Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et obligations de l’assureur.

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Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et obligations de l’assureur.

L’Essentiel : Le 13 octobre 2020, Mme [H] [U] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par AXA FRANCE IARD. Le 9 janvier 2024, elle a assigné l’assureur en réparation de son préjudice, se basant sur la loi du 5 juillet 1985. Après un rapport d’expertise, elle a demandé une indemnisation de 9757 €, déduction faite d’une provision de 3000 €. AXA a reconnu son droit à indemnisation, mais a contesté certains frais. Le tribunal a évalué le préjudice à 9477 € et a condamné AXA à verser 6477 €, plus 1300 € pour les frais de justice.

Accident de la circulation

Le 13 octobre 2020, Mme [H] [U] a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par AXA FRANCE IARD.

Assignation en réparation

Par acte d’huissier du 9 janvier 2024, Mme [H] [U] a assigné AXA FRANCE IARD pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Suite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [X] le 21 octobre 2022, Mme [H] [U] a demandé une indemnisation totale de 9757 €, après déduction d’une provision de 3000 € déjà versée.

Conclusions d’AXA FRANCE IARD

Dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2024, AXA FRANCE IARD a reconnu le droit à indemnisation de Mme [H] [U], mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, la réduction des prétentions et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a constaté que l’accident avait causé un déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées, évaluant le préjudice corporel total à 9477 €.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné AXA FRANCE IARD à verser 6477 € à Mme [H] [U] pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire et dépens

Le tribunal a déclaré que l’exécution provisoire de la décision était de droit et a condamné AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [H] [U] ?

La demande d’indemnisation de Mme [H] [U] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Ainsi, Mme [H] [U] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 13 octobre 2020.

En conséquence, AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur du véhicule impliqué, est tenu de réparer les dommages causés à la victime, conformément aux dispositions de cette loi.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les préjudices subis par la victime, tels que décrits dans le rapport d’expertise.

Les préjudices sont classés en deux catégories : patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, qui s’élèvent à 1100 €, et les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, qui comprennent le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.

L’article 1382 du Code civil, qui pose le principe de la responsabilité délictuelle, stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ainsi, le tribunal a évalué le préjudice corporel total de Mme [H] [U] à 9477 €, déduction faite de la provision de 3000 € déjà versée.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les demandes accessoires ?

Les demandes accessoires formulées par Mme [H] [U] ont également été examinées par le tribunal.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dans ce cas, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, permettant ainsi à Mme [H] [U] de recevoir rapidement une partie de son indemnisation.

De plus, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie succombante, en l’occurrence AXA FRANCE IARD, doit supporter les dépens de la procédure.

Ainsi, AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer les entiers dépens, y compris les frais d’expertise, et à verser 1300 € à Mme [H] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation des frais d’avocat.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00377 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JHT

AFFAIRE : Mme [H] [U]
(la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)

DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [U]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 13 octobre 2020 , Mme [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2024, Mme [H] [U] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [X] , désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [H] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 1100 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 30 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 427 €
– Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 4200 €

SOIT AU TOTAL 9757 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [H] [U] demande en outre au tribunal de :

– condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 20 mai 2024 , AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] [U] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 13 octobre 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 11 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois et 8 jours
– une consolidation au 13 mars 2021
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [H] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1100 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 427 €

Total 457 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 1100 €
– déficit fonctionnel temporaire 457 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 3920 €

TOTAL 9477 €

PROVISION A DÉDUIRE 3000 €

RESTE DU 6477 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [H] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 13 octobre 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [H] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9477 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [H] [U] :

– la somme de 6477 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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