Expertise et provision : enjeux d’un accident de la circulation

·

·

Expertise et provision : enjeux d’un accident de la circulation

L’Essentiel : Monsieur [F] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 3 janvier 2024 à [Localité 8], percuté par un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD. Un constat a été établi, bien que le conducteur ait refusé de le signer. Suite à cet incident, Monsieur [F] [I] a assigné la SA AXA FRANCE IARD en référé, demandant une expertise et une provision de 6000 €. Le juge a ordonné une expertise médicale, reconnaissant l’intérêt légitime de la demande, mais a rejeté la provision en raison de contestations sur les circonstances de l’accident.

Exposé du litige

Monsieur [F] [I] a été impliqué dans un accident de la circulation le 3 janvier 2024 à [Localité 8] alors qu’il conduisait un deux-roues. Il a été percuté par un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD. Un constat non contradictoire a été rempli par Monsieur [F] [I], bien que le conducteur du véhicule ait refusé de le signer. Un certificat médical daté du 4 janvier 2024 a révélé plusieurs dermabrasions et une incapacité temporaire de travail d’un jour.

Procédure judiciaire

Le 19 avril 2024, Monsieur [F] [I] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, demandant une expertise et une provision de 6000 €, ainsi que des frais irrépétibles. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, il a maintenu ses demandes, tandis que la SA AXA FRANCE IARD a demandé le rejet de toutes les demandes et a réclamé 2000 € pour frais irrépétibles.

Décision du juge des référés

Le juge a examiné la demande d’expertise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, concluant qu’il existait un intérêt légitime pour ordonner une expertise médicale. En revanche, la demande de provision a été rejetée en raison de contestations sérieuses concernant les circonstances de l’accident, notamment des incohérences sur l’heure de l’accident.

Demandes accessoires et dépens

Concernant les demandes accessoires, le juge a statué que les dépens seraient à la charge de la partie perdante, sans accorder de frais irrépétibles à Monsieur [F] [I]. Il a également rappelé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit.

Ordonnance d’expertise

Le juge a ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] [I], désignant un expert pour examiner les blessures et évaluer les conséquences de l’accident. L’expert devra également évaluer les pertes de gains professionnels et les besoins en assistance, ainsi que d’autres préjudices liés à l’accident. Une provision de 825 euros HT a été fixée à consigner par Monsieur [F] [I] dans un délai de trois mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une expertise soit ordonnée en référé, il faut donc :

1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve avant le procès.

2. **Un litige potentiel** : Il doit exister un litige dont la solution pourrait dépendre des faits à prouver.

3. **Absence d’instance au fond** : L’absence d’une action en justice principale est une condition de recevabilité de la demande d’expertise.

4. **Caractère non contestable** : L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à l’ordonnance d’une mesure d’instruction.

Dans le cas présent, Monsieur [F] [I] a fourni un certificat médical attestant de blessures, ce qui lui confère un intérêt légitime à demander une expertise.

Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du Code de procédure civile ?

L’article 835 du Code de procédure civile dispose :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Pour accorder une provision, il faut :

1. **Existence d’une obligation non sérieusement contestable** : La demande de provision ne peut être accordée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

2. **Nature de la demande** : La provision peut être accordée même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Dans le cas de Monsieur [F] [I], la question de la responsabilité de l’assureur n’est pas clairement établie, ce qui entraîne des contestations sérieuses. Par conséquent, la demande de provision ne peut être acceptée.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ?

Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile précisent :

– **Article 696** : « Les dépens sont à la charge de la partie succombante. »

– **Article 700** : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Les conséquences des demandes accessoires sont donc :

1. **Dépens** : La partie qui perd le procès doit supporter les dépens de l’instance.

2. **Frais irrépétibles** : Les frais irrépétibles suivent le sort des dépens, sauf si des considérations d’équité ou de situation économique entre les parties justifient une décision différente.

Dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700, et Monsieur [F] [I] a été condamné aux dépens de l’instance en référé.

Quelle est la portée de l’ordonnance rendue par le juge des référés ?

L’ordonnance rendue par le juge des référés est, selon le texte, « de plein droit, exécutoire par provision. » Cela signifie que :

1. **Exécution immédiate** : L’ordonnance peut être exécutée immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel recours.

2. **Caractère provisoire** : Bien que l’ordonnance soit exécutoire, elle est de nature provisoire et peut être contestée dans le cadre d’une instance au fond.

Dans le cas présent, le juge a ordonné une expertise médicale, mais a rejeté les demandes de provision et les demandes accessoires, ce qui souligne la nature temporaire et conditionnelle de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/01877 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZA3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I] indique avoir été victime d’un accident de la circulation qui serait survenu le 3 janvier 2024 à [Localité 8] en qualité de conducteur de deux-roues. Il explique avoir été percuté par un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Monsieur [F] [I] a rempli un constat non contradictoire, indiquant que le conducteur du véhicule impliqué aurait refusé de remplir le constat.

Selon certificat médical initial en date du 4 janvier 2024, Monsieur [F] [I] a présenté 4 dermabrasions du membre inférieur gauche et une dermabrasion au pli de flexion du genou droit et une ITT de 1 jour.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [F] [I] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [F] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au juge de :
Ordonner une expertise, Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 6000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par lui, Condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de :
Juger n’y avoir lieu à référéDébouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, Monsieur [F] [I] verse aux débats un certificat médical en date du 4 janvier 2024. Ce certificat fait état de blessures. Monsieur [F] [I] et le dénommé [B] [N] décrivent un accident de la circulation.

Compte tenu de ces éléments, il apparait que Monsieur [F] [I] dispose d’un intérêt légitime et qu’il convient de faire droit à sa demande d’expertise.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il convient de relever que les circonstances de l’accident allégué et donc la question de la responsabilité de l’assureur défendeur ne sont pas clairement établies à ce stade et qu’il existe à ce titre des contestations sérieuses.

En effet, en ce qui concerne l’heure de l’accident, le témoin indique que l’accident a eu lieu à 22 heures alors que Monsieur [F] [I] a précisé que le constat non contradictoire que l’accident avait eu lieu à 23 heures. Par ailleurs, le médecin qui a examiné Monsieur [F] [I] le 3 janvier 2024 indique l’avoir fait à 23 heures, et que Monsieur [F] [I] a allégué avoir subi des coups et blessures et non pas un accident de la circulation.

Cette demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [I] supportera les dépens de l’instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [I] ;

COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

Avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Monsieur [F] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [F] [I]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [F] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [F] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [F] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [F] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [F] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [F] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [F] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [F] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Monsieur [F] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [F] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l’hypothèse où Monsieur [F] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [F] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon