titre de l’article 700, en reconnaissance des frais engagés pour faire valoir leurs droits.

Cependant, la demande de doublement des intérêts a été rejetée, car le tribunal a considéré que les offres d’indemnisation formulées par l’assureur étaient valides et avaient été faites dans les délais impartis.

L’article 514 du Code de procédure civile, qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, a également été appliqué, permettant ainsi l’exécution immédiate de la décision.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?

L’exécution provisoire de la décision signifie que les condamnations prononcées par le tribunal peuvent être mises en œuvre immédiatement, même si l’une des parties fait appel.

L’article 514 du Code de procédure civile précise :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que la société AVANSSUR doit s’acquitter des sommes dues à [N] [P] et [K] [P] sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette disposition vise à protéger les droits des victimes en leur permettant de recevoir rapidement une indemnisation pour les préjudices subis, ce qui est particulièrement important dans les cas d’accidents de la circulation où les victimes peuvent avoir des besoins financiers urgents.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04831 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FKO

AFFAIRE : Mme [T] [B] épouse [P]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. AVANSSUR (la SCP GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [T] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

Agissant es qualite de représentante légale de leurs enfants :

[N] [P] née le [Date naissance 9] 2005
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

et [K] [P] né le [Date naissance 4] 2002
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

TOUS représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AVANSSUR, S.A. dont la marque est DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la Mutuelle DELTA ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 17 janvier 2014 , [N] [P] et [K] [P] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2023 , [N] [P] (représentées par ses représentants légaux : M. [Y] [P] et Mme [T] [P]) et [K] [P] ont assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I] [V], désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2018, ayant déposé son rapport, [N] [P] et [K] [P] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour [N] [P] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 90 €
– Souffrances endurées 6500 €

SOIT AU TOTAL 7232,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.

Pour [K] [P]:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1035 €
– Souffrances endurées 4500 €
SOIT AU TOTAL 6185,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.

[N] [P] et [K] [P]demandent en outre au tribunal de :

– condamner la société AVANSSUR à leur payer à chacun la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– le doublement des intérêts au taux légal,
– condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens (incluant le coût des expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit .

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de [N] [P] et de [K] [P]mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [N] [P] et [K] [P]des conséquences dommageables de l’accident du 17 janvier 2014 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour [N] [P] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 31 jours
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [N] [P] et [K] [P]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [N] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 90 €

Total 202 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 540 €
– déficit fonctionnel temporaire 202 €
– souffrances endurées 5000 €
TOTAL 5742 €
PROVISION A DÉDUIRE 1600 €
RESTE DU 4142 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Pour [K] [P] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 12 mois et demi
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [N] [P] et [K] [P]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [K] [P]et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1035 €

Total 1147 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

RÉCAPITULATIF
– frais divers 540 €
– déficit fonctionnel temporaire 1147 €
– souffrances endurées 4000 €
TOTAL 5687 €
PROVISION A DÉDUIRE 1600 €
RESTE DU 4087 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Contrairement à ce que font valoir à tort les demandeurs sur ce point, les offres d’indemnisation formulées par l’assureur dans les délais impartis ne sauraient être qualifiées d’inexistence; la demande portant sur le doublement des intérêts sera nécessairement rejetée.

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

[N] [P] et [K] [P] Iayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [N] [P] et [K] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 17 janvier 2014 ;

Evalue le préjudice corporel de [N] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la mutuelle, à la somme de 5742 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [N] [P], représentées par ses représentants légaux : M. [Y] [P] et Mme [T] [P]:

– la somme de 4142 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Evalue le préjudice corporel de [K] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la mutuelle , à la somme de 5687 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [K] [P]:

– la somme de 4087 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute [N] [P] et [K] [P] du surplus de leurs demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle DELTA ASSURANCE;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens (incluant le coût des expertises judiciaires) avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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