L’Essentiel : Le tribunal a rendu un jugement contradictoire en premier ressort concernant Mme [Z] [M], orthophoniste en difficulté financière. Après une audience le 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour le 14 janvier 2025. Mme [M] avait précédemment bénéficié d’un plan de redressement adopté en mars 2016, mais en raison du non-paiement de la 7ème annuité, une demande de liquidation judiciaire a été formulée. Le 14 janvier 2025, le tribunal a rejeté la demande de rétablissement professionnel et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixant la cessation des paiements au 31 octobre 2023.
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NATURE DU JUGEMENTLe jugement est contradictoire en premier ressort. DEBITEURLe débiteur est Mme [Z] [M], née en 1967, orthophoniste, résidant à [Adresse 5] – [Localité 6]. Elle a comparu en présence de son avocat, Me [V] [N], membre de la SCP [V] [N] & A. LAGEAT. AUDIENCE ET DÉLIBÉRATIONSLe Procureur de la République a été informé de la date d’audience. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont été entendues, et le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 14 janvier 2025. PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRELe tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [Z] [M] par un jugement du 24 mars 2015, nommant Me [N] comme mandataire judiciaire. La période d’observation a été fixée à six mois, renouvelée par la suite. PLAN DE REDRESSEMENTUn plan de redressement a été adopté le 22 mars 2016, d’une durée de dix ans, avec des modalités de remboursement des créances échelonnées sur plusieurs années. Mme [M] s’est engagée à affecter 50 000€ provenant de la vente d’un bien immobilier à son passif. DEMANDES DE RÉSOLUTION ET LIQUIDATION JUDICIAIRELe 31 octobre 2023, Me [V] [N] a demandé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, en raison du non-paiement de la 7ème annuité par Mme [M]. Cette dernière a ensuite déposé une déclaration de cessation des paiements et a sollicité un rétablissement professionnel. PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNELUne procédure de rétablissement professionnel a été ouverte le 22 mai 2024, mais le 5 septembre 2024, le Procureur a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, suivie par la sollicitation de Me [N] pour cette même procédure. DÉCISION DU TRIBUNALLe tribunal a statué le 14 janvier 2025, rejetant la demande de rétablissement professionnel et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2023, et des juges commissaires ont été désignés pour superviser la liquidation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du jugement rendu par le tribunal ?Le jugement rendu par le tribunal est de nature contradictoire en premier ressort. Cela signifie que les parties ont été entendues et que le tribunal a pris sa décision après avoir examiné les arguments de chacune d’elles. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé ». Cela implique que le tribunal doit exposer les raisons qui l’ont conduit à sa décision, ce qui est essentiel pour garantir le droit à un procès équitable. En outre, l’article 456 du même code précise que « le jugement est rendu en audience publique, sauf disposition contraire ». Dans ce cas, bien que les débats aient été non publics, le jugement a été prononcé publiquement, ce qui respecte les exigences de transparence. Quelles sont les conséquences de la résolution du plan de redressement ?La résolution du plan de redressement entraîne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Conformément à l’article L631-19 du Code de commerce, « le tribunal peut prononcer la résolution du plan de redressement lorsque le débiteur ne respecte pas les engagements pris ». Dans cette affaire, Madame [M] n’a pas effectué les versements prévus, ce qui a conduit le tribunal à constater l’échec du plan de redressement. L’article L640-1 du Code de commerce précise également que « la liquidation judiciaire a pour effet de réaliser l’actif du débiteur pour apurer le passif ». Cela signifie que les biens de Madame [M] seront liquidés afin de rembourser ses créanciers. Quelles sont les implications de la déclaration de cessation des paiements ?La déclaration de cessation des paiements a des implications significatives pour le débiteur. Selon l’article L631-1 du Code de commerce, « le débiteur est en cessation des paiements lorsqu’il ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Dans ce cas, Madame [M] a déclaré sa cessation des paiements le 4 mai 2024, ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, puis à une demande de liquidation judiciaire. L’article L631-2 précise que « la cessation des paiements entraîne l’ouverture d’une procédure collective ». Cela signifie que les créanciers ne peuvent plus agir individuellement pour récupérer leurs créances, et que la gestion des actifs et des dettes est confiée à un mandataire judiciaire. Quels sont les rôles des juges commissaires et du liquidateur dans cette procédure ?Les juges commissaires et le liquidateur jouent des rôles cruciaux dans la procédure de liquidation judiciaire. L’article L640-2 du Code de commerce stipule que « le tribunal désigne un ou plusieurs juges commissaires pour surveiller la procédure ». Dans cette affaire, Madame Nahéma PHILIPS a été désignée comme juge commissaire, assistée de Madame Stéphanie BERTHELOT en tant que juge commissaire suppléant. Leurs fonctions incluent la supervision de la liquidation des actifs et la protection des droits des créanciers. Le liquidateur, en vertu de l’article L640-3, « est chargé de réaliser l’actif et de répartir le produit de la liquidation entre les créanciers ». Me [V] [N] a été nommé liquidateur, ce qui signifie qu’il est responsable de la gestion des biens de Madame [M] et de la distribution des fonds aux créanciers selon l’ordre de priorité établi par la loi. |
DE MARSEILLE
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
AFFAIRE : [Z] [M]
NEUVIEME CHAMBRE CIVILE
ENROLEMENT N° RG 23/11648 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FL5
JUGEMENT N° 1 DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Madame POTIER, Vice Présidente
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière
EN PRESENCE DE M. VIOLET, 1er Vice-Procureur de la République
DEBATS en Chambre du Conseil à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue par Madame UGOLINI, magistrate chargée d’instruire l’affaire qui sans opposition des parties a tenu seule l’audience et en a rendu compte au tribunal conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 par Madame UGOLINI, Vice-Présidente, assistée de Madame NEGRE, Greffière,
Contradictoire en premier ressort
DEBITEUR :
[Z] [M], née le [Date naissance 3] 1967, orthophoniste, siren 408 860 278 demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Comparante,
EN PRESENCE DE :
– Me [V] [N], membre de la SCP [V] [N] & A. LAGEAT, [Adresse 4] [Localité 1], représenté par Madame [U], collaboratrice
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Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la date d’audience ;
A l’audience du 26 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est indiqué ci-dessus ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Les parties ont été entendues en leurs explications et le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [Z] [M] épouse [D], orthophoniste, nommé Me [N] en qualité de mandataire judiciaire et fixé la durée de la période d’observation à 6 mois, laquelle a été renouvelée pour six mois par décision du 22 septembre 2015 ;
Par jugement en date du 22 mars 2016, un plan de redressement a été adopté comme
suit :
FIXE a 10 ans la durée du plan ;
DIT QUE conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 les créances minimes seront remboursées sans remise ni délai ;
DIT QUE le passif déclaré échu, sous réserve de sa vérification, sera apuré en dix annuités selon les modalités suivantes :
– années 1 et 2 : 5%
– années 3 et 4 : 8%
– année 5 : 9%
– années 6 et 7 : 11%
– année 8 : 13%
– années 9 et 10 : 15%
au moyen de versements mensuels consécutifs effectués à compter du 10 avril 2016 par la débitrice entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procédera annuellement à la répartition des dividendes ;
DONNE ACTE à Mme [D] de son engagement d’affecter au remboursement de son passif la somme de 50 000€ à provenir de la vente d’un bien immobilier indivis en Corse reçu en héritage ;
Par requête en date du 31 octobre 2023, Me [V] [N], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, a demandé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire en expliquant que Madame [M] n’avait pas procédé au versement de la 7 ème annuité exigible en mars 2023 , et aucun versement mensuel pour la 8 ème annuité exigible en totalité en mars 2024.
Madame la juge commissaire a conclu à la résolution du plan.
Madame [M] a écrit aux fins d’obtenir renvoi de l’affaire qui a été renvoyé à l’audience du 9 avril 2024, puis au 14 mai 2024.
Par courrier du 4 mai 2024, Madame [M] a déposé une déclaration de cessation des paiement et a sollicité le bénéfice du rétablissement professionnel.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, Madame [M] a confimé sa demande.
Une procédure de rétablissement professionnel a été ouverte par décision du 22 mai 2024.
Le 5 septembre 2024, Monsieur le Procureur de la République a, au vu du rapport du mandataire judiciaire nommé, demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans son rapport en date du 22 novembre 2024, Me [N] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Madame la juge commissaire a saisi le tribunal judiciaire en ce sens.
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me [N] a expliqué sa position.
Madame [M] a pu exposer ses difficultés.
Monsieur le Procureur de la République a requis l’ouverture d’une procédure de liuqidation judiciaire.
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE MIS A DISPOSITION AU GREFFE, ET EN PREMIER RESSORT ;
REJETTE la demande de rétablissement professionnel ;
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE;
FIXE la date de la cessation des paiements au 31 octobre 2023 ;
DÉSIGNE Madame Nahéma PHILIPS, en qualité de Juge Commissaire et Madame Stéphanie BERTHELOT, en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME Me [V] [N] membre de la SCP [V][N] & A.LAGEAT, [Adresse 4] [Localité 2] en qualité de liquidateur ;
FIXE à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE l’accomplissement des publicités légales;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
AINSI JUGE ET PRONONCE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE JANVIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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