Expertise médicale ordonnée pour évaluer un sinistre d’accident de la vie

·

·

Expertise médicale ordonnée pour évaluer un sinistre d’accident de la vie

L’Essentiel : Monsieur [E] a assigné la SA PACIFICA pour obtenir une expertise médicale suite à un accident survenu le 30 octobre 2021, à l’origine de douleurs lombaires. La compagnie d’assurance a refusé la prise en charge, arguant que les douleurs étaient liées à une maladie préexistante. Contestant cette décision, Monsieur [E] a saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise médicale pour déterminer si ses pathologies relèvent d’un accident selon son contrat d’assurance. Le docteur [I] [T] a été désigné comme expert, et une provision de 1 500 euros a été demandée pour couvrir les frais d’expertise.

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [E] a assigné la SA PACIFICA le 09 août 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant une expertise médicale pour déterminer si ses pathologies, survenues après un accident le 30 octobre 2021, lui donnent droit à la garantie “accident de la vie” de son contrat d’assurance. Il a déclaré avoir subi des douleurs lombaires suite à cet accident, mais la compagnie d’assurance a refusé la prise en charge, arguant que l’événement ne correspondait pas à la définition d’un accident selon le contrat. Ce refus a été fondé sur les conclusions d’expertises médicales qui ont jugé que les douleurs étaient liées à une maladie préexistante. En réponse, Monsieur [E] a contesté ces conclusions et a saisi la juridiction pour obtenir une expertise.

L’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties, avec une audience fixée au 02 décembre 2024. Monsieur [E] a maintenu ses demandes, tandis que la SA PACIFICA a formulé des réserves concernant la mesure d’expertise.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [E] a justifié un motif légitime pour demander une mesure d’instruction, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a ordonné une expertise médicale, sans évaluer les responsabilités ou garanties, à la charge du demandeur. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Monsieur [E], qui pourra les inclure dans son préjudice matériel ultérieurement.

III – DECISION

Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant le docteur [I] [T] comme expert en rhumatologie. L’expert devra convoquer les parties, examiner les documents médicaux et contractuels, et déterminer si les pathologies de Monsieur [E] relèvent d’un événement accidentel selon le contrat. Il devra également évaluer les préjudices indemnisables et examiner l’état de santé de Monsieur [E]. L’expert pourra obtenir des documents médicaux de tiers et devra communiquer un document de synthèse aux parties. La décision précise les modalités de l’expertise, y compris la consignation d’une provision de 1 500 euros par Monsieur [E] pour couvrir les frais. La charge des dépens reste provisoirement à sa charge, sauf intégration dans son préjudice matériel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d’un litige ?

La base légale pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d’un litige est l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, Monsieur [E] a justifié d’un motif légitime pour demander une expertise médicale,

car il conteste les conclusions de l’expertise initiale réalisée par le docteur [B].

L’expertise est donc ordonnée pour établir des faits qui pourraient influencer la décision finale sur le droit à la garantie « accident de la vie ».

Quelles sont les conséquences financières de la demande d’expertise ?

Les conséquences financières de la demande d’expertise sont régies par les dispositions du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne les dépens.

Il est précisé que « les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. »

Cela signifie que Monsieur [E] devra avancer les frais de l’expertise,

mais qu’il pourra les réclamer ultérieurement dans le cadre de son indemnisation si sa demande est jugée fondée.

Cette disposition vise à garantir que le demandeur ne soit pas dissuadé de faire valoir ses droits en raison des coûts potentiels liés à l’expertise.

Comment l’expert doit-il procéder dans le cadre de sa mission ?

L’expert doit procéder conformément aux articles 264 et suivants du Code de procédure civile.

Ces articles précisent que l’expert doit :

– Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix.

– Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux et contractuels utiles.

– Prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat de garantie accident de la vie souscrit par Monsieur [E].

– Déterminer si les pathologies déclarées relèvent d’un évènement accidentel au sens de la définition contractuelle.

– Évaluer les préjudices contractuellement indemnisables et déterminer si l’état de santé de Monsieur [E] est susceptible d’aggravation ou d’amélioration.

L’expert doit également établir un rapport détaillé,

qui inclut la liste des pièces consultées, les personnes convoquées, et les déclarations des tiers entendus.

Ce rapport doit être déposé au greffe et un exemplaire doit être envoyé aux parties dans un délai de six mois.

Quelles sont les obligations des parties vis-à-vis de l’expert ?

Les obligations des parties vis-à-vis de l’expert sont clairement définies dans la décision.

Les parties doivent communiquer à l’expert tous les documents de toute nature qu’elles adresseront pour établir le bien-fondé de leurs prétentions.

De plus, l’expert ne pourra communiquer directement aux parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime qu’avec son accord.

À défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné.

Ces obligations visent à garantir la transparence et la coopération entre les parties et l’expert,

ce qui est essentiel pour la bonne conduite de l’expertise et l’établissement des faits.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

N° RG 24/01777 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMBX

copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 09 août 2024, Monsieur [E] a fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer si les pathologies déclarées après l’accident du 30 octobre 2021 lui ouvrent droit au bénéfice de la garantie “accident de la vie” offerte par le contrat qu’il a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA.

Monsieur [E] expose qu’il a souscrit un contrat “garantie accident de la vie “ auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA ; qu’il a été victime d’un accident de la vie privée le 30 octobre 2021 qui lui a occasionné des douleurs lombaires ; qu’il a déclaré le sinistre auprès de la SA PACIFICA ; qu’un refus de prise en charge lui a été notifié, le docteur [B], mandaté par la compagnie PACIFICA ayant retenu, à la suite de son expertise médicale du 20 mai 2022 puis d’une expertise médicale amiable contradictoire du 09 décembre 2022, que le caractère accidentel de l’évènement du 30 octobre 2021 ne pouvait pas être retenu selon la définition du contrat ; que selon l’avis du docteur [B], cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une maladie en lien avec l’évolution naturelle de son état antérieur ; que toutefois ces conclusions sont contestées par les docteurs [W] et [F], tous les deux experts ; qu’il n’a d’autre solution que de saisir la juridiction afin de voir ordonner une expertise et faire valoir ses droits.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 02 décembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– Monsieur [E], le 02 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,

– la SA PACIFICA, le 18 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III – DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur docteur [I] [T]
(expert rhumatologie)
Clinique du [7] [Adresse 1]
courriel : [Courriel 6]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux et contractuels utiles ;

Prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat Garantie accident de la vie souscrit par Monsieur [E] auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA ;

Déterminer si les pathologies déclarées par Monsieur [E] au titre de l’accident de la vie privée dont il aurait été victime le 30 octobre 2021 relèvent d’un évènement accidentel au sens de la définition contractuelle ;

Dire si l’affection/les affections est/sont en rapport avec un état pathologique préexistant et, dans l’affirmative, se prononcer sur le rôle causal de celui-ci dans le dommage corporel de Monsieur [E] ;

Procéder à l’examen clinique de Monsieur [E] et en faire le compte rendu ;

Dire si Monsieur [E] est atteint de préjudices contractuellement indemnisables, selon la définition retenue dans le contrat, et, dans l’affirmative, évaluer ces préjudices ;

Dire si l’état de santé de Monsieur [E] est susceptible d’aggravation ou d’amélioration

Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

DIT que Monsieur [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon